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14/05/2025 | FRANCE | N°24LY01561

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24LY01561


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2202487 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.





Procéd

ure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B..., représenté par Me Jauvat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202487 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 susvisé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 susvisé ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entaché d'erreur de droit ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 29 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 août 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2019, le préfet du Cantal a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. M. B... a présenté une demande de titre de séjour le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, M. B... réitère en appel son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Si M. B... se prévaut de sa durée de présence de plus de neuf ans en France et de la présence sur le territoire français de ses parents, titulaires d'une carte de résident, ses deux sœurs, titulaires d'un titre de séjour et d'une carte de résident et son frère, de nationalité française, il est entré en France à l'âge de 24 ans et n'établit pas être dépourvu d'autres attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Sa durée de présence a été acquise en l'absence d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 2 août 2018 du préfet du Cantal. Si M. B... se prévaut d'une relation avec une ressortissante française à la date de la décision en litige, aucune pièce versée au dossier n'établit la vie commune entre les intéressés, M. B... ayant d'ailleurs déclaré vivre chez son frère et la déclaration de concubinage datée du 2 octobre 2022 produite étant postérieure à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et malgré la relative insertion professionnelle dont fait état le requérant qui travaille en qualité de cuisinier depuis septembre 2020, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' ". Selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.

7. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, la préfète de l'Allier, après avoir relevé que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans visa, lui a opposé le défaut de production d'un visa de long séjour. Dès lors que M. B... ne justifie pas détenir un tel visa, la préfète de l'Allier a pu à bon droit, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 cité ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant sur ce point. En outre, eu égard aux éléments dont le requérant a fait part, rappelés au point 4, le refus de la préfète de l'Allier de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète n'a pas davantage commis une telle erreur en estimant que M. B... ne faisait état ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ".

11. Il ressort de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance des titres de séjour visés aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à M. B..., ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décisions à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision susvisée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

14. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement serait illégale pour défaut de base légale.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01561
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24ly01561 ?
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