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25/01/2023 | FRANCE | N°21DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 21DA01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 4 décembre 2018 et correspondant, d'une part, pour un montant de 2 776 euros à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement, d'autre part, pour un montant de 2 777 euros à la première échéance de cette taxe, enfin, pour un montant de 444 euros à la redevance d'archéologie préventive due au titre d'un arrêté du 25 octobre 2014 par lequel le maire de Francilly-Selency lui a délivr

, au nom de la commune, un permis de construire une écurie pour loger des chevaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 4 décembre 2018 et correspondant, d'une part, pour un montant de 2 776 euros à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement, d'autre part, pour un montant de 2 777 euros à la première échéance de cette taxe, enfin, pour un montant de 444 euros à la redevance d'archéologie préventive due au titre d'un arrêté du 25 octobre 2014 par lequel le maire de Francilly-Selency lui a délivré, au nom de la commune, un permis de construire une écurie pour loger des chevaux en boxes individuels sur un terrain situé rue Bellevue, ainsi que la décision du 24 mai 2019 ayant rejeté le recours préalable qu'il a formé contre ces titres.

Par un jugement n° 1902482 du 8 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 10 juin 2022,

M. B... C..., représenté par Me Christophe Donnette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les titres de perception émis le 4 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il exerce une activité de pension de chevaux qui doit être regardée comme une extension de son activité agricole ;

- selon une circulaire du 21 mars 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche, la prise en pension est une activité située dans le champ d'application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime quand elle est pratiquée sur des exploitations agricoles ;

- le bâtiment en cause a été construit sur une zone inconstructible sur laquelle seuls les agriculteurs, pour les besoins de leur activité, peuvent obtenir un permis de construire ;

- il a obtenu les aides de la région et il a bénéficié de l'exonération lorsqu'il s'est installé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à la taxe d'aménagement doivent faire l'objet d'un renvoi devant le Conseil d'Etat ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C... a obtenu le 25 octobre 2014 un permis de construire une écurie d'une surface de plancher de 156 m² pour loger des chevaux en boxes individuels sur un terrain situé rue Bellevue à Francilly-Selency. En conséquence de ce permis de construire, deux titres de perception ont été émis à son encontre le 4 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme globale de 5 553 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi qu'un titre de réception en vue du recouvrement de la somme de 444 euros due au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par un courrier du 9 janvier 2019, M. C... a contesté ces titres de perception. Sa réclamation préalable a été rejetée par le préfet de l'Aisne le 24 mai 2019. Saisi par M. C..., le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation des titres de perception émis le 4 décembre 2018 et de la décision ayant rejeté son recours gracieux. M. C... relève appel de ce jugement de rejet du 8 juin 2021.

Sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) ".

3. En vertu des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. C... à fin d'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis au titre de la taxe d'aménagement, laquelle constitue un impôt local au sens de ces dispositions, relèvent non pas de la compétence d'appel de la cour mais de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par ailleurs, ces conclusions ne peuvent pas être regardées comme connexes des conclusions susceptibles d'appel simultanément présentées par M. C.... Il y a lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive :

4. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine applicable au présent litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; (...) "

5. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; (...) "

6. La décision du préfet de l'Aisne du 9 janvier 2019 a déduit de ce que l'activité agricole de culture de céréales exercée par M. C... " ne justifie pas qu'il s'agit d'un centre équestre ou d'un élevage de chevaux en rapport avec le bâtiment construit ", que la redevance d'archéologie préventive était due.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le bâtiment pour lequel M. C..., exploitant agricole, a obtenu un permis de construire, est destiné à héberger des chevaux que l'intéressé accueille en pension.

8. Il résulte aussi de l'instruction, même si des documents versés au dossier font état d'une activité équestre, qu'aucune activité de loisir avec les animaux pris en pension n'est proposée et que l'activité exercée par M. C... ne peut donc pas s'analyser comme celle d'un centre équestre de loisir au sens du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

9. Même si les chevaux pris en pension par M. C... sont alimentés par les produits issus de l'activité agricole de ce dernier, cette prise en pension ne peut pas être regardée comme la réalisation d'une opération s'insérant dans le cycle biologique du développement animal et ne peut donc pas s'analyser comme l'hébergement d'animaux dans une exploitation agricole au sens du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

10. Les circonstances que M. C... a bénéficié d'une exonération de la redevance lors de son installation et a également bénéficié des aides de la région, sont sans incidence sur le bien-fondé de la redevance en litige.

11. Le requérant ne peut davantage soutenir utilement que le bâtiment en cause a été construit sur une zone inconstructible, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la redevance litigieuse.

12. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

13. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer une circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche du 21 mars 2007 dès lors que cette circulaire concerne le champ d'application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime portant sur le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles.

14. M. C... ne peut davantage se prévaloir utilement du premier alinéa du paragraphe 40 de la doctrine publiée en ligne sur un site internet de l'administration fiscale et reprenant le paragraphe 12 de l'instruction E-1-05 du 12 janvier 2005, dès lors en tout état de cause que ce premier alinéa, seul invoqué par la requête, est relatif à la prise en pension des chevaux de course, situation qui ne correspond pas à l'activité exercée par le requérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 décembre 2018 au titre de la redevance d'archéologie préventive.

16. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. C... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti à la suite de la délivrance du permis de construire du 24 octobre 2016 par le maire de Francilly-Selency sont transmises au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de la transition écologique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01696
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-25;21da01696 ?
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