Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me De Stefano, représentant la SARL Limat.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Limat relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. La proposition de rectification en date du 13 décembre 2016 adressée à la SARL Limat comporte exhaustivement les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal au point 3 de son jugement, cette proposition n'est pas motivée par référence à d'autres documents. Le moyen tiré de ce que ce document serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la SARL Limat, dont l'activité principale est de fournir le logement, a déclaré un chiffre d'affaires s'élevant à 2 290 153 euros au titre de l'année 2013, à 480 725 euros au titre de l'année 2014 et à 2 548 920 euros au titre de l'année 2015. Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, ces montants dépassant au moins pour l'un d'entre eux le seuil de 1 526 000 euros, la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales n'était pas applicable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". La société requérante soutient que l'administration s'est abstenue de répondre à l'argumentation précise et étayée qu'elle a développée dans ses observations pour démontrer l'application à sa situation de la règle dite de minimis. Toutefois, comme l'a encore exactement jugé le tribunal au point 7 de son jugement par un motif qui n'est pas contesté sur ce point, dès lors que l'administration indique de manière circonstanciée en quoi la société ne peut prétendre au bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts et en conclut que la règle dite de minimis n'est par suite pas applicable, elle n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par la société relativement à cette règle dite de minimis.
7. En quatrième et dernier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas que sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) était tardive, ne conteste pas sérieusement que l'administration s'est bornée, dans son courrier du 18 juillet 2017, à lui indiquer que sa demande était transmise aux instances concernées sans prendre d'engagement sur les suites qui lui seraient réservées. Par suite et comme l'a jugé à bon droit le tribunal par les motifs exposés au point 9 de son jugement, qu'il y a lieu d'adopter, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée d'une garantie ou aurait manqué à son devoir de loyauté en ne lui permettant pas de saisir la CDI.
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
8. Aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. " Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la SARL Limat, daté du 31 octobre 2018, a été signé par M. A... de Zutter, contrôleur des finances publiques, auquel, par un arrêté n° 21-2017-03-01-003 du 1er mars 2017, le comptable du service des impôts des entreprises de Sartène a donné délégation à l'effet de signer notamment de tels avis. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de Corse du Sud n° 2A-2017-035 du 13 avril 2017. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la publicité d'une délégation de signature consentie par un comptable public en application des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales soit effectuée par voie d'affichage. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, M. A... de Zutter était compétent pour signer l'avis de mise en recouvrement en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Limat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de la SARL Limat tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Limat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Limat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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N° 21MA01842
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