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11/04/2023 | FRANCE | N°21VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 avril 2023, 21VE02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, le tribun

al administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2021 et 19 mars 2023, la SARL Atlas Négoce, représentée par Me Richard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que dans le dernier état de ses écritures, que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2017 ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que l'avis de mise en recouvrement devait être notifié à son conseil au cabinet duquel elle avait élu domicile ; elle n'a reçu qu'une copie surnuméraire ; cette copie est incomplète ; elle ne lui a pas été transmise par le comptable compétent ; elle ne lui a été transmise que 10 juillet 2017, après notification de la mise en demeure de payer du 31 mars 2017 et après l'expiration du délai de reprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SARL Atlas Négoce.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Négoce, qui exerce une activité de fabrication et commercialisation de charcuterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses opérations et déclarations effectuées au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue au 30 septembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende de 5 % prévue au 1 de l'article 1 788 A du code général des impôts pour défaut de dépôt des déclarations d'échanges de biens prévues aux articles 289 B et 289 C du même code et l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI pour défaut d'auto-liquidation de la TVA afférente à des opérations d'acquisitions intracommunautaires au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. La SARL Atlas Négoce relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions d'un montant total de 135 393 euros.

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " L'article R. 256-6 dispose que : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3. ; (...). Il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.

3. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 15 mars 2017 et que l'avis de mise en recouvrement destiné à la SARL Atlas Négoce lui a été adressé par un pli recommandé présenté le 28 mars 2017 et retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". S'avisant de ce que, par un courrier du 27 juillet 2014 la SARL Atlas Négoce avait désigné Me Richard pour agir pour son compte et avait fait élection de domicile à son cabinet " pour l'ensemble des actes de la procédure ", l'administration fiscale a également notifié au mandataire désigné une " copie certifiée conforme à l'original " de cet avis de mise en recouvrement par un courrier recommandé du 10 juillet 2017, reçu le 13 juillet, ainsi que la mise en demeure du 31 mars 2017, dans le délai de reprise. Si le mandataire n'a reçu qu'une copie certifiée conforme de l'ampliation prévue par les dispositions de l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales, celle-ci contenait l'ensemble des mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement. La SARL Atlas Négoce a d'ailleurs introduit sa réclamation contentieuse le 19 décembre 2017, avant même l'expiration du délai de reprise, en joignant à sa réclamation l'avis de mise en recouvrement en litige. Dans ces conditions, la société requérante n'ayant été privée d'aucune garantie, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Atlas Négoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Atlas Négoce est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atlas Négoce et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Gabriel Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.

La rapporteure,

O. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02091
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUERICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-11;21ve02091 ?
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