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14/06/2022 | FRANCE | N°21LY01460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21LY01460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Mornans a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1903049 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et a enjoint au préfet de la Drôme de statuer à nouveau sur la demande de permis dépo

sée par la société Mornans.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Mornans a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1903049 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et a enjoint au préfet de la Drôme de statuer à nouveau sur la demande de permis déposée par la société Mornans.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré 14 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI Mornans, représentée par la Selarl Guitton Dadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis de construire modificatif demandé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis de construire modificatifdemandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; elle n'a pu présenter ses observations sur le motif retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions visant à enjoindre au préfet de délivrer le permis de construire demandé ; en motivant ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges se sont appuyés sur les mêmes motifs que ceux évoqués dans une autre instance relative au retrait d'un précédent permis et ont préjugé de la réponse apportée à sa demande ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance du permis de construire demandé ; le préfet n'a jamais considéré que les autres annexes au projet étaient de nature à justifier un refus de permis de construire ; seules les surfaces de plancher utilement créées d'une annexe peuvent être comptabilisées ; les surfaces planchées créées en l'espèce s'établissent à 54 m² soit moins de 20% d'augmentation de la surface initiale de la construction avant les travaux autorisés par le permis en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2022 par une ordonnance 24 janvier précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Dadon, substituant Me Guitton, pour la SCI Mornans ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Mornans a, par arrêté du 10 avril 2015 et au nom de l'Etat, la commune de Mornans étant soumise au règlement national d'urbanisme, délivré un permis de construire à la SCI Mornans pour la construction d'une piscine, d'un local technique, d'un abri couvert destiné au stationnement d'un véhicule ainsi que d'un garage et pour la transformation d'une terrasse en chambre avec salle d'eau au lieu-dit " Les Serres ". Le 11 août 2017, la société Mornans a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de régulariser le déplacement du local technique, l'implantation et l'agrandissement du garage ainsi que la création d'une serre potagère accolée. Par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet de la Drôme a retiré le permis de construire modificatif qui avait été tacitement accordé à la SCI Mornans le 11 octobre 2017 pour cette régularisation. Par ailleurs, la société Mornans a déposé une autre demande de permis de construire modificatif, qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Drôme du 27 décembre 2018. Ce refus de permis a été contesté par la société pétitionnaire qui en a obtenu l'annulation par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2021. Toutefois, ses conclusions tendant à ce que soit délivrée l'autorisation sollicitée ont été rejetées. La société Mornans demande à la cour l'annulation du jugement précité du 9 mars 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la délivrance du permis de construire demandé.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

3. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

5. Pour refuser d'enjoindre la délivrance du permis sollicité alors qu'il avait annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 portant refus de permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que " les modifications induites par cette demande portent la superficie totale des annexes à 84,6 m², et que ces annexes ne peuvent être regardées eu égard à l'augmentation de 32,7 % qu'elles représentent par rapport à la surface de plancher de la construction existante comme étant de taille limitée ".

6. Il résulte toutefois de l'instruction que le permis modificatif sollicité par la SCI Mornans ne modifie pas substantiellement les dimensions et l'implantation de la piscine et du pool house par rapport à celles autorisées par le permis délivré par arrêté du 10 avril 2015, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation. Par ailleurs, le jugement attaqué, qui est définitif sur ce point, a censuré le motif de refus de permis, tiré de ce que la construction qualifiée d'annexe et faisant office de garage et d'atelier ne pouvait être considérée comme de taille limitée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Alors que l'appréciation du caractère limité de la taille d'annexes ne saurait s'apprécier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, par rapport aux dimensions de la construction principale, ni ne saurait faire obstacle à la construction de plusieurs annexes, pourvu qu'elles aient chacune une taille limitée, les caractéristiques des annexes telles qu'elles résultent de la demande de permis de construire en litige, et indépendamment du garage, compte tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant sur ce point au jugement, ne font pas obstacle, compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la SCI Mornans.

7. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à la SCI Mornans un permis de construire conformément à sa demande du 30 octobre 2018 dans un délai de deux mois.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Mornans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et, partant, à en demander dans cette mesure l'annulation.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Mornans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1903049 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis de construire que la SCI Mornans a sollicité le 30 octobre 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Mornans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mornans, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Drôme.

Copie en sera adressée à la commune de Mornans et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Valence.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis Le président,

Thierry Besse

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01460
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET GUITTON-DADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-14;21ly01460 ?
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