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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 mai 2022, 21LY00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par jugement n° 2002277 lu le 8 janvier

2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint au préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par jugement n° 2002277 lu le 8 janvier 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 février 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal censure le motif tiré de la falsification des documents d'état civil dès lors que des impératifs de confidentialité faisaient obstacle à ce que les preuves de la fraude soient produites, celles-ci l'étant en appel ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 17 juin 2021, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de confirmer la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif de Dijon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me Ioannidou pour le préfet de la Côte d'Or ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En toute hypothèse, elle doit produire l'analyse détaillée du document suspecté, comme doit l'être le résultat complet de la consultation de l'État d'origine, s'il est interrogé, de telle sorte que le juge puisse examiner si la présomption de validité posée par ledit article 47 a été renversée.

3. Or, en se bornant à produire, en dépit des invitations de M. A..., en première instance, un extrait de courrier du service local d'analyse de fraude documentaire, affirmant qu'après examen technique des deux documents, le jugement supplétif au nom de l'intéressé était une contrefaçon de document administratif et, par conséquent, que l'extrait du registre de l'état civil était irrecevable, de même que sa copie intégrale, sans que soient décrits les points de non-conformité et les signes caractérisant les altérations, le préfet de la Côte d'Or ne renverse pas la présomption de la validité dont sont revêtus les actes d'état civil que lui a présentés M. A... à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. A... ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'astreinte de M. A... :

5. Le rejet de l'appel du préfet de la Côte d'Or, qui repose sur la confirmation de la validité du motif de l'annulation prononcée par le tribunal, n'implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prescrite par le jugement attaqué conformément aux conclusions de M. A... devant le tribunal et alors que l'intimé ne conteste pas cette mesure. Il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte présentées en cause d'appel par M. A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance :

6. Les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'État, partie perdante, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A..., sous réserve qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Clemang, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00456

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00456
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly00456 ?
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