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31/01/2022 | FRANCE | N°21PA04175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2022, 21PA04175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société Formaeco, représentée par la SCP CGCB et associés, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021.

Par ordonnance n° 2101456/3-1 du 19 juillet 2021 la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021. La société Forameco relève appel de cette or

donnance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société Formaeco, représentée par la SCP CGCB et associés, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021.

Par ordonnance n° 2101456/3-1 du 19 juillet 2021 la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021. La société Forameco relève appel de cette ordonnance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 10 décembre 2021, la société Formaeco, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101456/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 lui faisant grief à la fois en ce qu'elle suspend d'office le paiement des frais pédagogiques des formations déjà acceptées, et en ce qu'elle indique que la caisse rejettera à l'avenir toutes les nouvelles demandes de financement des formations qu'elle assure ;

- en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision, cette décision est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts, aucun manquement ne pouvant lui être imputé ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête de la société Formaeco et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Attia, avocat de la société Formaeco, et de Me Dal Farra, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

2. Il résulte de l'instruction que par sa lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société Formaeco de ce qu'elle avait constaté que certains organismes de formation, dont la société Formaeco, avaient des pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif du Fonds relatif au droit à la formation des élus et lui a indiqué qu'elle ne pourrait donner une suite favorable aux demandes de prise en charge de financement pour les formations qu'elle assure, et que toute partie intéressée pourrait saisir la juridiction administrative de requêtes tendant à obtenir les financements ou les paiements revendiqués. Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit, compte tenu du recours contentieux prévu à l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, contre les décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction, être regardée non comme une décision faisant grief mais comme une simple déclaration d'intention.

3. Il résulte en outre de l'instruction que par la lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations informe également la société Formaeco de ce que le paiement des frais pédagogiques présentés par elle est suspendu, et si la société fait état de six formations dispensées aux mois de novembre et de décembre 2020 et au mois de janvier 2021, dont la Caisse des dépôts et consignations avait auparavant accepté la prise en charge, elle ne démontre pas que la seule suspension du paiement des frais liés à ces formations au motif que les justificatifs des paiements sollicités n'avaient aucun caractère probant, l'exposerait à un risque de défaillance. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Formaeco, la lettre ne lui fait pas davantage grief, dans la mesure où elle mentionne pas un rejet absolu et définitif de tout paiement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Formaeco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance ainsi que de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Formaeco demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Formaeco le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Formaeco est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formaeco et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04175
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;21pa04175 ?
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