Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération
des 2 Rives de Seine a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques.
Par un jugement n° 1400553-1405583 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MD....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2016 et 23 mars 2017,
M.D..., représenté par Me B...puis par MeE..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre à la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine de le rétablir dans ses précédentes fonctions ;
3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 a été méconnu dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable entre la convocation à son entretien préalable et cet entretien ;
- l'article 53 susmentionné a aussi été méconnu dès lors que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine n'a pas été informé de la fin de son détachement ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors les motifs avancés par l'autorité territoriale ne sont étayés par aucun élément probant ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M. D...et de Me C...pour la communauté urbaine grand Paris Seine et Oise ;
1. Considérant que M.D..., ingénieur en chef territorial, a été détaché à compter du 3 octobre 2009 dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine, puis, par un arrêté du
12 avril 2012, dans le même emploi à compter du 1er juin 2012 pour une durée de cinq ans ; que, par un courrier du 20 septembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable et par un arrêté du 4 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine a mis fin à ce détachement dans cet emploi ; que M. D...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 15 mars 2016, a rejeté sa demande ;
2. Considérant que pour prendre la décision de mettre fin au détachement de
M.D..., le président de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine a retenu une perte de confiance entre l'autorité territoriale et l'intéressé, liée à des difficultés organisationnelles ne permettant pas la mise en oeuvre du projet de territoire et un manque de réactivité des équipes face aux demandes urgentes d'intervention ; que l'administration justifie les motifs de cette décision en se fondant sur les attestations du directeur général des services et du président de la collectivité établies dans le cadre de la procédure contentieuse, soit plus de deux ans après le lancement de la procédure de décharge de fonctions, qui font état des mêmes griefs que ceux mentionnés dans la décision attaquée et retiennent en outre un manque de communication sur des dossiers importants, ayant eu pour effet des difficultés juridiques ou financières, ainsi que des absences injustifiées de M.D... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet de notations favorables depuis 2009 avec une note chiffrée stable à 17, que l'ancien président de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine l'a chaleureusement remercié pour le travail accompli pendant l'exercice de ses fonctions jusqu'à fin 2012, que contrairement aux griefs qui sont retenus à son encontre, il a présenté une proposition d'évolution et d'organisation, par une note du 16 janvier 2012, pour les procédures d'intervention des équipes techniques lors du passage de la communauté de 6 à 12 communes, qu'il s'est investi dans le projet d'aménagement du parc naturel de 113 hectares, comme cela ressort de l'attestation d'un ancien agent de la commune ; que la collectivité n'établit pas la réalité des absences injustifiées qui sont reprochées à M.D..., pendant qu'il était en fonction, par la production des seules attestations précitées desquelles il ressort en outre que les absences en cause " sont apparues a posteriori " c'est-à-dire après le départ de
M. D...de la collectivité et donc après la décision de mettre fin à son détachement ; que, par ailleurs, les deux attestations précitées ne mentionnent aucun fait précis permettant d'étayer les reproches faits à l'intéressé ; que si le nouveau président de la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine et le nouveau directeur général des services, entrés en fonction en décembre 2012, ont relevé à son encontre des difficultés à mobiliser ses équipes et à organiser la direction technique, ainsi que la survenue de problèmes juridiques et financiers liés à des travaux non résolus révélés par des prestataires à partir de novembre 2012 et un manque de communication et d'information sur des dossiers importants ou l'absence de transmission des directives nécessaires à ses équipes, la communauté d'agglomération des 2 Rives de Seine ne produit aucun document interne telles que des notes, des compte-rendus de réunion, des lettres de réclamation de sociétés prestataires ou des mails permettant d'établir les reproches adressés à l'intéressé alors que, notamment, la survenue de difficultés juridiques ou financières n'aurait pu manquer de faire l'objet de courriers internes ou externes sur ces dysfonctionnements ; qu'ainsi, la majeure partie des griefs qui sont retenus par la communauté d'agglomération pour justifier la perte de confiance de l'autorité territoriale à son encontre ne sont établis par aucune pièce justificative ; que par suite le président de la communauté d'agglomération a entaché sa décision de mettre fin de manière anticipée au détachement de M.D..., sur l'emploi fonctionnel qu'il occupait, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision mettant fin à son détachement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation de la fin de détachement d'un agent implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que le détachement de M. D...dans la communauté urbaine grand Paris Seine et Oise prenait fin au
1er juin 2017 ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine de procéder, non à la réintégration physique de l'intéressé dans ses fonctions, mais à l'examen de ses droits au titre de la période comprise entre son éviction illégale, soit le 1er décembre 2013, et la date d'échéance normale de sa décision de détachement, soit le 1er juin 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. D...n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la communauté urbaine grand Paris Seine et Oise tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine grand Paris Seine et Oise une somme de 1 500 euros à verser à M. D...en application de ces dispositions ;
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N° 16VE01600