Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, au titre des préjudices résultant de la faute commise par ses services du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de soutenance de thèse et de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19PA01169 du 9 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Par une décision n°441343 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. C..., a annulé l'arrêt du 9 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2019 et 18 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Brame, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 ;
2°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser une somme de 307 337,10 euros en réparation des préjudices résultant des fautes alléguées, avec intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les conclusions de première instance en statuant comme s'il était saisi de conclusions à fins d'annulation ;
- le tribunal n'a visé ni l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2017, ni le mémoire introductif d'instance produit devant ce tribunal le 16 mars 2017, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du 26 juillet 2018 ;
- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas d'une part au moyen consistant à exciper de l'illégalité de l'avis du E..., alors que l'attitude de ce professeur était dolosive et d'autre part au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite du 20 novembre 2014 et de la décision explicite du 24 mars 2015 ;
- le tribunal a, à tort, jugé qu'aucune décision de refus d'autorisation de soutenance de thèse n'avait été prise dans la période de novembre 2014 à janvier 2015 alors qu'il y a bien eu une décision implicite révélée par la suspension de la procédure d'autorisation et par les échanges avec l'université ;
- le tribunal a, à tort, jugé que la décision du président de l'université du 24 mars 2015 n'était pas entachée d'erreur d'appréciation alors que le refus d'autorisation de soutenance de thèse n'est généralement jugé légal que si cette thèse ne fait l'objet d'aucun avis favorable à la soutenance tandis qu'en l'espèce un seul des rapporteurs avait émis un avis défavorable ;
- elle est aussi entachée d'insuffisance de motivation ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, puisque prise par le président de l'université alors qu'il avait délégué sa compétence au vice-président du conseil scientifique qui était dès lors seul compétent ;
- le directeur de l'école doctorale n'avait pas compétence pour refuser une autorisation de soutenance de thèse ;
- elle est aussi entachée d'incompétence négative dès lors que son auteur s'est à tort cru lié par l'avis défavorable d'un des deux rapporteurs ;
- elle est illégale en ce qu'elle a été prise en se fondant sur cet avis qui était entaché de partialité et contenait des critiques infondées ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- cette décision porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'il était reconnu l'existence d'une décision implicite du 20 novembre 2014, celle-ci est entachée d'illégalité car non motivée, notamment en droit ;
- la faute résultant de l'illégalité des décisions litigieuses présente un lien direct et certain de causalité avec les préjudices réclamés, qu'il s'agisse du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice financier ou de la perte de chance d'obtenir un poste de maître de conférence ;
- l'université ne justifie pas de l'existence d'un avis du directeur de l'école doctorale, en date du 5 mars 2015, dont il est fait état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2019 et 15 octobre 2019, l'université Paris Dauphine, représentée par Me Lesourd, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés sous le n° 21PA06440 le 10 janvier 2022 et le 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Brame, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705239/1-2 du tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 ;
2°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser une somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, en réparation des préjudices résultant de la faute commise du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de la soutenance de thèse, prévue le 1er décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé les conclusions de première instance en statuant comme s'il était saisi de conclusions à fin d'annulation ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article L.5 du code de justice administrative en s'abstenant de communiquer le mémoire produit par l'administration, le 26 juillet 2018 ;
- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable du E... pris en méconnaissance des principes d'impartialité et de neutralité et révélant une manœuvre dolosive ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le tribunal a jugé, à tort, qu'aucune décision de refus d'autorisation de soutenance de thèse n'avait été prise à l'issue des échanges de novembre 2014 à janvier 2015 avec le directeur de l'école doctorale alors qu'il existe une décision implicite révélée par l'absence de soutenance à la date initialement prévue ;
