La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°22NC00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 22NC00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection dont elle est atteinte du fait de la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subie au titre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de reconstituer les droits auxqu

els elle pouvait prétendre au titre du régime des accidents de service, au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection dont elle est atteinte du fait de la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subie au titre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de reconstituer les droits auxquels elle pouvait prétendre au titre du régime des accidents de service, au besoin en procédant aux rappels de traitements correspondants et au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité, et de l'indemniser de l'ensemble des frais qu'elle a acquittés et qui auraient dû être pris en charge par son employeur.

Par un jugement n° 1403621 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 mai 2014, a enjoint au directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et d'en tirer toutes les conséquences de droit, a mis à la charge de cet établissement le versement à l'intéressée d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'établissement public de santé Alsace Nord et a mis à la charge de cet établissement le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021 sous le n° 21EX58, Mme C... B..., représentée par Me Roth, a demandé l'exécution du jugement n° 1403621 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2017, confirmé par arrêt n° 17NC00897 de la cour du 26 mars 2019.

Par des lettres des 15 septembre et 2 novembre 2021, la présidente de la cour a invité le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par un courrier, enregistré le 12 novembre 2021, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par Me Clamer, a informé la cour des mesures prises pour l'exécution de ce jugement.

Par une lettre du 15 novembre 2021, copie de ce courrier a été transmise au conseil de Mme B... avec un délai de quinze jours pour la présentation d'éventuelles observations en réplique.

Par une décision du 7 janvier 2022, la présidente de la cour a procédé au classement administratif de la demande d'exécution.

Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2022, le conseil de Mme B... a informé la cour qu'il estimait que l'établissement public de santé Alsace Nord n'avait pas tiré toutes les conséquences de droit et de fait du jugement n° 1403621 du 16 février 2017 et de l'arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019.

Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'exécution du jugement n° 1403621 du 16 février 2017, confirmé par l'arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février et 9 mai 2022, Mme C... B..., représentée par Me Roth, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, que l'établissement public de santé Alsace Nord lui verse la somme de 3 000 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 16 février 2017 et l'arrêt du 26 mars 2019 ;

2°) d'ordonner, sous astreinte de cent euros par jour de retard, l'exécution du jugement n° 1403621 du 16 février 2017, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts depuis cette date ;

3°) d'ordonner en conséquence de procéder au rappel de l'intégralité des traitements, indemnités et primes de toute nature dont elle a été privée depuis 1993, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts depuis lors, d'assurer le remboursement de l'intégralité des frais qu'elle a avancés au titre de la prise en charge de sa pathologie et d'établir, en liaison avec la Caisse des dépôts et consignations, le décompte de ses droits à la retraite du fait de son invalidité.

Elle soutient que :

- du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences dommageables de la vaccination, elle a droit à l'intégralité des traitements et des primes depuis l'accident de service survenu en 1993 à la troisième injection et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité en 2011, déduction faite des sommes de toute nature perçues dans le même temps en compensation de ses arrêts de travail en maladie ordinaire ;

- elle a également droit au remboursement intégral de tous les frais de matériel et de soins, rendus nécessaires par son état et non pas depuis la reconnaissance de la maladie professionnelle en 2010 ;

- il appartient à l'établissement public de santé Alsace Nord de saisir la commission départementale de réforme du Bas-Rhin afin de fixer une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente pour la détermination du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à lui verser jusqu'à la retraite, puis, au cours de cette retraite, pour celle du montant de la rente d'invalidité ;

- aucune prescription n'est opposable à ses créances ;

