La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2023 | FRANCE | N°22PA04951

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA04951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.



Par une ordonnance n° 2214486 du 19 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. <

br>


Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 2214486 du 19 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Nas, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214486 du 19 septembre 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris et de les décharger des suppléments d'imposition en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que la demande de première instance comportait des précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé des moyens soulevés ;

- les suppléments d'imposition en litige sont infondés dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne correspond pas à un produit distribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de la Sarl Acropost, l'administration a mis à la charge de M. A..., gérant et associé de cette société, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par leur requête, M. et Mme A... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel a été rejetée la requête de M. et Mme A... : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Au soutien de leur demande, M. et Mme A... se prévalaient, d'une part, du dépassement du délai de la vérification de comptabilité de la société distributrice et, d'autre part, de ce que " Le service a procédé à la distribution des rappels de TVA infligés à la société Acropost alors qu'il ne s'agit pas d'un produit distribuable ". S'ils soutiennent que cette demande ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier de leurs moyens était inopérant en vertu du principe d'indépendance des procédures, cependant que le second, qui ne mentionnait ni le fondement légal de l'imposition en leurs mains des revenus distribués par la société Acropost ni la nature de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par l'administration, et alors que la seule pièce produite, à savoir la réponse aux observations du contribuable, ne permettait pas davantage de déterminer ces différents éléments, était dépourvu des précisions juridiques et factuelles qui auraient permis au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande des intéressés sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

4. Il résulte des termes du mémoire en défense du ministre que M. et Mme A... ont été imposés en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et qu'a été inclus, dans l'assiette des revenus distribués, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectés mis à la charge de la société Acropost.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

6. Si les requérants soutiennent que la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû être incluse dans la base d'imposition, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, notamment, dans un arrêt n° 420188 du 16 mars 2020, l'administration est fondée à regarder comme distribuées les sommes correspondant, d'une part, au montant hors taxes des recettes omises et, d'autre part, au montant de la TVA due sur les recettes calculées hors taxes.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils lui réclament au titre des frais qu'ils ont exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0495102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04951
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa04951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award