Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 186 719, 34 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer un visa de long séjour à sa mère, Mme E... B....
Par un jugement n° 1900182 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Et at à verser à M. D... C... une somme de 1 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 16 janvier 2022, M. D... C..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de Mme B..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 en tant qu'il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros ;
2°) de porter l'indemnité à lui verser à la somme de 3 072 690 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de notification de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité des décisions de refus de visa du 25 avril 2017 et du 2 mai 2017 du consul général de France au Togo est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les préjudices financiers qu'il a subis doivent être évalués à la somme de 2 690 euros ; les frais de déplacement engagés à raison de la faute s'élèvent à la somme de 913, 79 euros ; les frais téléphoniques engagés à raison de la faute s'élèvent à 306, 13 euros ; les frais d'obsèques engagés à raison de la faute s'élèvent à la somme 1 470 euros ;
- le préjudice tenant aux souffrances physiques et morales endurées par sa mère, à raison de la faute commise, doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
- le préjudice moral qu'il a subi et les troubles dans les conditions d'existence occasionnés par la faute doivent être évalués à la somme de 3 000 000 d'euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante togolaise née le 30 décembre 1950, a déposé le 19 avril 2017 auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo), une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils français, M. D... C.... Par une décision du 25 avril 2017, les autorités consulaires ont rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour en France et ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son descendant. M. D... C..., qui n'a pas saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre cette décision, a formé un recours gracieux auprès de l'autorité consulaire par un courrier électronique envoyé le 28 avril 2017. Par un courrier électronique du 2 mai 2017, les autorités consulaires françaises ont rejeté ce recours gracieux au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, Mme B... ayant dépassé la durée de séjour autorisée par son visa de court séjour lors d'un voyage en France effectué au cours de l'année 2013. Le 26 mai 2017, Mme B... est décédée. M. C..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 186 719, 34 euros en réparation des préjudices résultant du refus illégal de visa d'entrée en France opposé à Mme B.... Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. C... une somme de 1 075 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2018. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros, et demande à la cour de porter l'indemnité à la somme de 3 072 690 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'administration peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que la décision consulaire de refus de visa du 25 avril 2017 était fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B... ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour en France et ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils français. Contrairement à ce que soutient M. C..., et en dépit de ce que le courrier électronique du 2 mai 2017 aurait indiqué que " toute considération d'ordre financier (...) ne pose plus de problème au vu des pièces complémentaires ", il ne résulte de l'instruction, ni que Mme B..., qui percevait une pension de retraite d'environ 150 euros par mois au Togo ainsi que des revenus locatifs moyens d'environ 800 euros par mois, ne disposait pas de ressources propres dans son pays d'origine lui permettant de vivre dans des conditions décentes, ni que M. C... pourvoyait régulièrement aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, et alors que Mme B... ne pouvait dès lors être regardée comme à la charge de son fils, M. C... n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive entachant la décision consulaire du 25 avril 2017.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour rejeter le 2 mai 2017 le recours gracieux formé contre la décision du 25 avril 2017, l'autorité consulaire à Lomé s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Toutefois, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et alors que Mme B... a indiqué, lors du dépôt de sa demande, vouloir s'installer durablement en France pour rejoindre sa famille et obtenir un titre de séjour pour ce motif, et le cas échéant, en raison de son état de santé, la décision du 2 mai 2017 de l'autorité consulaire à Lomé est entachée d'une erreur de droit. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme B... et de M. C.... Ce dernier peut, dès lors, en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Mme B..., prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve de justifier d'un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
5. En l'espèce, M. C... n'établit pas que l'illégalité fautive mentionnée au point 4, imputable à l'Etat, impliquait nécessairement qu'un visa de long séjour fût délivré à Mme B... en qualité d'ascendant à charge, et alors, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'elle n'en remplissait pas les conditions. Par suite, le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain entre les préjudices qu'il invoque, liés à l'impossibilité pour Mme B... d'entrer en France, et l'illégalité entachant le courrier électronique du 2 mai 2017 rejetant le recours gracieux contre la décision consulaire du 25 avril 2017. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa mère remplissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour pour raisons médicales, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de visa de long séjour ait été présentée pour Mme B... sur ce fondement, et alors, en tout état de cause, que l'administration dispose, en matière de visa pour raison médicale, d'un large pouvoir d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 1 075 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT03631