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09/11/2022 | FRANCE | N°21PA05958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2022, 21PA05958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Climatech Services a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 4 avril 2013 au 31 décembre 2014.

Par jugement n° 1923468/2-1 du 12 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé

la société Climatech Services des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Climatech Services a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 4 avril 2013 au 31 décembre 2014.

Par jugement n° 1923468/2-1 du 12 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Climatech Services des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, mis à la charge de l'Etat le versement à la société Climatech Services de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 23 novembre 2021, régularisé le 29 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 12 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris, et de décider que la société Climatech Services sera rétablie aux cotisations d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par les premiers juges pour un montant de 215 587 euros.

Il soutient que :

- l'option pour le régime des sociétés de capitaux doit être regardée comme tacitement exercée dans l'hypothèse de la création d'une nouvelle société ayant opté dans ses statuts pour l'impôt sur les sociétés, lorsque le comportement déclaratif répété de la personne morale et de son gérant corroborent sans conteste ladite option ;

- les statuts constitutifs de la société, datés du 26 mars 2013 et déposés au greffe le 6 juin 2013, ainsi que leurs mises à jour des 29 novembre 2013 et 31 mai 2017, font état de la soumission à l'impôt sur les sociétés ;

- il en est de même de la décision de l'associé unique du 24 juin 2016 relative à la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de l'acte sous seing privé portant cession de parts sociales daté du 31 mai 2017, enregistré le 27 juin 2017 ;

- la société a déposé spontanément deux déclarations de résultats 2065-SD à l'impôt sur les sociétés le 11 mai 2015, au titre de l'exercice allant du 6 juin 2013 au 31 décembre 2014 et le 13 mai 2016, au titre de l'exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

- elle n'a pas au cours du contrôle remis en cause son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- des déclarations d'impôt sur les sociétés ont été déposées en 2019, 2020 et 2021 ;

- l'apparence créée par la société lui est opposable.

Il se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la société Climatech Services, représentée par Me Philippe Sylvain, conclut au rejet du recours du ministre.

Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Climatech Services, qui exerce une activité d'installation, de maintenance et de réparation d'équipements de climatisation et de chauffage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, étendue jusqu'au 31 août 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, assortis d'intérêts de retard et de pénalités. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 12 octobre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Climatech Services des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et mis à la charge de l'Etat le versement à la société Climatech Services de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. L'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (...) ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ".

3. En application des dispositions citées au point 2., pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, une société à associé unique a indiqué lors de sa création, dans ses statuts signés par l'associé, déposés au greffe du tribunal de commerce, qu'elle optait pour l'impôt sur les sociétés et a, depuis sa création, spontanément et constamment déposé auprès de l'administration fiscale ses déclarations d'impôt sur les sociétés, elle est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte au 3 de l'article 206.

4. La SARL Climatech Services, société à responsabilité limitée dont l'associée unique est une personne physique, a été créée le 26 mars 2013. Si, en application des dispositions rappelées au point 2., cette société relevait de plein droit, à la date de sa création, du régime fiscal des sociétés de personnes, il résulte de l'instruction que les statuts constitutifs de la société, datés du 26 mars 2013 et déposés au greffe le 6 juin 2013, ainsi que leurs mises à jour des 29 novembre 2013 et 31 mai 2017, font état de la soumission à l'impôt sur les sociétés. En outre, la société a déposé spontanément deux déclarations de résultats 2065-SD à l'impôt sur les sociétés le 11 mai 2015, au titre de l'exercice allant du 6 juin 2013 au 31 décembre 2014 et le 13 mai 2016, au titre de l'exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et n'a pas, au cours du contrôle, remis en cause son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Des déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ont d'ailleurs continué à être déposées en 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, la décision de l'associé unique du 24 juin 2016 relative à la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et l'acte sous seing privé portant cession de parts sociales daté du 31 mai 2017, enregistré le 27 juin 2017 mentionnent l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, et bien qu'il ressorte du formulaire dénommé " M0 " de déclaration de création d'entreprise, transmis au centre de formalités des entreprises le 19 mai 2013 et signé de la seule gérante de la société, qui n'était pas associée, ledit formulaire ne précisant pas au surplus que la Sarl était à associé unique, que la société n'a pas coché la case correspondant à l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ayant au contraire indiqué être soumise aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d'imposition, et que la société n'a pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années d'imposition en litige, la société Climatech doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. C'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que la SARL Climatech Services ne pouvait être regardée comme soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années d'imposition en litige.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Climatech Services tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.

6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

7. La SARL Climatech Services soutient que la procédure d'imposition relative à l'exercice clos le 31 décembre 2014 est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration fiscale a fait porter ses investigations sur la période du 26 avril 2013 au 31 décembre 2013, laquelle aurait été prescrite à la date à laquelle la proposition de rectification du 15 décembre 2017 lui a été notifiée. Lorsque l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus de douze mois, le délai de prescription s'apprécie par rapport à l'année au titre de laquelle l'imposition est due, alors même que la période couverte par l'imposition s'étend à l'année antérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait contrôlé une période prescrite doit être, en tout état de cause, écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Climatech Services la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Climatech Services de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu de remettre ces impositions, en droits et pénalités, à la charge de la société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Climatech Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1923468/2-1 du 12 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Climatech Services a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remises à sa charge en droits et pénalités.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Climatech Services.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA05958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05958
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - OPTION POUR LE RÉGIME PROPRE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAUX (ARTICLE 206, 3, B DU CGI) - MODALITÉS D'EXERCICE - 1) PRINCIPE - NOTIFICATION AU SERVICE DES IMPÔTS DU LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT OU CASE SPÉCIALE DANS LE FORMULAIRE REMIS AU CFE LORS DE LA DÉCLARATION DE LA CRÉATION OU DE LA MODIFICATION DE LA SOCIÉTÉ 2) OPTION RÉPUTÉE EXERCÉE LORSQU'UNE EURL, SOCIÉTÉ À ASSOCIÉ UNIQUE, A OPTÉ POUR L'IS DANS SES STATUTS ET A DEPUIS SA CRÉATION DÉCLARÉ SES RÉSULTATS SOUS LE RÉGIME DE L'IS [RJ1].

19-04-01-04-01 1) Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. 2) Toutefois, lorsqu'une société à associé unique a indiqué lors de sa création, dans ses statuts signés par l'associé, déposés au greffe du tribunal de commerce, qu'elle optait pour l'impôt sur les sociétés et a, depuis sa création, spontanément et constamment déposé auprès de l'administration fiscale ses déclarations d'impôt sur les sociétés, elle est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte au 3 de l'article 206.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 20 mars 2020, Société Le Saint'E, n° 426850, 426857, T. p.702.


Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;21pa05958 ?
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