Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC ont demandé au tribunal administratif de Lyon, premièrement, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade du principalat du cadre d'emplois d'attaché territorial, ensemble le rejet du recours gracieux présenté contre cette décision, d'autre part, le refus implicite opposé par la même autorité à leur demande d'abrogation du guide relatif à l'avancement de grade, deuxièmement, d'enjoindre au président de la métropole d'abroger ce guide.
Par jugement n° 2005355 du 15 juillet 2021, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC, représentés par la société d'avocats Doitrand et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation du tableau d'avancement et du rejet implicite de recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade du principalat du cadre d'emplois d'attaché territorial, ensemble le rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le guide relatif à l'avancement et l'arrêté du 9 décembre 2019 dont le tableau litigieux fait application, méconnaissent les articles 8 et 79 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que les quatre critères porteurs de bonification amoindrissent jusqu'à la neutraliser, l'expérience professionnelle, faussent la comparaison des mérites de la valeur professionnelle et confèrent à l'administration un pouvoir discrétionnaire sur l'attribution des paliers de notation ;
- en outre, des bonifications ont été systématiquement attribuées au bénéfice d'affectations dans les quartiers prioritaires pour la politique de la ville, d'une part, sans appréciation des mérites individuels, d'autre part, à raison de considérations de localisation étrangères au mérite, enfin, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement.
Par mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Tetu pour le Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC, et celles de Me Rey pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté portant tableau d'avancement :
1. Les syndicats requérants, qui soutiennent que le tableau d'avancement établi par l'arrêté litigieux fait application du guide des Critères métropolitains d'avancement de grade 2019, excipent de l'illégalité de ce document de portée impérative.
2. D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu (...) : 1°) au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 susvisé, définissant le contenu de l'entretien professionnel annuel permettant d'apprécier la manière de servir du fonctionnaire territorial : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement (...), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite (...) Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
3. D'autre part, il résulte du guide des Critères métropolitains d'avancement de grade 2019 que la manière de servir des fonctionnaires qui, comme les attachés territoriaux, relèvent d'un cadre d'emplois de la catégorie A, selon qu'elle est " plus qu'excellente " ou qu'elle révèle un " agent investi dans ses missions ", donne lieu de la part du supérieur hiérarchique direct à une cotation A, attributive de 65 points, ou B, attributive de 45 points. Le même document réserve à l'encadrement supérieur la faculté d'attribuer des points supplémentaires par palier de 10, 20, 30 et 35 points aux candidats cotés A, par palier de 5, 10, 15 et 20 points aux candidats cotés B, en fonction des items tirés du niveau de responsabilité exercé, des projets assumés au cours de l'année, du contexte du poste de travail et de l'équité de traitement au niveau des différentes délégations.
4. En premier lieu, si l'item du contexte du poste de travail peut recouvrir d'autres contraintes que l'affectation territoriale et, partant, rendre compte de mérites non pris en compte dans l'appréciation résultant de l'entretien professionnel, l'équité de traitement entre différentes délégations est étrangère au mérite individuel et ne peut contribuer à la définition de la valeur professionnelle au sens de l'article 79 précité de la loi du 26 janvier 1984.
5. En second lieu, le guide ne décrit aucune méthode qui ferait obligation à l'encadrement supérieur de corréler les items qu'il énonce avec les bonifications forfaitisées par palier, de telle sorte que l'attribution de cet avantage échappant à tout contrôle de l'appréciation du mérite individuel, relève d'un pouvoir discrétionnaire et est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement entre agents.
6. Par ces motifs, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que le tableau d'avancement litigieux, qui classe les agents à promouvoir en fonction, notamment, de bonifications de points rétribuant le mérite professionnel, fait application d'un document de portée réglementaire entaché d'illégalité et que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement 2019 au grade du principalat du cadre d'emplois d'attaché territorial et, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade du principalat du cadre d'emplois d'attaché territorial, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 2005355 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 et du rejet de recours gracieux, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental CFDT Interco du Rhône, au Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
A. Evrard
La greffière,
M-A. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03053