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26/04/2023 | FRANCE | N°21VE00514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 26 avril 2023, 21VE00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, sauvegarde de l'environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", M. H... C..., M. F... L..., M. et Mme B... D..., M. et Mme O... J..., Mme N... M..., Mme I... K... et Mme A... E..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation d'exploitation d'un parc éolien compos

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, sauvegarde de l'environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", M. H... C..., M. F... L..., M. et Mme B... D..., M. et Mme O... J..., Mme N... M..., Mme I... K... et Mme A... E..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation d'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epuisay.

Par un jugement n° 1803125 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 16 décembre 2021, 19 avril 2022, 31 octobre 2022 et 12 janvier 2023, l'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, sauvegarde de l'environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", Mmes G... et Virginia C..., héritière de M. H... C..., M. F... L..., M. et Mme B... D..., Mme N... M..., Mme I... K... et Mme A... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'en suspendre l'exécution en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Epuisay Energie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'autorisation contestée :

- le dossier est incomplet dès lors que le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- le dossier est incomplet dès lors que le plan des abords à l'échelle 1/2 500 est insuffisant, en méconnaissant du 2° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le dossier est incomplet dès lors que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances dans son volet paysager et dans son volet sur les chiroptères, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas l'avis de l'ensemble des propriétaires, en méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'une vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunal limitrophes, en méconnaissance de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; à titre subsidiaire, l'article R. 423-53-1 du code de l'environnement est illégal dès lors qu'il est superfétatoire et qu'il restreint le champ d'application de l'article 90 de la loi précitée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux concernés, en méconnaissance des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, en méconnaissance à l'obligation d'impartialité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le commissaire enquêteur d'avoir recueilli les observations du public et d'être impartial, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'impartialité du commissaire enquêteur ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance est calculée à partir de la base du mât, en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 ; qu'en déduisant la longueur des pâles, les éoliennes se situent à moins de 500 mètres des constructions à usage d'habitation et qu'il appartenait au préfet d'exiger un éloignement plus important au regard des nuisances sonores et de l'impact sur le cadre de vie des habitations situées au-delà des 500 mètres ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance et du décret du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive n° 2001/42/CE ;

- le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 515-101 du code de l'environnement dès lors que le calcul du montant initial des garanties de démantèlement est calculé en tenant uniquement compte de la puissance unitaire d'un aérogénérateur et fixe un montant insuffisant de 50 500 euros, en application de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 tel que modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, et que le montant initial de la garantie financière de démantèlement et de remise en l'état aurait dû être fixé à 303 000 euros ;

- il méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement dès lors que le démantèlement des installations de production se limite aux câbles dans un rayon de 10 mètres, en application de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et que les opérations d'excavation se limitent à 1 mètre de profondeur ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay, dès lors que le projet porte atteinte au paysage ;

- il méconnaît les dispositions de l'article A 6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay dès lors qu'il prévoit une implantation partielle sur une bande inconstructible ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux espèces protégées ;

- il convient, en cas d'annulation ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution de l'ensemble de l'arrêté, en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2021, 11 février 2022, 16 mai 2022, 15 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 6 février 2023, la société Epuisay Energie, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation, et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.

Elle soutient à cet égard que :

- pour apprécier la nécessité de solliciter une dérogation " espèces protégées ", il appartient à l'administration tout d'abord, de déterminer la présence " des spécimens de l'espèce concernée dans la zone du projet ", puis si la présence des " espèces " est avérée, en prenant en compte les mesures " d'évitement et de réduction ", de déterminer si le risque que le projet porte une atteinte à ces dernières est " suffisamment caractérisé " ;

- en prenant en compte les mesures d'évitement et de réduction, ainsi que cela est préconisé par le Conseil d'Etat, le risque d'impact résiduel pour les espèces d'oiseaux protégés apparait comme n'étant pas suffisamment caractérisé et donc " non significatif ", de sorte qu'aucune demande de dérogation de destruction des espèces protégées n'est nécessaire ;

- la mise en place de mesures d'évitement et de réduction permet de réduire l'impact du projet sur les espèces d'oiseaux protégées à un niveau " non significatif " ;

