Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Landreau a accordé à M. E... un permis de construire portant sur la transformation d'une grange en maison d'habitation sur le terrain situé 22 rue de la Bossardière au Landreau ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2102887 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 16 septembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Viaud, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102887 du 10 mai 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il a justifié devant le tribunal des diligences accomplies pour produire le permis de construire ;
- le tribunal ne l'a pas mis en mesure de rectifier son erreur ;
- il a produit le dossier de la demande de permis de construire ;
- l'irrecevabilité de sa demande ne pouvait être prononcée avant la clôture de l'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune du Landreau, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la clôture de l'instruction n'était pas intervenue est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud et représentant M. A... C... et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux et représentant la commune du Landreau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... relève appel de l'ordonnance du 10 mai 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Landreau a délivré à son voisin un permis de construire portant sur la transformation d'une grange en une maison d'habitation.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
4. Le 16 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a adressé au conseil de M. A... C... une invitation à régulariser, au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête, enregistrée la veille et lui a imparti un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation, qui a été consultée par le conseil le 22 mars 2021, indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours ou en cas de régularisation non conforme, la demande pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai.
5. Il ressort du dossier de procédure que, le 30 mars 2021, M. A... C..., qui avait été invité à régulariser sa demande également au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à la notification de son recours à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire dont il demandait l'annulation, a produit un courrier daté du 16 mars 2021 et adressé au maire de la commune du Landreau. Par ce courrier, son conseil a, d'une part, sollicité la communication du permis de construire dont les références étaient précisées et, d'autre part, informé le maire du recours contentieux formé à son encontre.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
7. D'une part, M. A... C... ne saurait, alors même qu'il a joint à sa requête le dossier de la demande de permis de construire, être regardé comme ayant produit, même partiellement, le permis de construire attaqué. D'autre part, la seule production du courrier du 16 mars 2021, mentionné au point 5, par lequel son conseil sollicite la communication du permis en cause ne suffit pas à démontrer que le requérant aurait accompli toutes les diligences qu'il lui appartenait d'effectuer pour régulariser sa demande ni qu'il aurait été dans l'impossibilité, en dépit de ces diligences, de produire l'acte attaqué dans le délai imparti. Enfin, la circonstance que la commune lui ait communiqué l'arrêté demandé le 6 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par le tribunal pour régulariser la requête, ne faisait pas obstacle à ce que M. A... C..., lequel n'a pas, au terme de ce délai, informé la juridiction d'une quelconque difficulté, le produise avant que le juge rende son ordonnance le 10 mai 2021.
8. En deuxième lieu, lorsqu'en réponse à une demande de régularisation, le requérant commet une erreur matérielle dans la production des éléments qu'il soumet au juge, ce dernier ne peut rejeter la requête, pour défaut de régularisation, sans informer au préalable le requérant de son erreur afin de le mettre en mesure de la rectifier. En revanche, le juge n'est pas tenu, lorsqu'il estime que les éléments produits ne sont pas de nature ou ne suffisent pas à justifier de l'impossibilité pour le requérant de produire l'acte dont il demande l'annulation, de prévenir à nouveau le requérant. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A... C..., le défaut de régularisation de sa demande de première instance ne résulte pas d'une erreur matérielle dans l'envoi de la pièce demandée mais du défaut de production de cette pièce et de justification suffisante de l'impossibilité de le faire.
9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande de régularisation adressée à M. A... C... précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la demande était susceptible d'être rejetée comme manifestement irrecevable par voie d'ordonnance et ce, dès l'expiration du délai. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement, postérieurement à l'expiration de ce délai et sans informer le demandeur d'une clôture de l'instruction, rejeter sa demande par voie d'ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... C... une somme que la commune du Landreau demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Landreau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et à la commune du Landreau.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
La rapporteure,
K. D...
Le président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01895