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26/09/2023 | FRANCE | N°21NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 21NC01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient.

Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tenda

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient.

Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser les sommes de 54,17 euros au titre de ses débours et de 107 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Dupied, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900307 du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme totale de 3 285 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ne l'a pas informée de l'arrêt de sa grossesse, de l'objet du traitement par Cytotec, des risques d'hémorragie liés à la prise de ce médicament, de la conduite à tenir en cas de saignements, de douleurs ou de fièvre et de l'existence d'une méthode d'évacuation chirurgicale ;

- les manquements du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à son obligation d'information du patient sont constitutifs d'une faute qui engage la responsabilité de l'établissement ;

- elle est fondée à réclamer les sommes de 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a pas manqué à son obligation d'information du patient ;

- l'éventuel défaut d'information relative aux modalités de surveillance post-abortum a été sans incidence sur l'état de santé de Mme B... et ne lui a fait perdre aucune chance d'éviter l'anémie dont elle a été victime ;

- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de Mme B... sont excessives.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire dans la présente instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Par un courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le présent litige, eu égard au montant de l'indemnité demandée, n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Des observations en réponse au courrier du 30 août 2023, présentées pour Mme B..., par Me Dupied, ont été reçues le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ".

2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, constatation d'un non-lieu à statuer ou irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.

5. Il résulte de l'instruction que, par la présente requête, Mme B... sollicite l'annulation du jugement n° 1900307 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme totale de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de cet établissement à son obligation d'information du patient. Cette demande revêtait ainsi le caractère d'une " action indemnitaire " au sens des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, eu égard au montant de l'indemnité réclamée dans le cadre de cette action, qui est inférieur à 10 000 euros, le tribunal administratif de Nancy a statué en premier et dernier ressort. Par suite, la contestation de son jugement relève de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de

Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01545
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DUPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;21nc01545 ?
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