Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction 5 B-10-96/N° 82 du 22 avril 1996 de la direction générale des impôts et du service de la législation fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 3 la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 susvisée du 30 décembre 1995 : "I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice". ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demi-part supplémentaire, prévue par les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, est maintenue, par dérogation au principe énoncé au I de l'article 3 précité, dès lors que le contribuable justifie à la fois qu'il vit seul et qu'il supporte effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants ; qu'en précisant dans son instruction n° 82-5 B-10-96 du 22 avril 1996, relative à l'application desdites dispositions, que le contribuable vivant seul "mais percevant de son ex-concubin ou ex-conjoint une pension alimentaire versée spontanément" ne peut, de ce seul fait, être regardé comme assumant effectivement la charge du ou des enfants, le ministre ne s'est pas borné à donner une interprétation de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995, mais en a illégalement restreint la portée ; que, par suite, Mme X... est recevable et fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'instruction du 22 avril 1996 ;
Article 1er : Le deuxième alinéa du 2 du I du paragraphe B de l'instruction n° 82-5B-10-96 du 22 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.