- la société exposante a en effet prévu les mesures d'évitement et de réduction suivantes :

o en phase chantier, le non-démarrage des travaux durant la période de reproduction (du 1er avril au 15 juillet) et la mise en place d'un suivi écologique de chantier permet une réduction des dérangements à l'égard de l'avifaune nicheuse et l'absence d'abandons et de destructions de nichées ; aucun impact résiduel temporaire en phase de travaux ne subsiste donc pour les espèces d'avifaune ;

o en phase d'exploitation et concernant le risque de collision, la réduction de l'attractivité des zones d'implantation des éoliennes (plateformes empierrées) permet une réduction significative des risques de mortalité à l'égard du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de la Buse variable et du Faucon crécerelle ;

o concernant la perte d'habitats, l'impact potentiel est non significatif pour ces quatre espèces de rapaces.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 16 décembre 2021 et le 7 septembre 2022, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

L'avocat des requérants a, le 22 février 2021, désigné l'association " Horizons Vendômois " en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Monamy pour l'association " Horizons Vendômois " et autres, et de Me Domenech, substituant Me Elfassi, pour la société Epuisay Energie.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, a été présentée pour la société Epuisay Energie.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Horizons Vendômois " et autres demandent l'annulation du jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epuisay (Loir-et-Cher).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. Il a en particulier répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du maire d'Epuisay recueilli en application de l'article R. 512-6, 7° du code de l'environnement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le jugement ne précise pas sa méthode de calcul pour retenir l'absence de méconnaissance de l'article A6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay, le tribunal administratif s'est fondé non pas sur un calcul, qu'il n'aurait en tout état de cause pas été tenu de détailler, mais sur le plan de masse de l'éolienne EPU6, et a ainsi suffisamment motivé sa réponse.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de l'association " Horizons Vendômois ", que celle-ci a pour objet " la défense de l'environnement (...) notamment les parcs éoliens ", limité au territoire de la communauté d'agglomération Territoires vendômois, sur lequel se situe le projet litigieux. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'autorisation unique, devenue autorisation environnementale, en litige délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective sont recevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2018 :

En ce qui concerne le cadre juridique :

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui ne modifie pas l'article L. 122-4 du code de l'environnement transposant la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ".

5. Si par principe, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, il en va toutefois différemment, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, concernant les demandes d'autorisation déposées avant le 1er mars 2017, lesquelles restent instruites selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date.

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne les règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation :

S'agissant de la complétude du dossier de demande d'autorisation :

7. Aux termes du I de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées (...) au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (...) / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement (...) ; / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, la demande doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes : " 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ".

8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de la demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

9. Le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'impose qu'au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Et il n'est pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, qui prévoit que l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre afin de lui permettre de conduire son projet, et l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, qui se borne à préciser comment le dossier de demande est complété lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet concernant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation environnementale, ne peuvent qu'être écartés.

Quant à l'insuffisance du projet architectural, de l'étude d'impact, des capacités financières de la société exploitante :

10. Les moyens tirés de l'insuffisance du projet architectural, de l'étude d'impact, et des capacités financières, en méconnaissance du I de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, déjà soulevés en première instance, et à l'appui desquels les requérants ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11, et 31 et 32 du jugement attaqué.

Quant à l'insuffisance du plan des abords de 1 / 2 500 :

11. Il est constant que le plan des abords, produit en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, a été établi sur une échelle de 1/2 856. Si ce plan ne fait une distinction qu'entre les bâtiments situés en zone " d'activité " et en zone " indifférenciée ", cela suffit à caractériser leur affectation au sens de l'article précité, laquelle ne recouvre pas la notion de destination au sens de l'article L. 151-27 du code de l'urbanisme. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le dossier administratif comprenait une carte indiquant les distances entre les aérogénérateurs et les premières habitations. Par ailleurs, si ne figure sur le plan des abords qu'un point d'eau au nord-est, une carte complémentaire référencie l'ensemble des plans et cours d'eau. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues sur ce point.

