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31/01/2023 | FRANCE | N°21PA04101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA04101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande enregistrée sous le n° 1803894, d'annuler la décision implicite de rejet par la ministre chargée des transports de sa demande du 15 novembre 2017 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande enregistrée sous le n° 1803894, d'annuler la décision implicite de rejet par la ministre chargée des transports de sa demande du 15 novembre 2017 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde demande enregistrée sous le n°1912651, il a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre chargée des transports de sa demande du 15 février 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison des manquements fautifs de l'Etat et du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 739 628 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des manquements fautifs de l'Etat et de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803894-1912651 du 20 mai 2021 le Tribunal administratif de Paris a prononcé la jonction de ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 22 septembre 2022,

M. C... B..., représenté par Me Bellaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur ses demandes préalables en date des 15 novembre 2017 et 15 février 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 147 158 euros en réparation de sa perte de chance de pouvoir présenter un successeur à titre onéreux, une somme de 364 806 euros au titre des sommes engagées du fait du contingentement mis en place par l'Etat, une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation professionnelle, une somme de 137 664 euros au titre de son préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence, et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 novembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il en ressort que le tribunal n'a pas consulté les pièces produites ;

- il est entaché d'irrégularité aussi en ce qu'il n'a pas statué sur plusieurs des moyens soulevés, tirés de la faute de l'Etat résultant du non-respect de l'ordre chronologique des listes d'attente, du retard fautif de l'Etat à prendre des mesures pour lutter contre les faux VTC, et de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison du contingentement excessif du nombre des autorisations de stationnement délivrées, qui n'était pas justifié par les besoins de la population, les conditions générales de la circulation publique, ni par les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxis, et qui occasionne des délais de délivrance trop longs ;

- l'Etat a également commis une faute en ne respectant pas l'ordre chronologique des listes d'attente, en ayant accordé en 2011 vingt autorisations de stationnement aux anciens chauffeurs de grande remise, qui ne figuraient pas sur ces listes ; par ailleurs il a en 2015 laissé 32 licences non attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 alors qu'il existait une longue liste d'attente ;

- l'adoption de cette loi n°2014-1104 est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ce qui a occasionné au requérant de nombreux préjudices ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée aussi en raison de son absence fautive de protection du monopole de la maraude dont bénéficie en principe la profession de taxis, alors que ce monopole est compromis d'une part par l'annulation du décret du 27 décembre 2013 qui imposait aux VTC un délai minimal d'un quart d'heure entre la réservation et la prise en charge du client, et d'autre part par l'irrégularité des dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports qui sanctionnait le maraudage électronique, ce qui a justifié son annulation, sans que l'Etat ait repris depuis lors de mesures destinées à sanctionner ce maraudage électronique ; enfin en autorisant la circulation des VTC lors des " journées sans ma voiture ", l'Etat autorise pour ces occasions la maraude de ces véhicules ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée aussi en raison de ses carences fautives à prendre les mesures nécessaires contre les pratiques illicites de certains acteurs, tels que notamment les A..., les chauffeurs proposant leurs services sur les plateformes Uberpop, Heetch et Citygo, et ceux les proposant via les plateformes Uber BV, Uber international et Uber France ; cette responsabilité doit aussi être engagée en raison du retard mis à lutter contre les faux VTC ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée aussi pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques compte tenu de la différence de statut entre les chauffeurs de taxis selon qu'ils se sont vu délivrer leur autorisation de stationnement avant ou après l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, de la loi dite loi Thevenoud, sans que l'indemnisation du requérant sur ce fondement puisse être regardée comme ayant été exclue par la loi ; cette indemnisation est par ailleurs justifiée compte tenu de l'impossibilité pour les détenteurs d'autorisations accordées postérieurement au 1er octobre 2014 de céder cette autorisation, d'en disposer de plusieurs, ou de recourir au salariat ou à la gérance ;

