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17/05/2023 | FRANCE | N°21MA02757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21MA02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1910769 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre des années 2015, 2016 et 2017

à concurrence des rehaussements procédant de la remise en cause du bénéfice du dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1910769 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence des rehaussements procédant de la remise en cause du bénéfice du dispositif d'investissement locatif dit " B... neuf " pour non-respect de l'engagement locatif de neuf ans prévu par l'article 31 du code général des impôts, par son article 2, a déchargé M. et Mme C... de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et celles qui résultent de l'article 1er, et des pénalités correspondantes, et par son article 3 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme C... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige au titre de l'année 2017, ainsi que les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 36 479 euros.

Il soutient qu'eu égard à la rupture de l'engagement de location pendant une durée de neuf ans, le bénéfice du dispositif " B... neuf " devait être remis en cause, sans que M. et Mme C... puissent être regardés comme relevant de l'exception prévue par l'article 31 du code général des impôts en cas de licenciement du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Giusti, demandent à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l'issue duquel ils ont notamment été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 résultant de la remise en cause de la déduction de leurs revenus fonciers des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit " B... neuf " à raison d'un bien immobilier situé à Marseille. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser aux intéressés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions du ministre :

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option (...). Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...). / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (...) En cas d'invalidité (...), de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont acquis, le 25 juin 2007, un bien immobilier en état futur d'achèvement, que la construction a été achevée en 2008, puis donnée en location, et que M. et Mme C... ont opté pour le logement pour le régime de l'amortissement, dit " B... neuf ", prévu par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ce logement ayant été cédé le 28 mars 2017, avant l'expiration du délai de neuf ans pendant lequel ils s'étaient engagés à le louer, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du dispositif au titre de l'année 2017. Les premiers juges ont admis, par le motif de leur jugement que le ministre critique en appel, que la situation de M. et Mme C... relevait de l'une des exceptions faisant échec aux conséquences de la rupture de l'engagement de location, dès lors que Mme C... avait fait l'objet d'un licenciement en 2015.

4. Toutefois, si Mme C... a effectivement été licenciée en novembre 2015, elle avait fait valoir ses droits à la retraite en 2013 et bénéficiait à ce titre d'une pension de retraite. Par ailleurs, les revenus déclarés de M. et Mme C... au cours des années 2015 à 2017 n'ont pas baissé de façon significative malgré la fin de l'activité salariée ainsi exercée à titre accessoire par Mme C... et résultant de son licenciement. Dans ces conditions, la vente du bien immobilier en cause et donc la rupture de l'engagement de location ne peut être regardée comme consécutive au licenciement de Mme C.... Le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé pour le motif tiré de l'existence d'un licenciement la décharge des impositions procédant de la remise en cause de l'avantage fiscal dont les contribuables avaient bénéficié.

5. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et devant elle.

6. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

7. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-SPEC-20-20-40, n° 180, dont les énonciations ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soient remises à la charge de M. et Mme C... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2017, ainsi que les pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1910769 du 18 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de M. et Mme C....

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D... C... et Mme A... C....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

2

N° 21MA02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02757
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GIUSTI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-17;21ma02757 ?
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