S'agissant de l'irrégularité des consultations préalables :

Quant à la consultation des propriétaires et du maire ou président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme :

12. Aux termes du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors applicable, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes, " dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

13. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, applicable avant le 1er mars 2017 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article R. 553-6 du code précité, applicable au litige : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 NOR : DEVP1120019A, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 NOR : DEVP1416471A : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".

14. D'une part, en prévoyant, à l'article R. 553-6 du code de l'environnement précité, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 553-6 du code précité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour incompétence ne peut qu'être écarté.

15. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour méconnaissance de l'article R. 553-6 du code précité ne peut qu'être écarté et ainsi, le dossier de demande n'avait pas à comporter un engagement de démantèlement excédant ces dispositions.

16. Il en résulte que l'avis des propriétaires de parcelles supportant l'installation des câbles de liaison inter-éoliennes non compris dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ne devait pas être recueilli. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation est illégale à défaut pour les propriétaires de la voie communale n° 2 dite la Grande, de la route départementale n° 53 et de la parcelle ZP 19 d'avoir exprimé leur avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêté définitif de l'installation.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui affirment qu'il ne serait pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés faute de relevé des propriétés dans le dossier de demande d'autorisation, l'ensemble des propriétaires concernés des parcelles ZN 21, ZO 4, ZP 21 et ZP 16 ont bien donné leur avis aux conditions de remise en état les 22 novembre, 20 octobre, 21 et 22 novembre 2016, et l'avis du maire d'Epuisay, en sa qualité de propriétaire des parcelles ZO 1 et du chemin communal de la Bouletière, a été recueilli le 24 février 2017.

18. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. A supposer que seul le président de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois était compétent pour rendre l'avis prévu à l'article R. 512-6, 7° précité du code de l'environnement, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d'une garantie, alors que le maire de la commune d'Epuisay s'est prononcé en cette qualité et pas seulement comme propriétaire par un avis du 26 octobre 2016. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce vice allégué, eu égard notamment à l'objet de cet avis, aurait exercé une influence sur la décision prise par le préfet d'accorder l'autorisation sollicitée.

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté dans toutes ses branches.

Quant à l'étendue de l'obligation de consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes :

20. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". Le 3° de l'article 4 de cette même ordonnance prévoit toutefois que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme. ".

21. L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ".

22. Il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 20 mars 2014 que ni la loi du 12 juillet 2010, ni l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique lorsqu'elle tient lieu de permis de construire. L'avis des communes et des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme, limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet, n'est donc pas requis à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique valant permis de construire n'a pas été soumise à l'avis des communes et des EPCI limitrophes de la commune d'implantation et le moyen tiré de ce que les communes d'Azé, Danzé, Le Temple, Manzangé, Sargé-sur-Braye et Savigny-sur-Braye, de la communauté de communes des Collines du Perche et de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois n'ont pas été saisies pour avis sur le fondement des dispositions précitées sont inopérants et doivent être écartés.

Quant à la régularité de l'avis des conseils municipaux :

23. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 du code précité : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ".

24. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que, par des courriers du 13 juillet 2017, le préfet du Loir-et-Cher a en application des dispositions énoncées au point 23 invité les 10 conseils municipaux des communes concernées, y compris celle d'implantation, situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet d'installation, à émettre un avis sur la demande d'autorisation. La circonstance que trois communes n'aient pas exprimé leur avis ou que pour les 7 autres, à savoir Beauchême, Danzé, Epuisay, Fortan, Lunay, Mazangé et Savigny-sur-Braye, les avis auraient été rendus de manière irrégulière après transmission d'une note explicative de synthèse insuffisante adressée aux conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté comme inopérant.