- cette décision " déduite " valant refus d'autorisation de soutenance de thèse est entachée d'incompétence négative, dans la mesure où son auteur s'est cru lié, à tort, par l'avis simple de l'un des rapporteurs, qui était défavorable à la soutenance, et qui n'était pas un avis conforme et au demeurant ne pouvait être prise par le directeur de l'école doctorale ;
- cette décision n'est pas motivée et dépourvue de base légale, dès lors que le directeur de l'Ecole doctorale de Dauphine, au titre de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, portant encadrement de la soutenance de thèse, ne disposait d'aucune prérogative l'autorisant à édicter la décision litigieuse, qui valait mise en demeure de modifier la thèse concernée, à la charge du doctorant ;
- cette décision est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la faute de l'Université est caractérisée, car l'administration a commis une erreur de droit, en s'abstenant de solliciter l'avis du CNRS, sur les mérites de la thèse de l'exposant, au mépris des articles 3 et 23 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982, combinés aux articles 1er et 2 du règlement intérieur de cette entité, avant d'édicter une décision valant refus d'autorisation de soutenance de thèse ;
- la décision du 24 mars 2015 est inexistante, car elle est affectée d'un vice d'une particulière gravité, tenant à son caractère purement fictif, permettant son éviction, puis la constitution d'un nouveau jury, dans la perspective d'une soutenance de thèse qui a eu lieu trois mois plus tard ;
- la décision qui ne comporte pas les considérations de fait qui la fondent, en raison de la seule juxtaposition de plusieurs visas d'éléments matériels, est insuffisamment motivée ;
- la décision du président de l'université est entachée d'incompétence négative, dans la mesure où son auteur s'est cru lié, à tort, par l'avis simple de l'un des rapporteurs, qui était défavorable à la soutenance, et qui n'était pas un avis conforme et ne pouvait être prise par le président de l'université alors qu'il avait délégué sa compétence au vice-président du conseil scientifique qui était dès lors seul compétent ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle vise l'existence de l'avis défavorable du D..., en date du 5 mars 2015 alors que l'existence matérielle de cet avis ne résulte pas de l'instruction écrite ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, du fait de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au stade de la qualification juridique des faits, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges :
- elle a été prise sur le fondement d'un avis simple, à savoir celui du E..., qui a été rendu au mépris du principe d'impartialité ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ainsi, l'université engage sa responsabilité du fait de la faute commise par ses services, lors de l'instruction de la demande de soutenance de thèse, en raison de l'illégalité des décisions du 1er décembre 2014 et du 24 mars 2015 refusant cette autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l'université Paris Dauphine représentée par la SCP Lesourd conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l'université Paris-Dauphine a été enregistré le 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribière, représentant M. C... et de Me Lesourd, représentant l'université Paris Dauphine.
Deux notes en délibéré présentées pour M. C... ont été enregistrées les 15 et 20 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., inscrit en doctorat de droit public à l'université Paris Dauphine, a déposé en septembre 2014 un projet de thèse consacré à " La cession des biens publics ", dans la perspective d'une soutenance le 1er décembre 2014. Après la formulation, par l'un des deux rapporteurs chargés d'examiner la thèse, d'un avis défavorable, l'intéressé a été invité, lors d'un entretien avec le directeur de l'école doctorale de l'université qui s'est tenu le 20 novembre 2014, en présence de son directeur de thèse, à la modifier afin de prendre en compte les critiques qui avaient été formulées. A la suite de cette demande, M. C... a formé un recours le 11 janvier 2015 auprès du président de l'université Paris Dauphine qui, par une décision du 24 mars 2015, a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse en l'état. M. C... a ensuite soutenu sa thèse le 17 juin 2015, et une attestation de réussite au diplôme de docteur en droit lui a été délivrée le 20 juillet 2015. Il a formé une demande indemnitaire auprès de l'université Paris Dauphine pour solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des décisions de l'université l'ayant mis dans l'impossibilité de soutenir sa thèse à la date du 1er décembre 2014 initialement prévue qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. C... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour statuer sur l'existence d'une éventuelle illégalité fautive du refus d'autorisation de soutenance de thèse, le tribunal n'a pas répondu au moyen consistant à exciper de l'illégalité de l'avis du rapporteur s'étant prononcé en défaveur de l'autorisation de soutenance de thèse. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Sur la demande de M. C... :
4. Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros, M. C... invoque l'illégalité des décisions du 20 novembre 2014 et du 24 mars 2015 lui ayant opposé un refus d'autorisation de soutenance de thèse.
5. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. / Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. / (...) Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance. ".
En ce qui concerne la décision révélée par l'absence de soutenance à la date initialement prévue :
6. Il ressort des pièces du dossier que lors d'un entretien qui s'est tenu le 20 novembre 2014, en présence de M. C... et de son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale de l'université a invité M. C... à apporter des modifications à sa thèse afin de prendre en compte les critiques formulées par l'un des rapporteurs ayant émis un avis défavorable à la soutenance, et a notifié à l'intéressé sa décision de suspendre la soutenance de thèse initialement prévue le 1er décembre 2014 . Cette décision notifiée verbalement à l'intéressé lors de la réunion du 20 novembre 2014 a été prise par le directeur de l'école doctorale dont M. C... a accusé réception par courriel du 21 novembre 2014. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006.
En ce qui concerne la décision du 24 mars 2015 du président de l'université :
7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 août 2006, relatif à l'encadrement des études doctorales, que l'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
8. M. C... soutient que la décision du président de l'université du 24 mars 2015 est insuffisamment motivée. L'université soutient en défense que M. C... ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée car la décision du 24 mars 2015 aurait été prise sur recours hiérarchique contre la première décision révélée de novembre 2014. Toutefois, la décision du 24 mars 2015 qui ne mentionne ni une décision antérieure ni un quelconque recours de M. C... se présente comme une décision distincte. Si cette décision vise l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, elle ne mentionne pas la proposition du directeur de thèse mais seulement les rapports préalables à la soutenance et les avis défavorables de l'un des rapporteurs et du directeur de l'école doctorale, qui au demeurant ne sont pas joints, sans indiquer aucune considération de fait, notamment les éléments évoqués lors de la réunion du 20 novembre 2014 avec le directeur de l'école doctorale et le directeur de thèse, qui ont servi de base à la décision refusant à M. C... l'autorisation de soutenir sa thèse. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'illégalité.
10. Toutefois, l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en résulte pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'une illégalité externe, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il apparaît qu'une décision identique à la décision illégale aurait été prise dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le juge doit rejeter la demande indemnitaire en raison du défaut de lien direct et certain entre l'illégalité et le préjudice.
11. Il résulte de l'instruction que les réserves contenues dans l'avis défavorable émis le 14 novembre 2014 par l'un des rapporteurs comportent des critiques sévères sur le contenu de l'analyse développée dans la thèse révélant des désaccords de fond mais également des critiques plus formelles. L'avis de l'autre rapporteur émis également le 14 novembre 2014, tout en étant favorable à la soutenance, formulait des critiques de même nature en relevant notamment " l'abondance de passages difficilement compréhensibles " ainsi que des " développements dont le lien avec le sujet de la thèse est difficile à saisir ". Toutefois, après avoir procédé aux modifications attendues, la thèse a pu être soutenue avec succès en juin 2015. Par ailleurs, si M. C... soutient que ces corrections auraient pu être effectuées après la soutenance, il ne l'établit pas. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le refus ayant eu pour effet de reporter la date de soutenance de décembre 2014 à juin 2015 serait fondé sur un rapport comportant des critiques infondées et entaché de partialité à son égard ainsi que d'un détournement de pouvoir ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les vices dont étaient entachées les décisions litigieuses ne sont pas de nature à ouvrir à M. C... un droit à indemnité. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Dauphine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'université Paris Dauphine sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'université Paris Dauphine.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B...L'assesseur le plus ancien,
P.MANTZ
La greffière,
A.GASPARYAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA06440