- le requérant justifie de nombreux préjudices dont il est fondé à demander l'indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour de rejeter cette requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 21PA04101 QPC du 23 novembre 2021 la cour administrative d'appel de Paris n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi et candidat depuis le 13 août 2001 à l'attribution d'une autorisation de stationnement, dite " licence ", nécessaire à l'exercice du métier de taxis, s'est vu délivrer le 3 novembre 2016 par le préfet de police une telle autorisation de stationnement qui, attribuée après l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite loi Thevenoud, était dès lors soumise aux dispositions de cette loi, prohibant notamment le cumul de plusieurs licences entre les mains d'une même personne, ou la location ou gérance de ladite licence. Par ailleurs ces autorisations de stationnement sont d'une durée de validité de cinq ans seulement. Estimant que ce régime était moins avantageux que celui antérieurement en vigueur, et dont certaines dispositions continuaient à s'appliquer aux licences délivrées avant le 1er octobre 2014, M. B... a, le 15 novembre 2017, formé une première demande indemnitaire préalable auprès de la ministre chargée des transports pour obtenir réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'adoption de cette loi du 1er octobre 2014. Le 15 février 2019, il a présenté une seconde demande indemnitaire préalable auprès de la même autorité, tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient des manquements fautifs de l'Etat à ses obligations et de ruptures d'égalité devant les charges publiques. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l'administration, et M. B... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués. Toutefois le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées par un jugement du 20 mai 2021 dont M. B... relève appel. Par ailleurs M. B... avait également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3121-2 du code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014, mais cette demande a fait l'objet d'un refus par ordonnance n°1803894/2-1 du 19 mars 2019 de la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, confirmée, dans le cadre de la présente instance, par arrêt n°21PA04101 QPC du 23 novembre 2021.

Sur les moyens tendant à mettre en cause la régularité de l'ensemble du jugement :

2. En premier lieu il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient abstenus de prendre connaissance des pièces produites devant eux par le requérant. Par suite, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, tendant à invoquer pour ce motif l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative les jugements doivent être motivés, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition applicable ne s'oppose à ce que le juge apporte une réponse globale sur plusieurs moyens. Dès lors le tribunal a pu sans irrégularité mentionner successivement divers arguments de M. B... relatifs à une faiblesse alléguée des contrôles et des effectifs de police des taxis à Paris, à l'adoption de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes interdisant aux capacitaires A... de proposer des courses dans des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui serait révélatrice d'une reconnaissance de l'illégalité des activités des capacitaires A..., et à l'illicéité des services de covoiturage de type Uberpop et Heetch, pour retenir ensuite qu'aucun de ces éléments ne suffisait à établir une faute des autorités compétentes dans l'exercice de leur pouvoir de police, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En retenant cette absence de faute de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ces divers griefs soulevés par le requérant.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat :

4. Si M. B... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à ses observations sur le retard fautif de l'Etat à prendre des mesures destinées à lutter contre les faux VTC, il s'agissait là d'un argument à l'appui du moyen tiré des carences fautives de l'Etat, et de dérives plus générales, et le tribunal, qui s'est prononcé sur les carences ainsi alléguées, n'était dès lors pas tenu de répondre explicitement sur ce point en particulier.

5. En revanche il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire produit le

20 décembre 2020 devant le tribunal, M. B... a invoqué la faute qu'aurait commise l'Etat en ne respectant pas, pour l'attribution des autorisations de stationnement, l'ordre chronologique des listes d'attente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3121-13 du code des transports. Or, alors qu'il s'agissait là d'une faute distincte de celle invoquée par ailleurs et consistant en une insuffisance du nombre de licences délivrées et en un contingentement excessif, le tribunal n'a pourtant pas statué sur la faute ainsi alléguée. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat sans s'être prononcé sur une des fautes invoquées. Par suite il est également fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement.

6. Il y a lieu pour la Cour, après avoir prononcé l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur ces conclusions, contenues dans la demande n° 1912651, présentées par M. B... devant le tribunal.

Sur le contingentement des autorisations de stationnement et les délais d'attente :

