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29/09/2022 | FRANCE | N°21NC03289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21NC03289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " - " salarié " ou " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter d

u jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " - " salarié " ou " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2102418 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juillet 2021, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, a mis à la charge de l'État le versement à Me Jeannot, avocate de M. B..., de la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03289 le 16 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- les conclusions de l'expertise documentaire du 21 mai 2021 suffisaient à remettre en cause la présomption de validité des actes d'état civil présentés par M. B... et à ôter toute valeur probante aux documents dont il s'est prévalu ;

- il pouvait légalement refuser l'admission au séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, du défaut de motivation de cet acte, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit commise dans l'application de l'article L. 611-1 de ce même code et des conséquences manifestement excessives de la mesure d'éloignement ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, M. B..., représenté par Me Jeannot, conclut :

1°) au rejet de la requête :

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " - " salarié " ou " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dire qu'il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction du dossier ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 août 2017. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 3 mars 2019, devenu majeur, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Le Préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. D'autre part, l'article L. 811-2 du même code prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a présenté deux extraits d'acte de naissance établis le 30 juillet 2001 au nom de M. A... B..., né le 1er juillet 2001 à Fanga au Mali, ainsi qu'une carte consulaire et un certificat de nationalité délivrés au même nom, respectivement le 26 juin 2019 et le 23 juillet 2019. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par l'antenne de Nancy de la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone est et ont donné lieu, le 21 mai 2021, à un rapport d'un brigadier-chef de police, expert en fraude documentaire et à l'identité.

5. Il ressort de ce rapport que les deux extraits d'actes de naissance, comportent des tampons humides à l'aspect artisanal présentant de nombreuses irrégularités, des polices de caractère illisibles et des motifs ou dessins enfantins, que, sur les deux extraits, la date de naissance n'est pas inscrite en lettres, tandis que les mentions relatives aux parents sont incomplètes, en méconnaissance de la législation malienne régissant l'état civil et que le second extrait comporte une rubrique dédiée au numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales (NINA), qui, instauré par une loi malienne du 11 août 2006, n'était pas en vigueur à la date d'établissement de cet extrait. Le rapport précise que ces anomalies, apparaissant sur des formulaires pré-imprimés, sont caractéristiques des documents défectueux en sortie de production, puis détournés et mis sur le marché des faux documents. Ces irrégularités et anomalies sont, en l'espèce, de nature à remettre en cause la valeur probante des extraits d'acte de naissance présentés par M. B... et des informations y figurant. La délivrance d'une carte consulaire, qui ne constitue pas un acte d'état civil et a pu être délivrée sur la foi des mêmes extraits d'acte de naissance, regardés comme non probants, n'est pas non plus de nature à justifier de l'état civil et notamment de la date de naissance de l'intéressé. Enfin, eu égard aux anomalies affectant les seuls actes d'état civil présentés par l'intéressé, la production par le requérant d'un certificat de nationalité mentionnant comme date de naissance le 1er juillet 2001, ne suffit pas à établir la véracité de cette information. A cet égard, M. B... ne saurait se prévaloir utilement de l'autorité de chose jugée attachée, selon lui, à la décision du juge des enfants ayant reconnu sa minorité et l'ayant confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, dès lors qu'en tout état de cause, cette décision, rendue en matière gracieuse, est dépourvue de l'autorité de chose jugée. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour demandé, au motif que celui-ci ne justifiait pas remplir la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en août 2017, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier en juin 2021, a bénéficié à compter du 1er juillet 2021 d'un contrat d'apprentissage de deux ans en vue de travailler comme cuisinier dans un restaurant de Nancy et s'est inscrit en brevet professionnel " arts de la cuisine " en septembre 2021. Toutefois, et malgré les appréciations favorables de ses professeurs et employeur et la bonne intégration soulignée par les rapports éducatifs du département de Meurthe-et-Moselle, rien ne fait obstacle à ce que M. B... soit en mesure, notamment au regard des compétences qu'il a acquises, de poursuivre une formation professionnelle et de rechercher un emploi dans son pays d'origine. Célibataire et sans enfant, il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident à tout le moins ses parents et sa sœur. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et bien qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que le suivi, par M. B..., de sa formation n'aurait pas été réel et sérieux, le préfet qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a porté une appréciation globale sur sa situation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en écartant à tort les justifications de son état civil et en commettant une erreur manifeste dans l'appréciation globale de sa situation.

9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

10. L'arrêté du 2 juillet 2021 est signé, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, par M. Julien Le Goff, secrétaire général, à qui le préfet avait donné délégation, par un arrêté du 22 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 24 juin 2019, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

11. En premier lieu, l'arrêté du 2 juillet 2021 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. B... et satisfait en cela à l'obligation de motivation.

12. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposait au préfet de justifier de la qualité et de la compétence de l'auteur de l'expertise documentaire confiée aux services de la police aux frontières, non plus que de soumettre le rapport de ce dernier à une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de sa décision de refus de titre de séjour.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par le rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières, dont il s'est simplement approprié les conclusions.

14. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, si elle a bien été publiée sur le site Légifrance et figure sur le site du ministère de l'intérieur reprenant les publications au bulletin officiel, ne l'a pas été dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de cette circulaire.

15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce qu'en refusant à M. B... la délivrance du titre de séjour qu'il demandait, le préfet aurait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision, aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en compétence lié pour assortir le refus de titre de séjour opposé à M. B... d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en s'estimant tenu de prendre cette décision d'éloignement, le préfet aurait méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.

17. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 2 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03289
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-29;21nc03289 ?
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