Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation.
Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 18MA01952 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Château Reillanne devant le tribunal administratif de Toulon.
Par une décision n° 434131 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour du 1er juillet 2019 et a renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 21MA01551.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 27 avril 2018, le 15 février 2019 et le 5 juillet 2021, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503551 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA Château Reillanne.
Il soutient que :
- la SCEA Château Reillanne, qui par la seule location de terres au groupement foncier agricole J.-E. Bouchez et au groupement foncier agricole du Rayol ne peut être regardée comme procédant à une réunion d'exploitations au sens des dispositions de l'article 8 du décret du 4 mai 2012, ne peut conférer aux bouteilles de vin qu'elle produit, le nom de ces exploitations ;
- la règle posée par la décision du Conseil d'Etat, qui dispense de la reprise des bâtiments et équipements de l'ancienne exploitation pour poursuivre l'utilisation du nom du château correspondant, doit être interprétée restrictivement ; elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le château cesse d'être utilisé par ailleurs et non lorsque ledit château continue d'être utilisé par ailleurs ;
- la SCEA, qui vend des vins embouteillés et étiquetés à l'EURL Chevron-Villette, est responsable des mentions portées sur les étiquettes des bouteilles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 16 juin 2021, la SCEA Château Reillanne, représentée par Me Agostini conclut au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'économie et des finances sont infondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Un mémoire produit pour la société Château Reillanne le 19 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Agostini, représentant la société Château Reillanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a enjoint à la société Château Reillanne de se mettre en conformité avec la règlementation en modifiant l'étiquetage de ses bouteilles de vin par la suppression des mentions " Château du Haut Rayol " et " Château Marouine ". Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'annulation de cette décision présentée par la société Château Reillanne et par un arrêt n° 18MA01952 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par une décision n° 434131 du 16 avril 2021, le conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 21MA01551.
2. Il résulte des termes de l'article 6 du décret du 4 mai 2012 qu'une exploitation viticole s'entend d'une entité disposant de parcelles viticoles, qu'elle en soit propriétaire ou locataire dans le cadre d'un bail rural, de bâtiments et équipements particuliers et, pour la vinification et la conservation du vin, d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative. Il résulte des dispositions de l'article 8 du même décret que, pour que soit caractérisée une réunion d'exploitations, permettant à la nouvelle entité de continuer à utiliser les noms des anciennes exploitations, dès lors que ces noms étaient utilisés antérieurement pour la commercialisation de tout ou partie de la production de chacune de ces anciennes exploitations, d'une part, ces anciennes exploitations doivent encore remplir, à la date de la réunion, les conditions posées à l'article 6, d'autre part, la nouvelle entité doit elle-même remplir ces conditions, reprendre l'ensemble de l'activité viticole des anciennes exploitations et de leurs parcelles demeurant affectées à cette activité, et continuer à assurer une vinification séparée du raisin par nom d'exploitation, ce qu'elle peut cependant faire, aux termes mêmes de l'article 8, soit dans les bâtiments de chacune des exploitations regroupées, soit dans les bâtiments de l'une d'elles, soit dans les bâtiments de la nouvelle exploitation. Il en découle qu'une telle réunion d'exploitations n'exige pas nécessairement la reprise, par l'entité nouvelle, des bâtiments et équipements des anciennes exploitations.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SCEA Château Reillanne, qui exerce une activité d'exploitation viticole, a pris à bail des parcelles constituant le vignoble appartenant au groupement foncier agricole (GFA) J.E. Bouchez le 1er juillet 2012 antérieurement exploité pour produire un vin nommé " Château Marouine ". Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties qu'à la date à laquelle le bail a été conclu, le groupement foncier propriétaire de vignes, de bâtiments et d'équipements ainsi que d'une cuverie, présentait les caractéristiques d'une exploitation viticole au sens de l'article 6 du décret du 4 mai 2012, de même que la SCEA Château Reillanne, qui disposait, outre de parcelles viticoles, de bâtiments d'exploitation propres dans lesquels elle procédait à la vinification et à la conservation du vin. Enfin, les éléments versés au dossier, et notamment le bail conclu le 1er juillet 2012 et le relevé
parcellaire daté du 12 juillet de la même année, non contestés et non commentés par le ministre appelant, permettent d'affirmer que l'ensemble de l'activité viticole de l'ancienne exploitation J. E. Bouchez et de leurs parcelles demeurant affectées à cette activité, correspondant à une superficie de 11,0813 hectares, a été repris par la SCEA Château Reillanne. En outre, le ministre n'établit, ni même n'allègue que cette dernière n'assurerait pas une vinification séparée du raisin par nom d'exploitation, ce qui ne ressort pas non plus des éléments versés aux débats. Dans ces conditions, la société Château Reillanne, qui avait pris à bail les parcelles constituant ces vignobles à la date du 1er juillet 2012, pouvait continuer à utiliser le nom de l'ancienne exploitation alors même que la réunion d'exploitations ne comportait pas la reprise des bâtiments et équipements du GFA J. E. Bouchez dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ce nom était utilisé antérieurement pour la commercialisation de tout ou partie de la production de l'ancienne exploitation qui remplissait comme elle, à la date de la réunion, les conditions posées à l'article 6 précité, et qu'elle avait repris l'ensemble de l'activité viticole du groupement foncier et de leurs parcelles demeurant affectées à cette activité tout en continuant à assurer une vinification séparée du raisin par nom d'exploitation. Par suite, c'est à tort que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a enjoint à la société Château Reillanne de se mettre en conformité avec la règlementation en modifiant l'étiquetage de ses bouteilles de vin par la suppression de la mention " Château Marouine ".