7. Aux termes de l'article R. 3121-5 du code des transports : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public. (...) ". Aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : " (...) III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte ". M. B... invoque d'abord " le contingentement abusif des autorisations de stationnement " qui serait responsable du délai d'environ quinze ans nécessaire pour se voir attribuer une telle autorisation, et demande réparation des préjudices résultant de ce délai. Toutefois, lorsqu'il a déposé sa demande d'attribution d'une telle licence en 2001, il ne pouvait ignorer que la profession de taxis était une profession règlementée, dont l'exercice était subordonné à l'octroi de cette licence, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de délivrance de cette licence aurait alors été substantiellement moindre que par la suite. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un préjudice résultant d'une situation dont il était, dès l'origine, pleinement informé, et qu'il avait implicitement acceptée en déposant sa demande de licence en dépit des délais nécessaires à son obtention. En tout état de cause, s'il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités doivent fixer ce nombre en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi. Or, si le requérant produit deux avis du Conseil de la concurrence en date des 29 janvier 2004, et 22 décembre 2015, ainsi que plusieurs rapports préconisant des augmentations plus substantielles du nombre d'autorisations de stationnement délivrées, compte tenu des besoins de la population, les chiffres contenus dans la requête elle-même font apparaitre que le nombre de ces licences a augmenté chaque année, et il ressort du rapport sur l'application de la loi du 1er octobre 2014, produit par M. B..., que le nombre de licences a augmenté de 30% à Paris entre 1992 et 2015 et que cette croissance " suit de près l'évolution démographique en Ile-de-France ". En outre, il n'apparait pas que les conditions de la circulation générale imposaient la délivrance d'un nombre plus élevé de licences, ce qui aurait pu avoir un effet néfaste sur les équilibres économiques de la situation des taxis. De plus, si le requérant fait état du délai d'environ quinze ans nécessaire pour se voir délivrer une autorisation de stationnement, et alors qu'il ne saurait sérieusement soutenir que cette situation serait délibérément entretenue par l'Etat, la durée de ce délai d'attente ne fait pas partie des critères susrappelés que le préfet de police doit prendre en compte pour fixer le nombre des licences, et ne révèle pas nécessairement par elle-même une insuffisance du nombre de licences délivrées mais seulement une inadéquation entre ce nombre et celui des personnes souhaitant acquérir ces autorisations de stationnement. Dès lors, et nonobstant les documents produits par le requérant et préconisant un accroissement plus important du nombre de licences délivrées, il n'est pas fondé à soutenir que le rythme d'accroissement du nombre de licences retenu par les pouvoirs publics serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.

8. S'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 3121-13 du code des transports que les licences doivent être attribuées en respectant l'ordre chronologique d'inscription des demandeurs sur les listes d'attente, et si M. B... invoque dès lors la faute du préfet de police consistant à avoir attribué vingt autorisations de stationnement à des chauffeurs de grande remise, alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes d'attente, il ressort des pièces du dossier que les vingt autorisations, ainsi délivrées dans le cadre d'une mesure exceptionnelle faisant suite à la disparition de ce métier, n'ont pas été déduites du montant total des autorisations délivrées aux demandeurs inscrits sur listes d'attente, l'intégration des chauffeurs en cause dans le statut de taxis ayant été opérée " hors indice économique ". Par suite, outre qu'une telle mesure ne méconnaissait pas dès lors les dispositions de l'article R. 3121-13 du code des transports et n'était pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, elle n'a de surcroît causé à M. B... et aux autres personnes inscrites sur les listes d'attente aucun préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation.

9. De même, si M. B... fait valoir que, lors de la commission des taxis et des voitures de petite remise du 18 février 2015, l'administration a indiqué que trente-deux licences n'avaient pas été attribuées préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau régime faute de preneur, il résulte des observations du ministre en défense que vingt et une de ces trente-deux autorisations de stationnement étaient des licences spécifiques pour le transport des personnes à mobilité réduite, qui n'ont pas été sollicitées par les demandeurs inscrits sur les listes, tandis que les onze autres ont été retirées pour non-exploitation. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que cette situation révèlerait une volonté délibérée et fautive des pouvoirs publics de tarder à accorder les licences, ni par suite à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. Il n'y a pas non plus de faute à n'avoir délivré sa licence à M. B... que le

3 novembre 2016 alors qu'elle aurait été créée en 2015.

Sur la méconnaissance alléguée des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :

10. Le requérant soutient ensuite que la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur contreviendrait aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Toutefois, en tout état de cause, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union. Or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions du code des transports, issues de cette loi et prévoyant un nouveau cadre juridique des autorisations de stationnement, n'ont pas été prises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, si en invoquant le principe de sécurité juridique le requérant a entendu invoquer la méconnaissance d'un principe de droit de l'Union, ce moyen ne peut lui aussi, en tout état de cause, qu'être écarté.

