Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser une somme de 195 154,75 euros en réparations des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906029 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale du poste de directeur général des services techniques, et une somme de 350 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2016, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, date de réception de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2020, a renvoyé M. B... devant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise afin qu'il soit procédé à la détermination et à la liquidation de son complément indemnitaire annuel dû pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, enfin, a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à verser à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2021 et 29 juin 2022, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire tendant à la réparation de tous les préjudices subis pour une somme totale de 195 154,75 euros ;
3°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser une somme de 195 154,75 euros en réparations des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'avoir été signé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé la réponse à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de promotion au grade d'ingénieur en chef hors classe ;
- ils ont commis une erreur de fait et de droit en minimisant le quantum de son préjudice matériel ;
- il est fondé à engager la responsabilité de la communauté urbaine du fait de l'illégalité de la décision mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à une somme de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice physique, constitué par une poussée d'hypertension à l'origine d'un accident vasculaire cérébral, évalué à une somme 10 000 euros ;
- il a subi plusieurs préjudices matériels tirés de la privation du bénéfice de la totalité de son indemnité de performance et de fonction évalué à un montant de 84 000 euros, de l'absence de perception du complément indemnitaire annuel pour un montant de 10 000 euros, de la privation de plusieurs avancements d'échelon pour un montant de 7 100,37 euros, de la perte d'une chance de bénéficier d'un avancement au grade d'ingénieur en chef HEA, pour un montant de 3 740 euros, de la privation du logement mis gratuitement à sa disposition, de la location d'une maison à Gargenville et des frais de déménagements afférents, pour un montant total de 57 463,75 euros, de la privation de la jouissance de son véhicule de fonctions pour un montant de 6 300 euros et de son téléphone de fonctions pour un montant de 1 600 euros et de la privation de la possibilité de bénéficier de 20 jours de congés en 2014 pour un montant de 4 951,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête, et demande à titre subsidiaire que les prétentions de M. B... soient ramenées à de plus justes proportions et à la mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., a été détaché à compter du 3 octobre 2009 dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques (DGST) de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise depuis le 1er janvier 2016. Par un arrêté du 4 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération a mis fin à ce détachement. Par un arrêt n° 16VE01600 du 13 septembre 2018 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cet arrêté en considérant que le président de la communauté d'agglomération a entaché sa décision de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B... sur l'emploi fonctionnel qu'il occupait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a enjoint à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de procéder à l'examen des droits de M. B... au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de sa décision de détachement. M. B... a effectué une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 2 avril 2019 par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, sollicitant la réparation des préjudices subis en raison de cette décision illégale. Par un jugement n° 1906029 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale du poste de directeur général des services techniques, et une somme de 350 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2016, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, date de réception de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2020 et a renvoyé M. B... devant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise afin qu'il soit procédé à la détermination et à la liquidation de son complément indemnitaire annuel dû pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019. Par la présente requête, M. B... fait appel des articles 2 à 4 de ce jugement et demande que la somme à laquelle la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a été condamnée soit portée à 195 154,75 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été signé doit être rejeté.
4. En second, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Le tribunal, au point 10 du jugement attaqué, a précisé que " il n'est pas démontré que M. B... avait une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur en chef hors classe. Dès lors, et nonobstant les évaluations favorables dont l'intéressé faisait l'objet, le caractère certain du préjudice n'est pas établi. " après avoir cité l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux mentionné au point 9. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en tant qu'il n'apporte aucun élément pour justifier du rejet de cette demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de promotion au grade d'ingénieur en chef hors classe manque en fait.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, une erreur de fait, une erreur de droit et ont abusivement renvoyé le calcul du quantum à l'administration, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à la régularité de la décision attaquée. Ils doivent dès lors être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le principe de la responsabilité de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise
7. Il est constant que l'arrêté pris par le président de la communauté d'agglomération en date du 4 novembre 2013, et mettant fin au détachement à compter du 1er décembre 2013 en raison d'une perte de confiance de M. B..., a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt n° 16VE01600 du 13 septembre 2018, devenu définitif. Cet arrêté est ainsi entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine.
