Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS FMT a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2012 à concurrence en bases de respectivement 7 179 euros, 110 915 euros, 15 037 euros, 129 297 euros, 112 896 euros, 49 510 euros et 73 383 euros et des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des périodes correspondant aux années civiles 2006 à 2012 à concurrence de respectivement 878 euros, 20 729 euros, 2 147 euros, 18 333 euros, 28 079 euros, 9 135 euros et 11 793 euros, enfin à ce qu'il lui soit donné acte de ce que, s'il est fait droit à sa demande, elle s'engage, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à verser des compléments de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 31 956 euros au titre de l'année 2009, 11 667 euros au titre de l'année 2011 et 14 749 euros au titre de l'année 2007 et, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, à augmenter la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 75 250 euros au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1801853 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier et 30 septembre 2021 et 21 juin 2022 la SAS FMT, représentée par Me Poirrier-Jouan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de réduire le quantum de la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 749 euros au titre de l'année 2007, 31 956 euros au titre de l'année 2009 et 11 667 euros au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation du 13 juin 2017 est recevable au regard des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, en septembre 2016, constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui a rouvert à son bénéfice un délai de réclamation pour les impositions afférentes aux années antérieures ; sa réclamation du 13 juin 2017 est cohérente avec son acceptation des rappels notifiés et n'entre pas en contradiction avec la transaction conclue avec l'administration qui ne vise que les impositions relatives aux années 2013 et 2014 ;
- sa demande tend à tirer les conséquences au titre des années 2006 à 2012 des rectifications notifiées au titre des années 2013 et 2014 et consiste à ventiler les charges afférentes aux opérations " Coat Ty Ogant ", " Brehellen " et " Kerrarous ", qui recouvrent les travaux réalisés sur les terrains qui sont demeurés la propriété du vendeur, selon l'année de leur engagement ; ces trois opérations immobilières, qui ont débuté durant la période en litige, sont des éléments constitutifs de l'assiette des rappels mis en recouvrement au titre des années 2013
et 2014 ;
- les clés de répartition retenues pour chiffrer sa demande ne sont pas arbitraires mais correspondent à celles utilisées initialement pour comptabiliser les charges relatives aux opérations en cause, qui ont également été utilisées par l'administration pour déterminer les charges déductibles des exercices clos en 2013 et 2014 ;
- sa réclamation ne génère pas un doublement de charges.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août 2021 et 13 et 27 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS FMT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant la société FMT.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FMT qui, en tant que lotisseur, procède à des acquisitions de terrains qui sont payées par elle en partie au comptant et en partie par la réalisation de travaux de viabilisation sur des parcelles restées dans le patrimoine des vendeurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 25 février 2016, l'administration a estimé que la comptabilité concernant les opérations de travaux n'était ni sincère ni probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société au titre des deux exercices. Une transaction a été conclue le 22 août 2016 entre la SAS FMT et l'administration et un avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'intérêts de retard et d'une majoration de 40% a été émis le 15 septembre 2016. Puis la SAS FMT a formé une réclamation le 13 juin 2017 tendant à la régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés des impositions se rapportant aux années 2006 à 2012. Cette réclamation a été rejetée le 24 février 2018. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SAS FMT tendant, notamment, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2006 et 2012 et des montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour les périodes correspondant à ces années. La SAS FMT relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
3. La décision par laquelle l'administration a conclu le 22 août 2016 une transaction avec la SAS FMT pour les impositions se rapportant aux exercices clos en 2013 et 2014 est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées dans la présente instance dès lors que le contribuable a eu prise sur cet événement en acceptant et signant la transaction, qui n'a d'ailleurs porté que sur l'amende fiscale prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts dont le taux a été ramené de 50% à 10%. La proposition de rectification du 25 février 2016, la transaction du 22 août 2016 et l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2016, qui se rapportent à des années d'imposition distinctes et résultent d'erreurs de comptabilisation commises par la société, n'ont pas constitué des événements de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait la société à l'encontre de ces impositions. La réclamation du 13 juin 2017, reçue par l'administration le 14 juin 2017, tendant à la régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les exercices antérieurs, soit de 2006 à 2012, était donc irrecevable en raison de sa tardiveté. C'est, par suite, à bon droit que le service l'a rejetée en ne retenant aucun événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation et que le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions comme tardives.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le quantum des régularisations proposées par la SAS FMT que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS FMT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FMT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur
J.E. A...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00213