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29/07/2022 | FRANCE | N°22PA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 22PA02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kookai a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a fixé le montant des honoraires exigibles par le cabinet Boisseau au titre de l'expertise du projet de licenciement collectif de la société et de l'assistance des organisations syndicales et de réduire à juste proportion la durée et le coût des missions effectuées par le cab

inet Boisseau.

Par une ordonnance n° 2201018/3-1 du 14 mars 2022, la présidente de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kookai a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a fixé le montant des honoraires exigibles par le cabinet Boisseau au titre de l'expertise du projet de licenciement collectif de la société et de l'assistance des organisations syndicales et de réduire à juste proportion la durée et le coût des missions effectuées par le cabinet Boisseau.

Par une ordonnance n° 2201018/3-1 du 14 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Kookai comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société Kookai, représentée par SELAS Factorhy Avocats, plaidant par Me Desaint, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201018/3-1 du 14 mars 2022 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 6 septembre 2021 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires exigibles par le cabinet Boisseau à 115 050 euros HT au titre de l'expertise du projet de licenciement économique de la société et 9 000 euros HT au titre de l'assistance des organisations syndicales ;

3°) de réduire à de plus juste proportions la durée et le montant du coût des missions effectuées par le cabinet Boisseau au regard de la réalité des conditions d'exécution des missions.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le

14 janvier 2022, a été rejetée comme irrecevable car tardive dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1233-35-1, R. 1233-3-3 et L. 1235-7-1 du code du travail, toute décision rendue par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le cadre d'une contestation relative à l'expertise peut être contestée dans un délai de deux mois, comme cela était au demeurant mentionné dans la décision litigieuse au titre des voies et délais de recours, ce délai de recours ne courant qu'à compter de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi, en l'occurrence le 17 novembre 2022 ;

- la décision contestée du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France du 6 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;

- la durée et le coût prévisionnel de l'expertise et de l'assistance confiées par le comité social et économique au cabinet Boisseau étaient manifestement excessifs et disproportionnés ; même après avoir été réduits par la décision contestée du 6 septembre 2021, le montant de ces honoraires demeure manifestement exorbitant ; c'est à tort que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France s'est fondé, pour fixer les honoraires du cabinet Boisseau, sur la proposition d'honoraires de février 2021 faite dans le cadre du premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été contestée devant le juge judiciaire ; s'agissant de la mission d'assistance du comité social et économique, le taux journalier fixé est démesuré et injustifié au regard de la taille de l'entreprise et du nombre de licenciements envisagés ; de plus, l'intervention de collaborateurs ne disposant pas du titre d'expert-comptable ne peut entrainer l'application d'un taux journalier identique à celui d'un expert-comptable diplômé, contrairement à ce qu'a retenu la décision querellée ; par ailleurs, la durée estimée d'intervention de 88,5 jours est excessive et disproportionnée compte tenu, d'une part, du nombre de licenciements envisagés et, d'autre part, du nombre de salariés que compte la société ; s'agissant de la mission d'assistance des organisations syndicales, le taux journalier fixé est très élevé et la prévision de jours de réunion apparaît comme étant manifestement excessive ; de plus, le même taux horaire ne pouvait être appliqué à tous les intervenants, qu'ils aient ou non la qualité d'expert-comptable ; enfin, le cabinet Boisseau a sollicité un double paiement d'honoraires pour les mêmes missions d'expertise et d'assistance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le cabinet Boisseau, représenté par Me Novalic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Kookai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Kookai ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable en raison de l'incompétence matérielle de la juridiction administrative au profit de l'autorité judiciaire, et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision contestée du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a réduit les honoraires du cabinet Boisseau.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Kookai ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office a été communiqué aux parties le 8 juillet 2022, tiré de ce que, dès lors que les décisions du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernant des contestations relatives à l'expertise peuvent être contestées, selon les dispositions de l'article L. 1233-35-1 du code du travail, " dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 " du même code et ne peuvent donc, en vertu des dispositions de cet article L. 1235-7-1, faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation des décisions de validation de l'accord collectif ou des décisions d'homologation du document unilatéral de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, elle ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de la contestation de ces dernières décisions. Par suite, en l'espèce, l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Kookai, validé par une décision du 17 novembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'a pas été contestée, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 6 septembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Kookai, représentée par

Me Desaint, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient que le moyen relevé d'office communiqué aux parties le 8 juillet 2022 doit être écarté.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le cabinet Boisseau, représenté par

Me Novalic, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de première instance et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et à la confirmation de la décision litigieuse du 6 septembre 2021.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Kookai ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Buscarini, avocat de la société Kookai.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kookai a envisagé de procéder à un licenciement concernant plus de dix salariés dans une même période de trente jours. Lors de la réunion du 19 février 2021 du comité social et économique de cette société, celui-ci a décidé, sur le fondement de l'article L. 1233-34 et du II de l'article L. 2315-92 du code du travail, de nommer le cabinet Boisseau pour une mission d'expertise auprès du comité social et économique et une mission d'assistance auprès des organisations syndicales pour la négociation d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi. Le 29 mars 2021, la société Kookai a toutefois décidé de suspendre sine die ce projet de plan de sauvegarde de l'emploi et en a informé l'administration du travail et le cabinet Boisseau. Les membres du comité social et économique de la société Kookai ont cependant été informés le