- la date de consolidation ne peut être fixée après sa mise à la retraite sous peine de la priver du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2022, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a satisfait intégralement à son obligation d'exécution et que les conclusions de Mme B... tendant au paiement de l'intégralité des traitements et des primes, dont elle a été privée depuis son accident de service, et au remboursement des divers frais de matériel et de soins, rendus nécessaires par son état de santé depuis 1994, qui relèvent d'un litige distinct de celui de l'exécution, ne sont pas recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Roth pour Mme B... et de Me Condello pour l'établissement de santé Alsace Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a été recrutée par l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) en 1991 en qualité d'agent des services hospitaliers. Exerçant les fonctions d'aide-soignante, elle a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à cette activité professionnelle, trois injections d'un vaccin contre le virus de l'hépatite B en octobre et novembre 1992 et en janvier 1993, puis un rappel de ce vaccin le 24 novembre 1993. Atteinte d'une sclérose en plaques, qu'elle a déclarée comme maladie professionnelle le 18 octobre 1993, elle a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 118 de la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, la responsabilité de l'Etat au titre de cette affection qu'elle imputait à la vaccination qu'elle avait subie. Par une décision n° 345696 du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a considéré que la sclérose en plaques développée par Mme B... devait être regardée comme imputable à cette vaccination. Par un courrier du 27 janvier 2014, Mme B... a demandé au directeur de l'établissement public de santé mentale Alsace Nord de reconnaitre l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et d'en tirer les conséquences juridiques et financières. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2014. Par un jugement n° 1403621 du 16 février 2017, confirmé par un arrêt n° 17NC00897 de la cour du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au directeur de l'établissement, dans un délai de deux mois suivant sa notification, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois. La requérante demande l'exécution de ce jugement et de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. Enfin, il résulte encore de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement et de l'arrêt :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'exécution du jugement n° 1403621 du 16 février 2017, confirmé par l'arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019, l'établissement public de santé Alsace Nord fait valoir que, par une décision du 15 mai 2019, son directeur a reconnu l'imputabilité au service de la sclérose en plaques contractée par Mme B.... Il indique également avoir, par un mandat émis le 2 juillet 2019, versé à la requérante la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt de la cour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient encore que, le médecin agréé, saisi par ses soins pour expertise le 3 juin 2019, ayant fixé la date de consolidation à la date de remise de son rapport, soit le 9 janvier 2020, et le taux d'incapacité à 81 %, il a ouvert une procédure en vue de l'attribution à l'intéressée de l'allocation temporaire d'invalidité.

8. En premier lieu, Mme B... ne saurait utilement contester la date de consolidation retenue par l'expert, une telle contestation relevant d'un litige distinct de celui de l'exécution.

9. En deuxième lieu, la requérante ne conteste pas que, comme le soutient l'établissement public de santé Alsace Nord, la somme de 1 500 euros mise à la charge de cet établissement par l'arrêt de la cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été payée.

10. En troisième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / (...) ".

11. Si l'établissement public de santé Alsace Nord ne justifie pas avoir versé à Mme B... la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 prévoit que, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, dont l'expiration permet au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office. Ces dispositions permettent ainsi à Mme B... de demander, pour leur application, le mandatement d'office de la somme en cause en exécution de l'article 4 du dispositif du jugement n° 1403621 du 16 février 2017.

12. Enfin, il résulte de l'instruction que l'exécution de ce jugement et de l'arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019 impliquait également que le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord place rétroactivement la requérante en congé de maladie imputable au service pour l'ensemble des périodes couvertes par des arrêts de travail justifiés par sa pathologie et de maintenir, pour ces mêmes périodes, après déduction des sommes perçues par l'intéressée en conséquence de ces arrêts de travail, l'intégralité de son traitement et de ses rémunérations accessoires, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ou présentant le caractère d'un remboursement de frais. L'autorité administrative était encore tenue, pour satisfaire à son obligation d'exécution, de reconstituer les droits à retraite de Mme B..., dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, notamment en effectuant le versement, auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), des cotisations dont elle a été privée durant les périodes en cause. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait préalablement adressé à son employeur une demande de remboursement, accompagnée de justificatifs, des honoraires médicaux et des frais de soins et de matériel directement entraînés par sa pathologie et demeurés à sa charge. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à celui-ci un défaut de versement à ce titre.

13. Les sommes versées par l'établissement public de santé Alsace Nord seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement au greffe de la cour, le 13 septembre 2021, des conclusions à fin d'exécution présentées par Mme B... et les intérêts échus le 13 septembre 2022, puis tous les douze mois consécutifs à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, à la date du présent arrêt, l'établissement public de santé Alsace Nord n'avait pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement n° 1403621 du 16 février 2017 et de l'arrêt n° 17NC00897 du 26 mars 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur de cet établissement de prendre ces mesures, dans les conditions précisées aux points 11 et 12 du présent arrêt, dans un délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt et, en cas d'inexécution totale ou partielle, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'établissement public de santé Alsace Nord, avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de prendre les mesures appropriées en vue, d'une part, de placer rétroactivement Mme B... en congé de maladie imputable au service pour l'ensemble des périodes couvertes par des arrêts de travail justifiés par sa pathologie, d'autre part, de maintenir, pour ces mêmes périodes, après déduction des sommes perçues par l'intéressée en conséquence de ces arrêts de travail, l'intégralité de son traitement et de ses rémunérations accessoires, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ou présentant le caractère d'un remboursement forfaitaire, enfin, de constituer ses droits à la retraite, notamment en versant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales le montant des cotisations dont elle a été privée durant les périodes en cause.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'établissement public de santé Alsace Nord s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, pris les mesures mentionnées à l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à deux cents euros par jour de retard.

Article 3 : Les sommes versées à Mme B... porteront intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement au greffe de la cour, le 13 septembre 2021, de ses conclusions à fin d'exécution. Les intérêts échus le 13 septembre 2022, puis tous les douze mois consécutifs à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'établissement public de santé Alsace Nord.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. A...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00103
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award