11. Si M. B... a entendu invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit, au sens du droit français, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, dans un cadre autre que celui d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur la conformité d'une disposition législative à une norme à valeur constitutionnelle.

Sur l'absence alléguée de protection du monopole de la maraude :

12. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. " ; et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. III.- Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 : 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; 2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°".

13. M. B... soutient que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée en raison d'une absence de protection du monopole de la maraude que détient la profession de taxis, en application des dispositions précitées qui en interdisent la pratique aux voitures de transport avec chauffeur (VTC).

14. En premier lieu, toutefois, si le décret n°2013-1251 du 27 décembre 2013, imposant aux VTC un délai minimum de 15 mn entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, est sorti de l'ordonnancement juridique du fait de son annulation par arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2014, cette circonstance n'a pas pour effet d'autoriser de fait la maraude dès lors que l'obligation de réservation préalable du véhicule résultant de la loi continue de s'imposer aux VTC.

15. En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la " maraude électronique ", effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement, pouvait faire l'objet de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, ont été annulées par arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 au motif que l'interdiction en cause devant être regardée comme une règle technique relevant de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, elle aurait dû faire l'objet de la procédure d'information de la Commission européenne prévue par cette directive. Toutefois, par un arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule, qui effectuera le transport, répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de " service de la société de l'information ", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de " service dans le domaine des transports ", exclu du champ d'application de la directive (UE) 2015/1535 du

9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ayant remplacé la directive 98/34/CE. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le défaut d'information de la Commission européenne sur les dispositions des articles L. 3120-2 et R. 3124-11 du code des transports, dont il n'établit par ailleurs en rien qu'il aurait eu un caractère délibéré, constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

16. Si le requérant fait également grief aux pouvoirs publics de n'avoir pas, ensuite, repris de dispositions prévoyant de nouvelles sanctions pour punir le fait de contrevenir à l'interdiction de la maraude électronique, le pouvoir réglementaire n'était toutefois pas tenu de le faire, cette interdiction, à caractère législatif, pouvant être appliquée en l'absence de telles dispositions, alors surtout que la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.

17. Enfin, la circonstance qu'à partir de 2017 les arrêtés règlementant la " journée sans ma voiture " à Paris ont autorisé les VTC à circuler ce jour-là, au même titre que les taxis, qu'il s'agisse du 1er octobre 2017 ou du 16 septembre 2018, ne permet pas d'établir que les pouvoirs publics les auraient laissé méconnaitre, même pour ces deux journées, et a fortiori de manière générale, l'interdiction de maraude électronique. Ainsi, à tous égards, le requérant n'est pas fondé à invoquer une abstention fautive des pouvoirs publics à faire respecter le monopole de la maraude dont bénéficient les chauffeurs de taxis.

Sur la carence alléguée de l'Etat à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exercice illicite par certains acteurs de leur activité dans le secteur du transport public particulier de personnes :

18. M. B... se plaint ainsi en premier lieu de l'usage abusif du statut de transports collectifs en service occasionnel dits A..., du nom de la loi d'orientation des transports intérieurs, et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics, alors que ces A... ne respecteraient pas les règles de leur régime, impliquant notamment de transporter au moins deux personnes avec un billet collectif, et feraient du transport de personnes sans respecter ces règles. Toutefois, M. B... convient lui-même que, pour pallier cette situation, le législateur a, dès 2016, dans la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, interdit aux A... de proposer des courses dans des véhicules de moins de 10 personnes dans les agglomérations de plus de

10 000 habitants, prenant ainsi les mesures nécessaires à faire cesser des abus, sans que le fait d'avoir, par souci de sécurité juridique, prévu une période transitoire d'un an, et ouvert à ces acteurs une possibilité d'équivalence pour exercer une activité de VTC, puisse caractériser une abstention fautive de l'Etat à exercer ses missions.

