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21/04/2023 | FRANCE | N°21MA04948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 avril 2023, 21MA04948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une autorisation de défrichement à M. A... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002403 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la commune de Venel

les, représentée par Me Gouard-Robert demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une autorisation de défrichement à M. A... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002403 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la commune de Venelles, représentée par Me Gouard-Robert demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) résultant du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 11 juillet 2016 qui prévoit la protection de l'ensemble de la crête des Faurys au titre des espaces boisés ;

- il viole les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ;

- en l'état du classement résultant du PLU arrêté, il appartenait au préfet de prendre un arrêté de sursis à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de la commune de Venelles.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Venelles ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Abbou, conclut au rejet de la requête de la commune de Venelles et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Venelles ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, substituant Me Abbou, représentant M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B... par Me Abbou a été enregistrée le 18 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire indivis des parcelles cadastrées section BX n° 1 et 2 et BY n° 9 et 10 situées sur le territoire de la commune de Venelles a sollicité, le 27 mars 2019, une autorisation pour le défrichement de 13 173 m2 de bois sur les 16 310 m2 que représentent au total ces quatre parcelles, en vue de la création d'un lotissement de treize lots à bâtir. Par arrêté du 16 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation sollicitée. Après avoir décidé de sursoir à statuer sur le permis d'aménager les parcelles précitées par un arrêté du 7 janvier 2019, la commune de Venelles a adressé au préfet un recours gracieux le 31 octobre 2019 contestant l'arrêté du 16 octobre 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La commune relève appel du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 novembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, le classement par un plan local d'urbanisme d'un bois ou d'une forêt en " espaces boisés ", au sens de l'article L. 113-1 du même code, " entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ".

3. A la date de l'arrêté contesté, le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 11 juillet 2016 et modifié le 27 juin 2017, alors en vigueur, classaient les parcelles cadastrées section BX n° 1 et 2 et BY n° 9 et 10 appartenant à M. B... en zone 1AUc correspondant à une zone à urbaniser dont l'ouverture à l'urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation des équipements et destinée à l'habitation ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel, ainsi qu'aux équipements publics. Toutefois, à cette même date, ce plan local d'urbanisme était en cours de révision, le plan révisé devant être finalement adopté par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019. Si le plan ainsi en projet maintenait un secteur 1AUd ouvert à l'urbanisation, la totalité des parcelles en litige avaient vocation à faire partie du sous-secteur 1AUdn expressément non aménageable et classé en espace boisé à préserver, l'intention des auteurs du plan en cours de révision étant de préserver la crête boisée centrale qui présente une forte sensibilité paysagère au regard de sa perception dans le paysage urbain. Dans ces conditions, dès le 9 janvier 2019, le maire de la commune de Venelles avait décidé de surseoir à statuer, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur ces parcelles, déposée par M. B.... Par arrêt n° 22MA01672 du 19 janvier 2023, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2020 qui avait lui-même annulé cet arrêté de sursis à statuer, et a jugé qu'au " regard de son objet et de son importance, ce projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU de Venelles en cours de révision ". Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement accorder à M. B... l'autorisation de défrichement sollicitée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Venelles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venelles qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Venelles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2021, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Venelles sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Venelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles, à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

2

N° 21MA04948

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04948
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-21;21ma04948 ?
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