Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 28 décembre 2022 et 3 avril 2023, le comité social et économique central (CSEC) Virgin Radio et RFM, M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E..., M. A... C..., représentés par Me Borie, demandent à la cour :
1°) de déclarer irrecevable l'intervention de la société RFM Régions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) s'est prononcée sur le projet des sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions de modification de programme et réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C, en tant qu'elle accepte la demande alternative relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-780 du 21 septembre 2022 par laquelle l'ARCOM a agréé les changements de titulaire et de catégorie sollicités par la Sasu Europe 2 Régions concernant le service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2022-781 du 21 septembre 2022 par laquelle l'ARCOM a agréé les changements de titulaire et de catégorie sollicités par la Sasu Europe 2 Régions de concernant le service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles ;
5°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement d'une somme de 5 000 euros au profit du CSEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société RFM Régions ne justifie ni de sa qualité de bénéficiaire des décisions attaquées ni de son intérêt à intervenir ;
- la décision de l'ARCOM du 21 septembre 2022 en tant qu'elle accepte la demande alternative relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine méconnait le principe de transparence et les articles 28 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article L. 2317-1 du code du travail ;
- la décision de l'ARCOM du 21 septembre 2022 en tant qu'elle accepte la demande alternative relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les modifications acceptées par l'ARCOM, d'une part, concernant le programme Virgin Radio Landes ont un caractère substantiel, d'autre part, méconnaissent l'intérêt du public au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et compte tenu en particulier des critères mentionnés aux 4 et 6 du même article ;
- la décision de l'ARCOM du 21 septembre 2022 portant sur le projet de la Sasu Europe 2 Régions de changement de titulaire et de catégorie de services de C en D est entachée d'une erreur d'appréciation en tant que les agréments accordés pour le changement de catégorie des services Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et concernant le service Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles ne seraient pas compatibles avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires locaux et qu'ils auraient pour effet d'instituer notamment dans la zone de Bar-le-Duc un monopole de commercialisation des espaces publicitaires locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'ARCOM conclut au rejet la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions, représentées par Me Uzan-Sarano, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que le CSEC Virgin Radio et RFM est dépourvu d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office son incompétence pour connaître des conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions attaquées dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement soit du 1er soit du 2ème alinéa de l'article 42-3 de la n° 86-1067 du 30 septembre 1986, article non visé par les dispositions du 2° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative définissant la compétence d'attribution en premier et dernier ressort à la cour administrative d'appel de Paris s'agissant des litiges relatifs aux décisions prises par l'ARCOM.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été produites pour le CSEC Virgin Radio et autres et communiquées le 20 septembre 2023.
Des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été produites pour l'ARCOM et communiquées le 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 octobre 2021, les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions, qui exploitent la plupart des services Virgin Radio et RFM en catégorie C ont informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de leur souhait de procéder à une importante réorganisation de leurs implantations en supprimant notamment vingt-sept cabines de journalistes et en fusionnant des décrochages d'information et de rubriques locales entre des zones dans lesquelles les décrochages étaient jusque-là distincts. Le 21 avril 2022, le CSA devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a publié une étude d'impact relative à ces demandes de réorganisation territoriale et a proposé aux tiers concernés de les entendre, conduisant ainsi à l'audition du comité social et économique central (CSEC) Virgin Radio et RFM le 25 mai 2022. Par décision du 21 septembre 2022, l'ARCOM a notamment accepté la demande alternative de réorganisation territoriale relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine entrainant la fusion des informations et rubriques locales spécifiques à Bayonne, d'une part, et à Dax, Mont-de-Marsan et Soustons, d'autre part, au maintien de celles spécifiques à la zone de Pau, à la suppression de la cabine de journaliste de Dax et à la conservation de celles de Bayonne et de Pau.
2. Par ailleurs, par courrier du 19 octobre 2021, les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions ont informé le CSA de leur souhait de réorganiser leurs implantations locales en procédant à la fermeture de stations locales par l'intermédiaire d'un changement de titulaire et de catégorie d'autorisations de services pour passer de C en D avec transfert des autorisations concernées à la SAS Europe 2 Entreprises. Par les décisions n°2022-780 et n°2022-781 du 21 septembre 2022 publiées au Journal Officiel du 23 décembre 2022, reprenant le contenu de la décision du 21 septembre 2022 notifiée préalablement aux requérants par courrier du 26 septembre 2022, l'ARCOM a notamment décidé, concernant le projet de la Sasu Europe 2 Régions de changement de titulaire et de catégorie de services de C en D d'agréer, d'une part, le changement de titulaire et de catégorie sollicité concernant le service Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et, d'autre part, le changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée pour l'exploitation du service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles.
3. Le CSEC Virgin Radio et RFM, M. D..., M. F..., Mme E..., M. C... demandent à la cour d'annuler, d'une part, la décision de l'ARCOM du 21 septembre 2022 portant sur le projet de la Sasu Europe 2 Régions et de la société RFM Régions de réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C en tant qu'elle accepte la demande alternative relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine et, d'autre part, les décisions n°2022-780 et n°2022-781 du 21 septembre 2022 de l'ARCOM agréant les changements de titulaires et de catégorie sollicités concernant le service Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et concernant le service Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles.
Sur la compétence d'attribution de la cour administrative d'appel de Paris :
4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : / 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ; (...) ".
5. Les décisions n° 2022-780 et n°2022-781 du 21 septembre 2022, notifiées le 26 septembre 2022, par lesquelles l'ARCOM a décidé d'agréer les changements de titulaire et de catégorie du service Virgin Radio Lorraine-Champagne dans les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et du service Virgin Radio Manche dans les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles, ont été prises sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Or, cet article n'est pas visé par les dispositions du 2° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative définissant la compétence d'attribution en premier et dernier ressort à la cour administrative d'appel de Paris. Les conclusions à fin d'annulation de ces décisions relèvent ainsi de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ".
7. La décision du 21 septembre 2022, notifiée par courrier du 26 septembre suivant par laquelle l'ARCOM s'est prononcée sur le projet de la Sasu Europe 2 Régions de réorganisation territoriale de quatorze services locaux édités en catégorie C et a accepté la demande alternative relative au programme Virgin Radio Sud-Aquitaine en autorisant la diffusion d'informations et rubriques locales communes aux zones de Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan et Soustons a été prise sur le fondement des articles 28 et 29 et du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et concerne le même projet de restructuration de Virgin Radio que les décisions n° 2022-780 et n°2022-781. Elle a été prise le même jour par l'ARCOM dans le cadre de l'examen de demandes de réorganisation du groupe Virgin Radio présentées concomitamment et portant sur différentes régions du territoire, ce projet de restructuration ayant d'ailleurs donné lieu à l'homologation d'un document unilatéral fixant un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision apparaissent connexes à celles dirigées contre les décisions n° 2022-780 et n°2022-781 et qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, elles doivent donc également être renvoyées au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête du CSEC Virgin Radio et RFM et autres est renvoyé au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CSEC Virgin Radio et RFM, à M. H... D..., à M. B... F..., à Mme G... E..., à M. A... C..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions.
Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. MENASSEYRE
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05259