Sur les préjudices :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En ce qui concerne les préjudices matériels :
9. Il résulte de l'instruction que le 29 novembre 2018, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour administrative d'appel de Versailles, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a procédé à la régularisation de la situation de M. B... en le réintégrant dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait à compter du 1er décembre 2013 et jusqu'au 1er juin 2017, date à laquelle il devait cesser d'occuper cet emploi, en prenant en compte les avancements d'échelons dont il devait bénéficier, et lui a été versé la somme de 68 006,96 euros.
10. M. B... soutient en premier lieu que la somme versée au titre de la régularisation de sa situation est insuffisante pour l'indemniser de l'ensemble des préjudices financiers qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de fin de détachement dont il a fait l'objet, notamment de son préjudice tiré de la privation de la possibilité de bénéficier de la totalité de sa prime d'indemnité de performance et de fonction d'un montant de 2 520 euros pendant la période de 42 mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que la communauté urbaine a versé intégralement cette prime pour la première année de congé de longue maladie à plein traitement, soit du 9 août 2013 au 8 août 2014, et que l'intéressé ne devait percevoir qu'un demi traitement jusqu'à l'échéance dudit congé, soit en l'espèce jusqu'au 2 janvier 2016, soit une indemnité de 1 260 euros. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte pas davantage d'élément à démontrer le caractère erroné du calcul effectué par la communauté urbaine dans la prise en compte du déroulement anormal de sa carrière. Par suite, les demandes tendant au versement des sommes de 84 000 euros au titre de la prime d'indemnité et de performance et 7 100,37 euros au titre du déroulement anormal de sa carrière doivent être rejetées.
11. En deuxième lieu, M. B... sollicite en appel l'indemnisation de son préjudice tiré de l'absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour les années 2016 et 2017. Il ressort du point 8 du jugement attaqué, que les premiers juges ont condamné la communauté urbaine à verser au requérant la somme de 350 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2016 et ont renvoyé l'intéressé devant la communauté urbaine afin qu'il soit procédé à la détermination de la juste indemnité qui lui sera versée en réparation de l'absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier et 1er juin 2017. Faute pour le requérant de critiquer utilement les sommes allouées par les premiers juges, cette demande de M. B... doit être rejetée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, qui prévoit que " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : / a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; / b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; / - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ; / - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ".
13. M. B... soutient avoir été privé d'une chance d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe alors qu'il avait une chance sérieuse de remplir les conditions pour bénéficier d'un tel avancement au regard des évaluations favorables dont il faisait l'objet depuis 2009 et de la circonstance qu'il avait exprimé le souhait, notamment lors de sa notation pour l'année 2012, d'accéder au grade d'ingénieur en chef HEA. Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, de tels éléments sont insuffisants pour établir le caractère certain du préjudice. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de promotion au grade d'ingénieur en chef hors classe doivent être rejetées.
14. En quatrième lieu, l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité du requérant en dépit de son éviction illégale du service, l'intéressé n'ayant pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un tel logement. Il en est de même pour les sommes que M. B... se prévaut d'avoir engagées pour son déménagement après son expulsion de son logement de fonction en 2013 ainsi que pour les préjudices allégués du fait du retrait de sa voiture de fonction et de son téléphone de service, liés également à l'exercice effectif des fonctions, et qui ne sauraient par suite donner lieu à indemnisation.
15. En cinquième lieu, M. B... ne démontre pas plus qu'en première instance la réalité de 20 jours de congés complémentaires qui auraient également pu, selon lui, être indemnisés au titre de l'année 2014. Par suite, cette demande devra être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice physique :
16. Si M. B... soutient que l'annonce de la décision fautive à venir a entraîné une poussée d'hypertension à l'origine d'un accident vasculaire cérébral, toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice physique soit en lien avec la décision fautive. Par suite, la demande de M. B... tendant à l'indemnisation de son préjudice physique doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
17. Si M. B... sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, fixée par le tribunal à une somme de 2 000 euros, il n'apporte aucun élément justifiant de remettre en cause cette indemnisation.
18. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... à ce titre. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B..., une somme à verser à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE00260