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08/09/2022 | FRANCE | N°21PA04523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 septembre 2022, 21PA04523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison des revenus de capitaux mobiliers issus de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015, concernant un immeuble dont son époux, décédé en 2017, et elle-même étaient propriétaires, à hauteur de 6/32ème, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, le tribunal a

dministratif de Paris a déchargé Mme A... E..., en droits et pénalités, de la quote-part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison des revenus de capitaux mobiliers issus de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015, concernant un immeuble dont son époux, décédé en 2017, et elle-même étaient propriétaires, à hauteur de 6/32ème, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A... E..., en droits et pénalités, de la quote-part la concernant de ces contributions sociales, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 6 août 2021, le 2 février 2022 et le 4 avril 2022, Mme A... E..., représentée par Me Civalleri, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006655 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de décharge des contributions sociales se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant de 305 641 euros, ainsi que des intérêts de retard correspondants, pour un montant de 34 843 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les procédures d'imposition et de recouvrement sont irrégulières dès lors que l'imposition et la proposition de rectification n'ont pas été établies au nom des ayants droit de la succession de M. C... et en cette qualité, que l'avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales et que ni cet avis de mise en recouvrement ni les actes subséquents de la procédure n'ont été notifiés aux ayants droit de M. C..., qui sont tenus solidairement avec elle au paiement des impositions concernant ce dernier ;

- l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 (affaire C-623/13, M. de Ruyter) ;

- tout comme elle, son époux, M. C..., était exclusivement affilié à la sécurité sociale belge à la date de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, notamment son article 29 ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Basmadjian, substituant Me Civalleri, pour Mme A... E....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A... E..., a été enregistrée le 4 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., résidente belge, a réalisé avec son époux,

M. C..., une plus-value immobilière lors de la cession d'un bien situé en France le 30 décembre 2015. À l'issue d'un contrôle de déclaration de plus-value, par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, le service a informé Mme A... E... de son intention de soumettre la plus-value réalisée le 30 décembre 2015, comprenant la quote-part de l'intéressée ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution de solidarité et au prélèvement de solidarité, assortis des intérêts de retard. Un avis de mise en recouvrement des sommes de 611 282 euros au titre de ces contributions et de 69 686 euros au titre des intérêts de retard a été établi au nom de Mme A... E... le 28 juin 2019. Mme A... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge de ces contributions, d'un montant de 305 641 euros, se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C..., ainsi que des intérêts de retard correspondants, d'un montant de 34 843 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants (...) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". (...) / 8. En cas de décès de l'un des conjoints (...), l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux (...). Le conjoint (...) survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ", lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. (...) / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II (...) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ", lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (...) / II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (...) ". Aux termes du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors applicable : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ", lequel prévoyait que : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnées aux I et au II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) ", auxquels les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale rendaient applicables les dispositions du III de l'article L. 136-6 du même code. Et aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) / II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'en prévoyant, au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu'à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point 3, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. En revanche, il n'a pas, par ces mêmes dispositions, expressément étendu à ces contributions sociales les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par l'article 1691 bis du code général des impôts.

5. Enfin, aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ". Et aux termes de l'article 870 du code civil : " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ".

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de la mention qui figure sur l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2019, que l'imposition litigieuse a été établie au nom de " Mme A... E... Véronique ", ainsi désignée comme seule redevable des contributions sociales demeurant en litige, en méconnaissance de l'article 6 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales, se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... E... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2006655 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme A... E... est déchargée des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par

M. C..., ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04523
Date de la décision : 08/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-08;21pa04523 ?
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