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28/12/2016 | FRANCE | N°393214

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 393214


Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1201764 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01734 du 27 août 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions d'appel de M. B... relatives à la taxe d'habitation et d'au

tre part, a rejeté celles qui portaient sur l'impôt sur le revenu.

1°. S...

Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1201764 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01734 du 27 août 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions d'appel de M. B... relatives à la taxe d'habitation et d'autre part, a rejeté celles qui portaient sur l'impôt sur le revenu.

1°. Sous le n° 393214, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°. Sous le n° 394154, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 août 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 décembre 2016, présentées par M. B... sous le n° 393214 ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 décembre 2016, présentées par M. B... sous le n° 394154 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été imposé au titre des années 2008 et 2009 sur la base d'un quotient familial calculé en prenant en compte 0,25 part pour chacun des deux enfants à charge en résidence alternée mentionnés dans ses déclarations de revenus. Par une réclamation du 26 décembre 2011, il a demandé que le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de ces deux années soit majoré de 0,25 part par enfant au motif qu'il en assumait la charge principale. Par décision du 3 janvier 2012, l'administration fiscale a fait partiellement droit à sa demande pour l'année 2009 en lui attribuant 0,25 part supplémentaire au titre de son fils dont la résidence avait été fixée chez lui par le jugement de divorce.

2. M. B...a, ensuite, demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 par attribution d'un quotient familial prenant en compte 0,5 part pour chacun de ces deux enfants au titre des deux années, ainsi que la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2010, au regard de l'abattement pour charges de famille prévu par l'article 1411 du code général des impôts. Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Dans son arrêt du 27 août 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'article 1er, transmis au Conseil d'Etat les conclusions relatives à la taxe d'habitation, lesquelles ont été enregistrées sous le n° 393214, et a, par l'article 2, contre lequel l'intéressé se pourvoit sous le n° 394154, rejeté ses conclusions d'appel relatives à l'impôt sur le revenu.

3. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

4. Aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes du I de l'article 194 du même code " (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :/ a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (...) lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) ". Il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 dont elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

5. S'agissant de la taxe d'habitation, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la même interprétation que celle qui est visée au point précédent, pour écarter les conclusions de M.B..., et en en déduisant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de la pension alimentaire versée à son ex-épouse en 2008 et 2009 pour l'entretien de leurs deux enfants pour soutenir qu'il assumait la charge principale de leurs deux enfants la première année puis de leur fille, la seconde.

6. En revanche, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 193 ter ne s'oppose pas à ce que, dans le cas spécifique de la résidence alternée visée par le 2 du I de l'article 194, il puisse être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien de l'enfant mineur entre les deux parents et en précisant que le seul fait pour un parent de verser une pension alimentaire dans une situation de résidence alternée ne saurait, néanmoins, suffire à établir qu'il assume la charge, à titre principal, de l'enfant dès lors que les décisions de justice ont entendu faire en sorte que les enfants soient à la charge égale de chacun des deux parents compte tenu de leurs ressources respectives et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parents pour déroger à ces décisions. Il y a lieu, toutefois, de substituer à ce motif erroné en droit, l'interprétation qui est visée au point 4 et qui justifie, à elle seule, la solution retenue par la cour dès lors que celle-ci a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que M. B...se bornait à invoquer le versement de la pension pour prétendre qu'il assumait la charge principale de ses enfants. Les autres moyens du pourvoi, qui sont dirigés contre le motif erroné, sont inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393214
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE - CONDITION - CHARGE EFFECTIVE DE L'ENFANT - PRISE EN COMPTE DE LA PERCEPTION OU DU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE - ABSENCE [RJ1].

19-03-031 Il résulte des dispositions de l'article 193 ter et du I de l'article 194 du code général des impôts, à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 dont elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - ATTRIBUTION D'UNE DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE POUR ENFANT À CHARGE - CONDITION - CHARGE EFFECTIVE DE L'ENFANT - PRISE EN COMPTE DE LA PERCEPTION OU DU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-02-04 Il résulte des dispositions de l'article 193 ter et du I de l'article 194 du code général des impôts, à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 dont elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant des dispositions du II de l'article 194 du CGI, CE, 24 mars 2004, Min. c/ Mme Lacosta-Puigvert, n° 246955, p.141 ;

CE, 11 février 1998, Mme Martin, n° 185804, p.48.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2016, n° 393214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393214.20161228
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