Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 22PA05375 le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 22PA05472 le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2022 refusant d'accorder à M. B... A... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A... en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté visé ci-dessus.
Il soutient que : - le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public ou à tout le moins traduit la volonté de ne pas respecter la décision portant de quitter le territoire ; ainsi la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; les 3° de l'article L. 612-2 et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à la base légale de l'arrêté attaqué ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la substitution de base légale demandée n'est pas fondée et que les décisions attaquées doivent être annulées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 février 1989, est entré en France le 3 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Le tribunal administratif a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Par la requête n° 22PA05375 M. A... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour. Par la requête n° 22PA05472, le préfet de police interjette également appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de M. A.... Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. A... et du préfet de police sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'appel de M. A... contre le rejet de ses conclusions d'annulation du refus de titre : En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le Tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ". 5. Si M. A... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'établit toutefois pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français, notamment en ce qui concerne les années 2013 à 2015, pour lesquelles les pièces produites, identiques à celles produites en première instance, ne couvrent, comme l'a relevé le préfet, qu'une faible partie de chaque année, démontrant au mieux une présence ponctuelle sur le territoire. Si l'adresse du requérant est constante depuis son arrivée en France, l'intéressé étant hébergé au domicile de ses parents qui sont en situation régulière sur le territoire français, la production aux débats des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les périodes du 25 mars 2013 au 24 mars 2014 et celle du 5 avril 2016 au 4 avril 2017 ne permet pas de corroborer l'ensemble des pièces peu nombreuses et pour certaines peu probantes pour cette période.
6. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2011, que ses parents sont en situation régulière sur le territoire français, et qu'il est parfaitement inséré dans la société française. Toutefois, il n'établit pas d'intégration professionnelle ou sociale. En outre, M. A..., né en 1989, célibataire et sans charge de famille, qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas qu'il serait isolé, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité ou l'intensité des liens familiaux et personnels qu'il aurait noués en France alors même que son père est titulaire d'une carte de résident et sa mère, ressortissante française et qu'il vit à leurs côtés. Ainsi, il ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale, de nature à justifier une mesure de régularisation. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A... au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, que ses parents, en situation régulière, vivent en France et qu'il y est très bien intégré, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'il n'établit pas son intégration professionnelle et qu'il n'établit pas que le centre de ses intérêts personnels et familiaux serait désormais en France alors que, célibataire et sans charges de famille, il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'appel du préfet de police : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application des dispositions de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 9. Pour annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire français, le Tribunal a relevé que si M. A... ne contestait pas s'être rendu coupable, le 23 décembre 2018, de faits de conduite sans permis pour lesquels il a été condamné le 15 mars 2019 à une amende de 500 euros avec sursis, ces seuls faits, pour répréhensibles qu'ils soient, compte tenu de leur nature et de leur relative ancienneté, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Il a, par conséquent, à bon droit, considéré que le préfet de police avait fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. A... était ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de vingt-quatre mois prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, dans le cadre de ses écritures en appel, le préfet de police sollicite une substitution de base légale en demandant que sa décision soit fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 et le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... s'étant maintenu sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire, le 28 janvier 2015, puis un second, en date du 21 février 2019, et le risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français devant être regardé comme établi. Si M. A... soutient n'avoir pas reçu notification de ces arrêtés, il a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 février 2019, sa requête ayant été rejetée par jugement n° 1918877 du 23 janvier 2020, et sa requête d'appel ayant donné lieu à une ordonnance de rejet n° 20PA01833 du 9 novembre 2020 devenue définitive. Par suite, les bases légales mentionnées dont la substitution est demandée, dont l'application n'implique aucun pouvoir d'appréciation distinct et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, peuvent être retenues pour fonder les décisions en litige. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2022. 11. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 13. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 14. M. A... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son encontre une décision de retour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait sollicité, le 27 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ainsi été à même de présenter, lors du dépôt de cette demande et au cours de son instruction, toute observation, précision et élément utile. De surcroît, M. A... ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. En particulier, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, que ses parents, en situation régulière, vivent en France, qu'il demeure à leurs côtés et qu'il y est très bien intégré, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été prise. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 12 août 2022 par lesquelles il a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En revanche, la requête de M. A..., tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation du refus de titre, doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2217833 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.Article 2 : La requête d'appel et les demandes présentées par M. A... tant devant le tribunal administratif de Paris que la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N°22PA05375, 22PA05472 2