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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY01734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et d'en tirer toutes les conséquences sur le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1201764 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 3 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2015, M.C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et d'en tirer toutes les conséquences sur le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1201764 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2014 ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient :

- que l'article 193 ter du code général des impôts selon lequel il ne doit pas être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans la détermination de la charge principale d'un enfant ne s'applique pas dans la situation spécifique de la résidence alternée prévue par l'article 194 du code général des impôts et ne peut lui être opposé ;

- que la présomption de l'article 194 du code général des impôts selon laquelle les enfants en situation de résidence alternée sont réputés à la charge égale de l'un et de l'autre parent peut être renversée par la circonstance que l'un des parents verse une pension alimentaire au titre de l'obligation d'entretien, ce qui est son cas ;

- qu'il a été porté atteinte au principe d'égalité devant l'impôt en tant, d'une part, que dans une situation de résidence alternée, le parent qui verse la pension ne peut la déduire et celui qui la perçoit est non imposé sur ces sommes et peut bénéficier d'un avantage de quotient familial, d'autre part, que dans une situation de résidence exclusive chez l'un des parents, celui qui verse la pension alimentaire peut la déduire et, enfin, que dans une situation de résidence alternée, il y a atteinte au principe d'égalité devant l'impôt entre un parent qui verse une pension alimentaire sur laquelle il est imposé et un parent qui n'en verse pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que sur le fondement de la loi fiscale, M. C...n'établit pas qu'il aurait matériellement supporté seul la charge effective de ses deux enfants pour l'année 2008 et de sa fille pour 2009, par la seule circonstance qu'il a versé des pensions alimentaires ;

- que les dispositions de l'article 194 du code général des impôts ne constituant pas des dispositions spécifiques, au sens de l'article 193 ter du même code, ce dernier article s'applique à la situation de M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 2 juillet 2015.

1. Considérant que M.C..., dont le divorce a été prononcé par un jugement du 3 septembre 2009, a été imposé au titre des années 2008 et 2009 sur la base d'un quotient familial de 2 correspondant à 1,5 part pour lui et 0,25 part par enfant, conformément aux indications qu'il a fournies dans ses déclarations d'ensemble de revenus, lesquelles mentionnaient deux enfants à charge en résidence alternée, nés en 1997 et 2001 ; que, par une réclamation du 26 décembre 2011, il a demandé que le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de ces deux années soit majoré de 0,25 part par enfant au motif qu'il en assumait la charge principale ; que, par décision du 3 janvier 2012, l'administration a fait partiellement droit à sa demande pour l'année 2009 en lui attribuant 0,25 part supplémentaire au titre de son fils dont la résidence a été fixée chez lui par le jugement de divorce ; que M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et qu'il soit tiré les conséquences de ce nouveau quotient familial pour le calcul de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 194 du code général des impôts " 2. (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence des enfants en alternance chez les deux parents et a fixé à 600 euros la pension due par M. C...pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que postérieurement, le jugement de divorce du 3 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence du fils de M. C...chez son père, maintenu la résidence alternée pour sa fille et ramené à 300 euros la pension alimentaire due par M. C...;

4. Considérant que, si l'article 193 ter du code général des impôts, selon lequel " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants " ne s'oppose pas à ce que, dans le cas spécifique de la résidence alternée visée par le 2 du I de l'article 194, il puisse être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien de l'enfant mineur entre les deux parents, le seul fait pour un parent de verser une pension alimentaire dans une situation de résidence alternée ne saurait suffire à établir qu'il assume la charge, à titre principal, de l'enfant dès lors que les décisions de justice ont entendu faire en sorte que les enfants soient à la charge égale de chacun des deux parents compte tenu de leurs ressources respectives et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parents pour déroger à ces décisions ; que M. C... se borne à invoquer le versement d'une pension alimentaire pour prétendre qu'il assume la charge principale de ses enfants et ne se prévaut d'aucune autre dépense qui permettrait de faire regarder, d'une part, ses deux enfants comme étant à sa charge principale, au titre de l'année 2008 et, d'autre part, sa fille comme étant à sa charge principale au titre de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une majoration supplémentaire de son quotient familial d'un quart de part au titre des deux années en litige ;

5. Considérant que, dès lors que l'imposition a été établie conformément à la loi fiscale, M. C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt à l'appui de ses conclusions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret du 13 août 2013 : " ... le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :(...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions dirigées contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; que tel est le cas en l'espèce des conclusions de M. C...relatives à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier des conclusions de M. C...relatives à la taxe d'habitation ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier des conclusions de M. C...relatives à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C...relatives à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 août 2015.

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N° 14LY01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01734
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly01734 ?
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