Quant à la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :

25. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions du IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, sont illégales, par la voie de l'exception, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que, en application des dispositions précitées au point 4 du présent arrêt, le respect des règles relatives à la procédure régissant l'autorisation doit être apprécié au regard des dispositions en vigueur antérieurement au 1er mars 2017. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

26. En second lieu, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

27. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

28. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire a été instruite pour le compte du département du Loir-et-Cher par le bureau de l'environnement et de l'aménagement du territoire de l'unité départementale du département de Loir-et-Cher de la DREAL de Centre-Val-de-Loire, situé à Blois, alors que l'avis rendu par l'autorité environnementale, en l'espèce le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, le 13 juillet 2017, a été préparé par les agents du département " appui à l'autorité environnementale " du service " évaluation, énergie, valorisation de la connaissance " de la DREAL de Centre-Val-de-Loire, situé à Orléans, spécifiquement chargé des évaluations environnementales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'impartialité de cette autorité doit être écarté.

S'agissant de la régularité de l'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur :

29. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " I. ' Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique. (...) " Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. (...) ".

30. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, que celui-ci aurait fait preuve de partialité dans le traitement de l'enquête. Le simple fait que le commissaire enquêteur ait écarté les observations des quelques 300 lettres-pétitions en raison de leur dépôt à l'accueil de la préfecture, et ait retenu les observations envoyées par courriel à la mairie d'Epuisay, deux modalités non prévues par l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, n'est pas de nature, par lui-même, à établir une telle partialité.

31. En second lieu, si l'exigence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

32. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a, dans son rapport, rappelé chacune des observations émises au cours de l'enquête publique et a apporté pour chacune d'elles un avis personnel et circonstancié. Si les quelques 300 lettres-pétitions déposées dans les locaux de la préfecture le 27 septembre 2017 et les observations qu'elles contenaient n'ont été énumérées ni dans le rapport, ni dans les conclusions du commissaire enquêteur, les thèmes d'observations du public portés par ces documents, qui rejoignaient ceux relevés au préalable, ont été examinés par le commissaire enquêteur. Ainsi, l'absence de mention de ces lettres-pétitions n'a pas nui à l'information du public, ni été susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée.

En ce qui concerne les règles de fond applicables à l'autorisation contestée :

S'agissant des capacités financières du pétitionnaire :

33. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

34. Il résulte de ces dispositions, qui ont modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

Quant à la méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 par l'ordonnance du 26 janvier 2017 et des décrets du 26 janvier 2017 :

35. Il résulte de l'article L. 122-4, II, 1° du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10) et du 27 octobre 2016 (C-290/15), que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

36. L'ordonnance et son décret d'application du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale qui déterminent les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par suite, cette ordonnance et ce décret ne se réfèrent pas à la notion de " plans et programme " au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, transposée par l'article L. 122-4 du code de l'environnement, et sont extérieurs à son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive par l'ordonnance et le décret du 26 janvier 2017 ne peut donc qu'être écarté.

Quant à l'insuffisance alléguée des capacités financières de l'exploitant :

37. Il résulte de l'instruction que l'investissement à réaliser pour la construction et l'exploitation du projet des six éoliennes sur le territoire de la commune d'Epuisay sera de 15 375 000 euros. Ce projet, qui, ainsi que l'indique le plan d'affaire prévisionnel joint au dossier de demande, permettra rapidement de générer des revenus, devraient en principe, être financé pour 80% par un emprunt bancaire et pour 20% par des apports propres du groupe Naas et plus spécifiquement de la société JP Energie Environnement, à 100% détenue par la société mère Naas Expansion, qui se sont expressément engagées à financer le projet, au besoin jusqu'à la somme de 15 375 000 euros. En outre, ont été versés des éléments attestant de la solidité financière de cette structure, laquelle présente, dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2017, 20 394 000 euros de fonds propres, un résultat net de 4 863 000 euros pour un actif de 348 828 000 euros. Le pétitionnaire présente également, dans son dossier de demande, une lettre de garantie financière de démantèlement du 7 novembre 2016, présentée par la société anonyme Atradius permettant de couvrir les frais correspondant à la remise en état du site. Enfin, le pétitionnaire justifie d'une lettre d'engagement d'investissement établie par la Banque des territoires, pour la Caisse des dépôts et consignations, en date du 25 janvier 2022 au titre du projet litigieux. Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Epuisay Energie entend disposer de capacités financières suffisantes pour assurer le projet litigieux.

