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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 21MA00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification

du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2003557 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 24 févier 2021, Mme B..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 2 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP Dessalces au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de la réalité et de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1974, relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet du Gard portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en jugeant que les pièces produites par Mme B..., bien que nombreuses, ne permettaient pas de justifier des dix années alléguées de sa présence en France à la date de la décision attaquée dès lors notamment qu'aucune ne permettait " de s'assurer de son lieu de résidence ou de ses conditions d'hébergement " et que " les pièces relatives à la scolarisation et au suivi médical des enfants de A... B... sur le territoire français " ne permettaient pas de s'assurer de sa résidence habituelle auprès d'eux en France, " ces derniers ayant notamment été hébergés plusieurs années chez leurs grands-parents ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, alors que Mme B... soutient devant la Cour, comme elle le soutenait par la même argumentation devant le tribunal administratif, être entrée en France en mars 2010 et s'y être maintenue habituellement depuis, les pièces versées aux débats, ainsi que l'a jugé le tribunal, ne permettent pas de justifier de ses dix années de présence alléguée sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Ainsi et notamment, la présence habituelle en France de Mme B..., qui bénéficiait d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 3 juillet 2018, n'est démontrée ni pour les années 2010 et 2011, ni pour les cinq premiers mois de l'année 2012, seule une présence ponctuelle de l'intéressée au cours de cette période pouvant être admise au vu des feuilles de soins de mars, d'avril et juin 2010 versées aux débats, les autres pièces, d'ordre médical et scolaire, concernant exclusivement ses enfants, dont elle ne conteste aucunement qu'ils ont été hébergés pendant plusieurs années chez leurs grands-parents, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Dès lors, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de séjour contesté.

4. En second lieu, au vu des éléments du dossier qui leur étaient soumis et après avoir relevé que Mme B... était sans emploi ni ressources, qu'elle avait été titulaire d'une carte de résident permanent en Espagne valable jusqu'en juillet 2018, qu'elle avait fait l'objet en France d'un précédent refus de titre de séjour ainsi que son époux, également détenteur d'une carte de résident permanent en Espagne valable jusqu'en juillet 2023, qu'elle n'établissait pas l'intensité des liens qu'elle entretenait avec les différents membres de sa famille résidant en France, qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où ses deux premiers enfants étaient nés et qu'elle n'établissait ni y être dépourvue d'attaches, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre avec son époux une vie privée et familiale normale, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance, et à produire en appel une pièce nouvelle consistant en une attestation d'hébergement pour la période du 28 juin 2017 au 28 juin 2018 émanant de l'organisme ADAGES, Mme B... ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter purement et simplement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs, suffisants, n'appellent aucune précision.

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 11 du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2021 et de l'arrêté du préfet du Gard du 2 novembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à Mme C... B..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

5

N° 21MA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00619
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma00619 ?
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