Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F..., M. D... C... et M. H... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit " Les Faurys " sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1902568 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 7 janvier 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01561 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2020, la commune de Venelles, représentée par la SCP Lesage - Berguet - Gouard-Robert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de M. F... et autres présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. F... et autres la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué, qui n'était pas soulevé ;
- dès lors que le pli contenant l'arrêté attaqué a été déposé auprès des services postaux deux jours seulement avant l'expiration du délai d'instruction, M. F... et autres ne peuvent être regardés comme étant devenus titulaires d'un permis de construire tacite en l'absence de notification d'une décision expresse dans ce délai ;
- à supposer que la décision attaquée valle retrait de permis de construire tacite, le maire de Venelles était en situation de compétence liée pour opposer un sursis à statuer à la demande en l'absence de raccordement du terrain aux réseaux d'assainissement et électrique ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- eu égard en outre à son importance, le projet qui est situé au cœur des espaces boisés à préserver d'une opération d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration compromet l'exécution de ce dernier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2020 le 19 février 2021, M. F... et les autres défendeurs, représentés par Me Guin, concluent au renvoi de la requête au Conseil d'Etat, et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Venelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement de la requête relève de la compétence du Conseil d'Etat en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la commune de Venelles ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 7 janvier 2019 est entaché de l'incompétence de son signataire.
Par une ordonnance du 31 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de Venelles.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venelles conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle porte, en outre à 4 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 451285 du 15 décembre 2021, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2022 sous le n° 22MA01672, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la commune de Venelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, M. F... et les autres défendeurs, représentés par Me Guin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Venelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Venelles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin substituant Me Abbou, représentant M. F... et les autres défendeurs.
Des notes en délibéré présentées pour M. F... et les autres défendeurs ont été enregistrées les 6 et 11 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., M. C... et M. G... ont déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit " Les Faurys ", à Venelles. Par arrêté du 7 janvier 2019, le maire de Venelles a sursis à statuer sur cette demande. La commune de Venelles relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes de leur demande présentée en première instance que les intimés ont fait valoir le caractère succinct de la motivation de l'arrêté du 7 janvier 2019, qui, selon eux, n'expliquait pas en quoi leur projet porterait atteinte au futur plan local d'urbanisme (PLU) révisé. En visant et en accueillant un moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté, les premiers juges ne se dont donc pas fondés sur un moyen qu'ils auraient soulevé d'office et qui ne serait pas d'ordre public.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 de ce code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de permis d'aménager tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis d'aménager, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué et du récépissé de dépôt de la demande de permis d'aménager en litige, que celle-ci a été déposée le 17 octobre 2018. Il est constant que le délai d'instruction de droit commun de trois mois n'a pas été modifié. Ce délai expirait donc le 17 janvier 2019. Le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant l'arrêté contesté du 7 janvier 2019 a été présenté à M. F..., représentant les demandeurs, le 19 janvier suivant. Toutefois, si le cachet apposé sur le pli indique que l'acheminement de celui-ci a commencé le 16 juillet, la commune de Venelles a produit la preuve de dépôt de ce pli au bureau de poste établissant que ce pli a été remis aux services de La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 h, soit en temps utile pour être notifié au plus tard le 17 janvier suivant, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. F... et les autres demandeurs de première instance étaient titulaires d'un permis d'aménager tacite le 17 janvier 2019 dont l'arrêté attaqué aurait procédé au retrait et que celui-ci avait été irrégulièrement prononcé en l'absence de procédure contradictoire.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 7 janvier 2019 cite notamment l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et en expose les dispositions. Il rappelle qu'un débat portant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du projet de révision du PLU prescrit le 11 juillet 2016 a eu lieu. Il relève, d'une part, que le projet de M. F... et des autres pétitionnaires se situe au sein d'un espace boisé à préserver identifié sur les documents graphiques et prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation " Les Faurys ", d'autre part, que ce projet porte sur la création de 13 lots. Il déduit de ces éléments que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Une telle motivation comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision de surseoir à statuer prise par le maire et les circonstances de fait qualifiant la nature et l'importance de l'atteinte portée à l'exécution du PLU en cours de révision. Dans ces conditions, cette motivation est suffisante pour répondre à l'exigence fixée en ce sens par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Ce motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas davantage fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...). ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
8. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". L'article L. 151-7 de ce code dispose que : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) ". Enfin, l'article L. 152-1 de ce code prévoit que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
9. A la date du 9 janvier 2019 à laquelle le maire de Venelles a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager en litige, l'état d'avancement du PLU en cours de révision, arrêté par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019, était tel que le classement du terrain d'assiette et le règlement applicable à la zone ainsi que sa localisation au sein du périmètre de l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) " Les Faurys " et les orientations de celle-ci étaient déterminées, comme le confirme notamment le projet de rapport de présentation produit. D'une part, ce terrain devait être en totalité classé en secteur des Faurys 1AUd au sein de la zone à urbaniser 1AU, il faisait partie du sous-secteur 1AUdn expressément non aménageable, l'intention des auteurs du plan en cours de révision étant de préserver la crête boisée centrale qui présente une forte sensibilité paysagère au regard de sa perception dans le paysage urbain. Le règlement indique que " la zone 1AU est concernée par des secteurs délimités au titre de l'article L. 123-1-5-III-2°du code de l'urbanisme relatif à la préservation d'ordre patrimonial, paysager ou écologique ", à savoir un secteur n° 13 " crête des Faurys ". Au nombre des objectifs poursuivis par l'OAP " Les Faurys " figurent la mise en valeur de l'environnement et notamment les continuités écologiques de même que la mise en valeur des paysages, notamment par le maintien des bandes boisées en périphérie ouest et est du périmètre de l'opération et par l'adaptation de la hauteur des constructions au regard de l'impact paysager. D'autre part, la surface totale de terrain de 19 601 m² recouvre l'intégralité du sous-secteur 1AUdn. Le projet d'aménagement prévoit la réalisation de treize lots destinés à la construction de douze maisons d'habitation individuelle et de dix bâtiments collectifs, et d'une voirie de desserte avec une aire de retournement au centre de la parcelle, ces aménagements étant répartis de façon homogène sur l'intégralité de cette surface. Dans ces conditions, au regard de son objet et de son importance, ce projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU de Venelles en cours de révision. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de Venelles en prononçant un sursis à statuer. En outre, la circonstance que l'arrêté contesté du 7 janvier 2019, par lequel le maire de Venelles a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager présentée par M. F..., comporte à titre superfétatoire des mentions relatives au non-respect par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... et autres devant le tribunal administratif et devant la Cour.
11. Par arrêté du 12 octobre 2015, affiché le même jour et certifié exécutoire, Mme B... E..., adjointe au maire de Venelles déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement de l'espace et aux déplacements, signataire de l'arrêté du 7 janvier 2019 en litige, a reçu délégation notamment pour délivrer les permis de construire. En se bornant à faire état de l'existence de personnes présentant un patronyme proche, M. F... et autres ne démontrent pas que l'identité de Mme E... ne serait pas certaine et qu'ainsi, l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Venelles est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... et des autres défendeurs une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Venelles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F... et des autres requérants devant le tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. F... et les autres requérants pris ensemble verseront à la commune de Venelles une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles, à M. A... F..., à M. D... C... et à M. H... G....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
N° 22MA01672 2
nb