S'agissant des mesures de démantèlement et des garanties y afférentes :

Quant aux mesures de démantèlement :

38. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : (...) / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / -le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. "

39. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité de l'article R. 553-6 du code de l'environnement applicable à la forme et à la procédure de l'autorisation en cause, dont la substance a été reprise par l'article R. 515-106 du même code, complété par l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011.

40. En second lieu, il est constant que les mesures de démantèlement et de remise en état du site, mises à la charge de l'exploitant, n'ont pas été déterminées avec précision par l'arrêté d'autorisation du 24 avril 2018. Toutefois, ces mesures résultent directement de l'application des dispositions précitées de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, de celles de l'article R. 515-106 de ce code et de celles de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, auxquelles il appartiendra à la société pétitionnaire de se conformer ou, le cas échéant, à d'autres dispositions qui seraient alors applicables s'agissant du démantèlement des fondations. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaîtrait l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, doit être écarté.

Quant au montant des garanties de démantèlement :

41. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ".

42. Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30 de ce dernier, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "

43. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'annexe I de l'arrêté précité est illégal dès lors qu'il prend uniquement en considération la puissance unitaire et que la somme de 50 000 euros serait insuffisante pour couvrir le démantèlement d'un aérogénérateur, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

44. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 313 432 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit la puissance de celle-ci. Ces dispositions ayant toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 313 432 euros fixé par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et qu'il y a lieu de prévoir leur actualisation conformément à la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. Il y a lieu de remplacer l'article 2.2 de l'arrêté contesté selon les modalités définies à l'article 2 du dispositif du présent arrêt.

S'agissant du respect d'une distance d'éloignement par rapport aux habitations :

45. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Ces dispositions n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette distance de 500 mètres soit mesurée à partir de l'extrémité des pâles. Par suite leur moyen tiré de ce qu'une éolienne qui induit des nuisances sonores et sur le cadre de vie sera implantée à une distance inférieure à 500 mètres des habitations calculée à partir du bout des pâles, alors qu'il résulte de l'instruction que la distance entre cette éolienne mesurée à la base du mât et la zone habitée sera d'au moins 500 mètres, ne peut qu'être écarté.

S'agissant du respect d'une règle d'éloignement par rapport aux voies publiques :

46. Aux termes de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay portant sur l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " Toute construction ne pourra être implantée à moins de : - 75 m de l'axe de la RN 157 et de la RD 957, conformément aux dispositions du L. 111.1.4 du code de l'urbanisme ; /- dans une bande 10 à 50 mètres de l'axe des autres voies. Exceptions/ En bordure de la RN 157 et de la RD 937, le retrait pourra être moindre pour:/les services publics exigeant la proximité des infrastructures routières/ les réseaux d'intérêt public (...) ".

47. Si une règle de recul de 10 à 50 mètres par rapport aux voies autres que l'axe de la RN 157 et de la RD 957 figure dans le règlement du PLU de la commune d'Epuisay, l'interdiction des constructions dans cette bande, qui se réfère à l'implantation des constructions, n'implique pas une interdiction de surplomb. Il résulte de l'instruction, notamment du plan de masse de l'éolienne EPU6, que la distance entre la base du mât, à partir de laquelle se calculent les marges de recul d'implantation des éoliennes, et la voie communale n°30 est, en tout état de cause, de 58 mètres, soit supérieure à 50 mètres. Par suite, la règle du PLU alléguée ne fait pas obstacle à l'implantation de cette éolienne à cet endroit.

S'agissant de l'atteinte alléguée à l'environnement et aux paysages :

48. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées (...) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

49. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises à l'article AU 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte aux paysages naturels avoisinants au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

50. Il résulte de l'instruction que le secteur choisi pour l'implantation du parc éolien d'Epuisay, qui présente un caractère naturel ou agricole, sans relief marqué, est caractéristique d'un paysage de bocage sans particularités notables. L'impact visuel depuis les hameaux les plus proches dans lesquels résident les requérants, sera amoindri par la végétation et les mesures correctrices mises en place, notamment par la plantation d'espaces bocagers et fruitiers. Les sites recensés dans l'étude d'impact comme présentant un intérêt patrimonial, notamment historique tels que des églises et châteaux, à l'exclusion de l'éolienne Bollée d'Epuisay, sont situés à une distance d'au moins 6 kilomètres. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des photomontages et des avis favorables de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Loir-et-Cher du 17 mai 2017 et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 19 décembre 2017, que l'implantation du projet serait de nature à altérer de manière significative la perception du paysage et des lieux environnants du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Epuisay, en raison d'une atteinte au paysage et lieux avoisinants, doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées :

51. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".

52. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 411-11 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre (...) ". Aux termes de l'article R. 411-12 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation (...) comprend : (...) La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : (...) s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d'octroi d'une dérogation, " la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : (...) nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation " et " s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

53. Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

54. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause.

55. Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.

56. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

57. Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la Cour doit apprécier si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

58. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

Quant aux atteintes alléguées aux oiseaux :

59. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude environnementale, du rapport du commissaire enquêteur et d'une étude écologique versés au dossier, et il n'est pas contesté, que plusieurs espèces d'oiseaux ont été observées sur le site, à savoir l'alouette des champs, le canard colvert, l'étourneau sansonnet, le goéland argenté, le goéland brun, le grand cormoran, les différentes catégories de busards, notamment le busard cendré, le busard Saint-Martin, la buse variable, le faucon crécerelle, l'œdicnème criard et la pie-grièche écorcheur, dont certaines, figurant au nombre des espèces protégées en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009, et sont susceptibles d'être affectées par le projet litigieux. Ces mêmes études révèlent qu'eu égard à leur état de conservation, les populations des espèces concernées ne sont pas réellement menacées. En outre, le risque de destruction d'habitat induit par le projet litigieux à l'égard de l'avifaune reproductrice, en particulier par abandon de nichées, est faible, tandis que le risque de collisions ou de barotraumatismes est très modéré. Dans ce contexte, bien que leur impact ne soit pas chiffré, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Ainsi, le pétitionnaire n'était pas dans l'obligation de solliciter une dérogation pour ces espèces protégées et le moyen y afférent ne peut qu'être rejeté.

Quant aux atteintes alléguées aux chiroptères :

60. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des avis du conseil national de protection de la nature, des études écologiques versées par les requérantes portant sur les effets des éoliennes, et en particulier celle d'ENCIS environnement de 2018, qui ne présentent pas exclusivement un caractère général et sont très circonstanciées, que la zone d'implantation du projet d'éoliennes contesté possède une richesse très particulière en chiroptères notamment de haut vol. Il y est décelé une quinzaine d'espèces, avec une forte présence de la pipistrelle commune, et à un degré moindre de la pipistrelle de Kuhl et de la pipistrelle de Nathusius, qui représentent les trois espèces de chauves-souris les plus présentes sur le site.

61. Ces espèces protégées, dont l'état de conservation s'est considérablement réduit au cours de la période récente, sont particulièrement menacées par les risques de collisions induits par les éoliennes en raison de leurs comportements et de leur vulnérabilité physiologique aux barotraumatismes. Si l'étude écologique versée au dossier, qui est circonstanciée et se focalise sur les effets du projet en litige, reconnaît que l'atteinte à l'habitat sera nul, elle souligne en revanche que les pipistrelles communes et de Kuhl notamment sont exposées à un fort risque, celui affectant la pipistrelle de Nathusius étant plus faible mais néanmoins modéré.

62. Il ressort des pièces du dossier que si le pétitionnaire reconnaît que les risques de perturbation pour ces espèces ne sont pas négligeables, il insiste sur les effets positifs du remplacement des baies, bosquets ou arbres détruits par nécessité ou accident durant les travaux de construction des 6 éoliennes concernées, ainsi que les deux séries de mesures prévues pendant ces travaux, à savoir l'arrêt du chantier durant la période de reproduction du 1er avril au 15 juillet, et la mise en place d'un suivi écologique de chantier en dehors de cette période. Il présente également les mesures prévues après les travaux, durant la phase d'exploitation, qui reposent sur une réduction de l'attractivité des zones d'implantation des éoliennes par empierrement de la surface correspondant à la plateforme de montage, ce qui a en vérité très peu d'impact, et l'instauration de plusieurs mesures d'évitement à travers la suppression de l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes, et surtout un plan de bridage consistant en l'arrêt des éoliennes durant les périodes d'activité chiroptérologiques les plus élevées, ce qui réduirait la mortalité de seulement 90%, taux insuffisant à l'égard d'une espèce menacée, outre la mise en place d'un suivi écologique.

