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18/09/2024 | FRANCE | N°23DA02317

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 septembre 2024, 23DA02317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la no

tification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation.



Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2305808 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Dalil Essakali, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante kosovare née le 14 juin 1994, déclare être entrée en en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2020, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2020, notifiée le 20 juillet suivant et devenue définitive. Le 15 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106147 du 16 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B... et enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce jugement, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le préfet du Nord, par un arrêté du 7 juin 2023, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et, s'agissant en particulier d'une demande fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis daté du 5 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet du Nord, qui s'est fondé sur cet avis, a par ailleurs indiqué, dans son arrêté, qu'au regard des éléments médicaux que l'intéressée lui avait communiqués, son état de santé ne nécessitait pas son maintien en France. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par son avis du 5 juillet 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Afin de contester le sens de l'avis du collège de médecins qui a estimé qu'elle pourrait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'appelante, qui présente un diabète de type 1 multicompliqué par une neuropathie invalidante, une cécité et une néphropathie diabétique hémodialysée trois à quatre fois par semaine au centre d'hémodialyse du CHU de Lille, se prévaut d'un certificat médical daté du 26 juin 2023 attestant de sa pathologie rénale chronique sévère soignée par hémodialyse et de ce qu'elle a entrepris un bilan de préparation à une transplantation rénale. Si, dans cette attestation la praticienne indique que l'offre de soin néphrologique au Kosovo, au vu des données publiées dans le Kidney International Supplement en 2021, est bien insuffisante et impactera de façon significative l'état de santé de sa patiente, elle fonde toutefois son avis sur la circonstance que le nombre de patients hémodialysés à long terme n'est pas communiqué et qu'il n'y a pas accès à la transplantation rénale. Toutefois, à supposer que la greffe rénale ne soit pas pratiquée dans ce pays, cet avis ne permet pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée et alors qu'aucun document médical n'indique qu'une greffe était alors programmée ou envisagée, les hémodialyses dispensées plusieurs fois par semaine, également pratiquées au Kosovo, ne constituaient pas un traitement approprié à l'état de santé de Mme B.... Dans ces conditions, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'en estimant suffisante l'offre de soins dans son pays d'origine au regard de son état de santé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit, en l'état de l'argumentation de l'appelante, être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent.

7. En dernier lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 5, qu'en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet du Nord n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ni d'une erreur d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2305808 du 23 novembre 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA02317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02317
Date de la décision : 18/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-18;23da02317 ?
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