19. De même, si l'appelant fait grief à l'Etat de n'avoir pas pris de mesures pour mettre un terme aux agissements de services de type Uberpop, Heetch et Citygo, qui, sous couvert de covoiturage gratuit, proposeraient en réalité du transport de personnes à titre onéreux, il ressort là encore des pièces du dossier, et il est d'ailleurs rappelé par M. B... lui-même, que l'activité d'Uberpop a cessé le 3 juillet 2015 avec le placement en garde à vue de ses dirigeants, qui a été suivi par la reconnaissance par les juridictions françaises et européennes du caractère illicite de cette activité ; il en ressort également que la société Heetch a suspendu son application à compter de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 2 mars 2017, et que Citygo a été mise en demeure de cesser son activité le 5 février 2019. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des mesures n'auraient pas été prises pour mettre fin aux agissements de ces sociétés, ou qu'elles l'auraient été avec un retard tel qu'il serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, outre qu'en toute hypothèse il ne justifie pas, pour les années où ces sociétés exerçaient leur activité, de préjudices particuliers susceptibles de présenter, le cas échéant, un lien avec une carence ou un retard de l'Etat à agir. De même, s'il fait grief à l'Etat de n'avoir pas pris de mesures pour interdire aux sociétés Uber France,

Uber B.V et Uber International B.V d'exploiter des véhicules par le biais de leur plateforme alors qu'elles ne respecteraient aucune des obligations leur incombant en cette qualité d'exploitant de VTC, il ne justifie pas, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il allègue, que le non-respect de ces obligations serait de nature à lui occasionner un préjudice, dont il serait fondé à demander réparation.

20. Enfin, si M. B... invoque le retard fautif de l'Etat à prendre des mesures pour lutter contre " les faux VTC ", le décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017, complété par l'arrêté du

20 décembre 2019 pris pour son application, a entendu remédier à ce problème en prévoyant la fin de validité des cartes non sécurisées.

21. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à invoquer des carences fautives de l'Etat de nature à engager sa responsabilité à son encontre ni par suite à demander sur ce fondement la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des lois :

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

22. M. B... fait valoir que les premiers juges n'auraient pas statué sur le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait qu'il ne pourra ni céder son autorisation de stationnement, ni en avoir plusieurs, ni avoir recours au salariat ou à la location gérance. Toutefois le moyen manque en fait dès lors que le tribunal a, dans ses considérants 18 et suivants, explicitement écarté les conclusions du requérant tendant à engager la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, et a, en particulier, relevé dans son considérant 22 que les préjudices résultant de l'intervention de la loi du 1er octobre 2014 ne présentaient pas, en raison du nombre de chauffeurs de taxis concernés, le caractère de spécialité et d'anormalité requis, rejetant ainsi tous les chefs de préjudices susceptibles de résulter de l'intervention de cette loi. Par suite M. B... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

Sur le bien-fondé du jugement :

23. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent, sous certaines conditions, de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France.

24. Aux termes de l'article L. 3121-5 du code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014 visée ci-dessus : " La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente ".

25. Il résulte des termes clairs de cet article que le législateur a entendu exclure toute indemnisation résultant du changement de régime des autorisations de stationnement, tant à l'égard des personnes qui étaient déjà titulaires d'autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-1104 qu'à l'égard de celles qui étaient, à cette date, encore inscrites sur liste d'attente, ce qui était le cas de M. B.... Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être engagée à son encontre.

26. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les préjudices dont M. B... fait état, et résultant notamment de l'impossibilité de céder son autorisation de stationnement à titre onéreux, de la louer dans le cadre d'une location gérance ou d'avoir des salariés, et de disposer de plusieurs autorisations de stationnement, ne revêtent pas le caractère de spécialité requis pour que puisse être engagée la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'ils sont communs à tous les titulaires de licences s'étant vu attribuer celle-ci après le 1er octobre 2014. Les conditions de l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont ainsi, en tout état de cause, pas satisfaites, et les conclusions à fins d'indemnisation de

M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

27. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la loi du 1er octobre 2014 des principes de confiance légitime et de sécurité juridique tels que consacrés par le droit de l'Union européenne et, dès lors qu'il n'est pas établi que cette loi aurait été adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée afin de réparer l'ensemble des préjudices qui résulteraient de l'intervention de ladite loi.

28. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité de l'Etat du fait des lois.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat. Il n'est en revanche pas fondé à demander à la Cour, ni dans le cadre de l'évocation en ce qui concerne la responsabilité pour faute, ni dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne la responsabilité du fait des lois, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués, sans qu'il soit dès lors besoin de se prononcer sur lesdits préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. B..., en première instance et en appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803894-1912651 du 20 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat, et celles présentées devant ce même tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04101
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;21pa04101 ?
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