30 juillet 2021 de la reprise du projet de licenciement collectif, qui a également été notifié à l'administration, et le cabinet Boisseau a été à nouveau désigné comme expert. Le 31 juillet 2021, le cabinet Boisseau a indiqué à la société Kookai et au secrétaire du comité social et économique quels étaient ses honoraires prévisionnels, qui ont été contestés par la société Kookai auprès de l'administration du travail par une demande reçue le 27 août 2021.

2. Par la décision contestée du 6 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a ramené le montant des horaires prévisionnels exigibles par le cabinet Boisseau à ses propositions antérieures, soit

115 050 euros HT au titre de l'expertise pour le projet de licenciement économique de la société Kookai et 9 000 euros HT au titre de l'assistance auprès des organisations syndicales de la société Kookai, avec versement d'un acompte provisionnel de 50%. Par l'ordonnance attaquée du 14 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Kookai comme irrecevable pour tardiveté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, (...) décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ". Aux termes de l'article L. 2315-92 du même code : " Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique: (...) 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ". Aux termes de l'article L. 2315-80 du même code : " Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge: / 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues (...) au 3° de l'article L. 2315-92 (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le comité social et économique décide, dans le cadre de la procédure d'information-consultation préalable à un plan de sauvegarde de l'emploi, de recourir aux services d'un cabinet d'expertise, le coût en est supporté par l'entreprise employeur.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-35-1 du même code : " Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article

L. 1235-7-1 ". Aux termes de l'article R. 1233-3-3 du même code : " Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine : / 1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ; / (...) / Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article

L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article

L. 1233-57-4. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. / (...) ".

6. Les décisions du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, prises pendant la procédure d'information-consultation du comité social et économique relatives aux conditions de recours à l'expertise, pouvant être contestées " dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 " selon les dispositions précitées de l'article L. 1233-35-1 du code du travail, elles ne peuvent donc, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1235-7-1 du même code, faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation de la décision de validation de l'accord collectif ou de la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui relèvent en premier ressort du tribunal administratif. Ainsi, les décisions du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités relatives aux frais prévisionnels d'expertise ne peuvent le cas échéant être contestées qu'à l'occasion de la contestation de la décision de validation de l'accord collectif ou de la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

7. Il est constant que l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Kookai a été validé par une décision du 17 novembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France et que cette décision n'a pas été contestée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de la société Kookai tendant à la contestation la décision contestée du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a ramené le montant des honoraires prévisionnels exigibles par le cabinet Boisseau à ses propositions antérieures, soit 115 050 euros HT au titre de l'expertise du projet de licenciement économique de la société Kookai et 9 000 euros HT au titre de l'assistance auprès des organisations syndicales de la société Kookai, avec versement d'un acompte provisionnel de 50%, qui ne pouvaient faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation de la décision de validation de cet accord collectif majoritaire, étaient irrecevables. Il s'ensuit que la société Kookai n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 14 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kookai le paiement au cabinet Boisseau de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kookai est rejetée.

Article 2 : La société Kookai versera au cabinet Boisseau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kookai, au cabinet Boisseau et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 29 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Jean-Christophe Niollet, président assesseur,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseur le plus ancien,

J.C. NIOLLET

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02256
Date de la décision : 29/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI - CONTESTATION DU COÛT PRÉVISIONNEL DE L'EXPERTISE DANS LE CADRE D'UN PSE - CONTESTATION NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN LITIGE DISTINCT DU LITIGE RELATIF À LA DÉCISION DE VALIDATION OU D'HOMOLOGATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 1233-57-4 DU CODE DU TRAVAIL.

66-07 Le comité social et économique peut décider, dans le cadre de la procédure d'information-consultation préalable à un plan de sauvegarde de l'emploi, de recourir à une expertise, dont le coût est supporté par l'entreprise employeur. Celle-ci peut, en application des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail, contester le choix de l'expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 du même code, auprès de l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Dès lors que ces décisions de l'autorité administrative peuvent être contestées, selon les dispositions de l'article L. 1233-35-1 du même code, « dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 » du même code, elles ne peuvent donc, en vertu des dispositions de cet article L. 1235-7-1, faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation des décisions de validation ou d'homologation prévues à l'article L. 1233-57-4 du même code, et ne peuvent ainsi être contestées qu'à l'occasion de la contestation de ces dernières décisions. En l'absence de contestation de celles-ci, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des articles L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du même code sont irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FACTORHY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-29;22pa02256 ?
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