63. Cependant, nonobstant la circonstance que l'avis de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) daté du 1er décembre 2017 relève une absence d'incidence du projet, ces mesures d'évitement et de réduction proposées, qui concernent un projet particulier d'implantation d'éoliennes, dont il ne ressort pas clairement qu'il serait localisé hors des territoires de reproduction ou de chasse de ces espèces, et dont la distance entre le point bas et le sol n'est que de 18 mètres, ce qui impacte tout particulièrement les espèces volant en deçà, et dont deux doivent être situées à une distance proche des haies, dont l'impact global n'est pas évalué de manière chiffrée, et qu'une étude à laquelle se réfère l'administration, elle - même, qualifie de modéré au moins pour une éolienne à l'égard d'une catégorie de chauves - souris, ne peuvent être regardées comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer les risques de mortalité par collisions ou par barotraumatismes pour les espèces de chiroptères et d'atteinte à la conservation de ces espèces, au point que ces risques apparaissent comme n'étant pas suffisamment caractérisés.

64. Il s'ensuit que la société pétitionnaire est tenue de solliciter, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux interdictions de destruction de ces espèces protégées de chiroptères avant la réalisation de son projet de parc éolien. L'arrêté attaqué est donc entaché d'une illégalité en tant qu'il n'incorpore pas cette dérogation. Ce vice résultant de l'absence de demande de dérogation en matière d'espèces protégées est divisible des autres dispositions de l'autorisation environnementale contestée et n'est donc pas de nature à l'entacher d'illégalité dans son ensemble.

Sur l'application des dispositions énoncées au I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, s'agissant des conséquences à tirer du vice résultant de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées de chiroptères :

65. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

66. L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

67. Le vice résultant de l'absence de la demande de dérogation en application des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne les espèces protégées de chiroptères susceptibles d'être affectées par le projet, relevé au point 60 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. L'avis recueilli à l'issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l'enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.

68. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle autorisation modificative et l'éventuelle mesure de régularisation devront être communiquées à la cour dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur la suspension de l'exécution de l'autorisation en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

69. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

70. Le II de l'article L. 181-18 prévoit que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci. Il en résulte que lorsque le juge prononce l'annulation d'une partie divisible de l'autorisation, il peut suspendre l'exécution des parties non annulées dans l'attente de la nouvelle décision que l'administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation a la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci.

71. Le vice relevé aux points 63 et 64 du présent arrêt peut faire l'objet d'une régularisation mais affecte, en l'état de l'instruction, la totalité de l'exécution de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions tendant à la suspension d'exécution doivent être accueillies.

72. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de l'affaire par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que l'association " Horizons Vendômois " et autres sont fondées à obtenir la réformation du jugement attaqué n° 1803125 du 18 décembre 2020. Il y a par ailleurs lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la présente requête, dans l'attente de l'autorisation modificative qui devra être prise par l'autorité préfectorale compétente, accompagnée de la justification de l'accomplissement des formalités de régularisation. Cette production est attendue dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1803125 du 18 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : L'article 2.2 de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 avril 2018 modifié définissant le montant des garanties financières à constituer par la SAS Epuisay Energie est modifié, conformément au point 44 du présent arrêt, par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à l'autorité préfectorale compétente de produire à la Cour, le cas échéant, une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée aux points 60 à 64 du présent arrêt.

Article 4 : L'exécution de l'autorisation sollicitée par la société Epuisay Energie est suspendue.

Article 5 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Horizons Vendômois ", en qualité de représentant unique, à la société Epuisay Energie et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibérée après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

M.-G. BONFILS

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00514
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-26;21ve00514 ?
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