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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY03733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 21LY03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et l'association La Quadrature du Net ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Moirans refusant d'abroger une décision autorisant la mise en œuvre du logiciel Briefcam d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance qui constitue un logiciel de traitement de données personnelles.

Par une ordonnance n° 2105973 du 16 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... et l'association La Quadrature du Net, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et l'association La Quadrature du Net ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Moirans refusant d'abroger une décision autorisant la mise en œuvre du logiciel Briefcam d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance qui constitue un logiciel de traitement de données personnelles.

Par une ordonnance n° 2105973 du 16 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... et l'association La Quadrature du Net, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 4 096 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée, qui a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, est irrégulière ;

- leur demande était recevable ;

- le traitement litigieux est dépourvu de base légale ;

- il présente un caractère excessif et n'est pas pertinent et adéquat ;

- il ne respecte pas les conditions de légalité d'un traitement des données biométriques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Moirans, représentée par Me Tissot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance pour irrégularité, au renvoi de l'affaire devant le tribunal et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier le bien-fondé du motif d'irrecevabilité manifeste retenu par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

- la demande de première instance pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où il n'y avait pas lieu de statuer dessus, en l'absence de décision autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance ;

- la demande pouvait également être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les demandeurs, tiers au contrat conclu pour la mise en œuvre d'un système de vidéo-protection, qui ne justifient pas avoir été lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, n'ont pas saisi le juge du contrat dans les délais.

Un mémoire a été présenté pour M. B... et l'association La Quadrature du Net le 14 mars 2022 après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et l'association La quadrature du Net ont demandé à la maire de Voirans, par courrier du 11 août 2021, d'" abroger la décision de mettre en œuvre le traitement de données personnelles Briefcam ". Par une ordonnance du 16 septembre 2021 dont M. B... et l'association relèvent appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable motif pris qu'elle était prématurée et que cette irrégularité ne pouvait être régularisée en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a constaté que la demande d'abrogation formée par les requérants avait été reçue en mairie de Moirans le 13 août 2021 et qu'il n'existait pas, au jour où il a statué le 16 septembre 2021, de décision qu'ils seraient recevables à déférer au tribunal. Il n'était tenu ni d'inviter les auteurs de la demande à la régulariser, ni d'attendre l'intervention d'une décision de l'administration avant de statuer. Il a pu, par suite, sans entacher l'ordonnance attaquée d'irrégularité, rejeter la demande de M. B... et de l'association La Quadrature du Net comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... et l'association La Quadrature du Net ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B... et de l'association La Quadrature du Net au titre des frais exposés en appel par la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de l'association La Quadrature du Net et les conclusions présentées par la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., désigné en qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Moirans.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 21LY03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03733
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly03733 ?
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