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la SCEA Château Reillanne, qui exerce une activité d'exploitation viticole, a pris à bail des parcelles constituant le vignoble appartenant au groupement foncier agricole (GFA) du Rayol le 31 août 2010 antérieurement exploité pour produire un vin nommé " Mas du Haut-Rayol ". Si l'attestation notariale du 31 août 2010 certifie que le GFA du Rayol était propriétaire, à la date de la conclusion du bail, de parcelles viticoles et si l'autorisation du 23 août 2006 du centre départemental de la Viticulture permet de le regarder comme disposant d'une cuverie particulière identifiée même si elle n'était pas située au sein d'une cave coopérative, les autres pièces du dossier ne suffisent pas à établir qu'il disposait de bâtiments et équipements particuliers alors que la SCEA Château Reillanne a fait constamment valoir, tant en première instance qu'en appel, que les époux A..., qui avaient cédé le 31 août 2010 l'exploitation viticole au GFA du Rayol, ne disposaient déjà plus eux-mêmes de bâtiments d'exploitation depuis plusieurs années. Dans ces conditions, l'ancienne exploitation GFA du Rayol ne remplissant plus à la date du 31 août 2010 l'ensemble des conditions posées à l'article 6 du décret du 4 mai 2012, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 7 août 2015 au motif que la conclusion, par la SCEA Château Reillane, d'un bail sur les vignes du GFA Haut Rayol ouvrait à cette société le droit de bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 4 mai 2012 et d'utiliser la dénomination " Château du Haut-Rayol ".
5. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.
6. En premier lieu, selon l'article L. 218-5-5 du code de la consommation alors en vigueur : " Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions ". Contrairement à ce que soutient la SCEA Château Reillanne, l'auteur de la décision du 7 août 2015 attaquée a pu à bon droit la considérer comme l'opérateur auteur des faits au sens des dispositions de cet article L. 218-5-5 et lui enjoindre de modifier ses étiquettes dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, notamment des factures qu'elle a émises au titre des livraisons qu'elle a effectuées à l'EURL Chevron-Villette, qu'elle vend à cette dernière des vins en bouteilles revêtues d'étiquettes portant les mentions " Château du Haut-Rayol ".
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation : " Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : / 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (...) ". Selon l'article L. 218-2 du même code, " Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en œuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : " Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 218-5-5 cité au point précédent, que M. B..., contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nommé dans ce grade par arrêté ministériel du 27 janvier 2004, était compétent pour prendre la décision d'injonction contestée.
8. En troisième lieu, l'erreur de plume affectant la décision contestée, qui vise l'article L. 215-5-5 du code de la consommation, qui n'existe au demeurant pas, au lieu de son article L. 218-5-5 est sans incidence sur la régularité formelle de cette décision.
9. En quatrième lieu, la décision contestée mentionne que l'utilisation de plusieurs noms d'exploitations n'est autorisée par les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret du 4 mai 2012 dans la seule hypothèse où cette nouvelle exploitation résulte de la réunion d'exploitations viticoles au sens de l'article 6 de ce décret et que la simple maîtrise des vignes d'autres exploitations ne permet pas de bénéficier de cette tolérance. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision en litige, qui exige une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision sans qu'exerce d'incidence, sur ce point, la circonstance qu'elle vise par erreur l'article L. 215-5-5 du code de la consommation, lequel n'existe au demeurant pas. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 215-3 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. / (...) Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ". En vertu des dispositions de l'article L. 218-1 de ce code : " Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service. / Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. / Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose. / Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. / Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. / Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles ".
11. Les dispositions de l'article L. 215-3 du code de la consommation au sein du " Chapitre V : Pouvoirs d'enquête " s'appliquent aux opérations de constatation d'infraction menées dans le but d'assurer la répression pénale des infractions énumérées par le livre II du code de la consommation. Les mesures de police administrative, telles que l'injonction contestée, qui a été adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 218-5-5 du code de la consommation au sein du " Chapitre VIII : Mesures de police administrative " et ne comporte aucune incrimination pénale à l'encontre de la SCEA Château Reillanne, sont quant à elles soumises aux seules prescriptions de l'article L. 218-1 de ce code, lequel n'exige pas l'établissement d'un procès-verbal de constatation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 215-3 du code de la consommation doit être écarté. D'autre part, si la décision du 7 août 2015 a été prise sur le fondement d'un rapport qui n'est ni daté, ni signé des cinq agents verbalisateurs, ces circonstances, qui ne caractérisent la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11, que la décision litigieuse repose sur les dispositions de l'article L. 218-5-5 du code de la consommation, la SCEA Château Reillanne n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait dépourvue de base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château Marouine ". En revanche, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château du Haut-Rayol " et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon dans cette mesure et le rejet de la demande de première instance de la SCEA Château Reillanne dans cette même mesure.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Château Reillanne les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503551 du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2018 est annulé en tant qu'il annule la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint à la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château Marouine ".
Article 2 : La demande de première instance de la SCEA Château Reillanne tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle lui enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château du Haut-Rayol " est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 21MA01551
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