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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT02543

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT02543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire prévu par le II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 au titre de l'impôt établi sur leurs revenus de l'année 2019.

Par un jugement n° 2100629 du 2 juin 2022 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregis

trés les 1er août 2022 et 28 mars 2023 M. et Mme A..., représentés par Me Vallançon, demandent à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire prévu par le II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 au titre de l'impôt établi sur leurs revenus de l'année 2019.

Par un jugement n° 2100629 du 2 juin 2022 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 28 mars 2023 M. et Mme A..., représentés par Me Vallançon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est intervenu en violation de la loi ;

- ils revendiquent l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire sur la base d'une baisse des revenus de l'année 2019 par rapport aux années 2018 et 2015 à 2017, qui est expliquée par le changement du mode d'exploitation de son activité professionnelle exercée à compter du 1er janvier 2019 en société assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

- ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30 et notamment son paragraphe 130.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., notaire, exerce en qualité d'associé au sein de la société civile professionnelle (SCP) A... et Paquet-Heurtevent depuis le 19 février 2014. Il a perçu des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux jusqu'au 31 décembre 2018 et a bénéficié d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement d'un montant de 82 664 euros. La société ayant opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2019, M. A... a déclaré, au titre de l'imposition des revenus de 2019, sa rémunération de dirigeant dans la catégorie des traitements et salaires. Il a formé une réclamation le 7 octobre 2020 afin de bénéficier, au titre de l'imposition de ses revenus de 2019, d'un complément de ce crédit d'impôt d'un montant de 23 463 euros en se prévalant des bénéfices non commerciaux qu'il aurait déclarés au titre de l'année 2019 si la société n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Sa demande a été rejetée le 22 janvier 2021. Par un jugement du 13 octobre 2021, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire au titre de l'impôt établi sur leurs revenus de l'année 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'invocation de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du refus du crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes des dispositions du A du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". En vertu du 3 du E du II du même article, les contribuables peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire. Aux termes du 3 du L du II du même article : " Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison de l'instauration du prélèvement à la source en 2019, l'objet du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement est d'éviter une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. En vertu des termes du 1° du 3 du E de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le bénéfice imposable au titre de l'année 2019 auquel doit être comparé le bénéfice de 2018 pour apprécier le droit du contribuable à bénéficier d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire est le bénéfice déclaré et non fictivement reconstitué. Le crédit d'impôt complémentaire prévu par ces dispositions est d'ailleurs accordé par l'administration sans que le contribuable n'ait à former de réclamation.

5. Il est constant que M. A... a déclaré, au titre de l'imposition des revenus de 2019, sa rémunération de dirigeant dans la catégorie des traitements et salaires faisant suite au choix de la SCP A... et Paquet-Heurtevent d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne peut revendiquer l'hypothèse d'une nouvelle déclaration de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'accorder aux requérants le bénéfice d'un complément de ce crédit d'impôt.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30 notamment le paragraphe 130 dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de faire droit à leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président

J.-E. Geffray

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT025432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02543
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (SAINT-LO)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt02543 ?
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