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27/06/2023 | FRANCE | N°20TL02719

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 juin 2023, 20TL02719


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties o

nt été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pier...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

-et les observations de Me Rigeade, représentant la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, Me Thuery, représentant la Sarl Crouzet-Guibal, Me Cardi, représentant la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère, et de Me Thomas substituant Me Marle Planté, représentant les sociétés bureau Veritas et bureau Veritas construction.

Une note en délibéré a été produite le 14 juin 2023 par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 2 avril 2009, la communauté de communes des Hautes Terres, devenue communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, a confié à un groupement de maîtrise d'œuvre ayant pour mandataire solidaire la société Archiloze, la maîtrise d'œuvre de la réalisation d'un complexe d'hébergement touristique à Saint-Juéry (Lozère), le projet comportant la réhabilitation d'un ancien hôtel, sur trois étages, par la création en rez-de-chaussée d'un point multiple rural et, aux étages, de logements destinés à la location touristique et saisonnière, et l'édification d'un nouveau bâtiment d'hébergement d'un étage, comportant cinq logements dont trois à l'étage également destinés à la location touristique et saisonnière. Le lot n° 1 de cette opération, " démolition, terrassement, maçonnerie, voies et réseaux divers " et son lot n° 3, " couverture, zinguerie ", ont été attribués, respectivement, en vertu de marchés passés le 15 juillet 2010, aux sociétés Delort et Crouzet Sanchez, cette dernière étant devenue depuis lors la société Crouzet Guiral. La communauté de communes des Hautes Terres, après avoir obtenu du tribunal de grande instance de Montpellier la désignation d'un expert, a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à lui verser la somme totale de 388 002,50 euros hors taxes. La société Archiloze a présenté des appels en garantie contre les sociétés Delort, Bureau Veritas et contre la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère, et les sociétés Archiloze et Delort ont présenté des conclusions reconventionnelles contre la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac.

2. Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er de ce jugement, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Delort tendant à ce que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac lui verse la somme de 17 244,15 euros, à l'article 2 de ce jugement, a condamné la société Archiloze à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 31 270,71 euros, a condamné cette dernière, à son article 3, à verser à la société Archiloze la somme de 7 703,30 euros et, à son article 4, à verser à la société Delort les intérêts courus sur la somme de 17 244,15 euros entre le 10 avril 2015 et le 10 janvier 2020

3. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement précité en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à lui verser la somme de 388 002,50 euros hors taxes et en ce qu'il fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles. La société Archiloze présente des appels en garantie, et un appel incident contre le jugement en ce qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions reconventionnelles.

Sur l'appel principal de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Delort :

4. Si la société Delort soutient que l'appelante ne justifierait pas de la qualité pour agir de son président, la communauté de communes a produit, le 3 septembre 2020, la délibération du 15 juillet 2020 de son conseil communautaire donnant, dans son point 8, délégation au président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ester en justice au nom de la communauté de communes et pour la représenter. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société Delort doit, en conséquence, être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

S'agissant de la réception des travaux :

5. Aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ".

6. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac fait valoir en appel qu'elle n'aurait pas été informée par la maîtrise d'œuvre de la date de réception des travaux, et, contrairement à ce que soutient en défense la société Archiloze, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas dès lors que, notamment, le procès-verbal de réception des travaux du 10 avril 2014 n'est signé que par la société Archiloze ainsi que par les différentes entreprises concernées, sans mention aucune du fait que le maître d'ouvrage aurait été présent ou convié aux opérations de réception. Dès lors, celles-ci ne sont pas opposables à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac et c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la réception était intervenue le 10 avril 2014. Il suit de là que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral.

S'agissant de la prise en charge des travaux supplémentaires :

7. Si la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac demande la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à lui verser la somme de 388 002,50 euros hors taxes, qui inclut notamment, à hauteur de la somme de 144 000 euros, l'indemnisation des travaux supplémentaires, elle ne demande expressément à ce titre que la condamnation de la société Archiloze, en ce qu'elle serait responsable du dépassement du montant de travaux fixé par le marché, en raison de fautes dans la conception de l'ouvrage et de négligences dans l'exécution des travaux.

8. La charge définitive de l'indemnisation de travaux supplémentaires qui sont indispensables et dont l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé, incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à rechercher la responsabilité de celui-ci. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et que le maître d'ouvrage établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsqu'en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

9. En l'espèce, et alors qu'il est constant que les travaux supplémentaires exécutés étaient indispensables à la réalisation des opérations prévues par le marché, il n'est allégué et il ne résulte en tout état de cause de l'instruction ni que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac aurait renoncé à la réalisation du complexe d'hébergement touristique concerné ou qu'elle aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires consistant notamment dans la mise en place de micro-pieux étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l'art, ni que le coût de ces travaux s'est trouvé majoré en raison de ce qu'ils n'avaient pas été prévus à l'origine. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société d'architecture Archiloze à l'indemniser, à hauteur de la somme de 144 000 euros, du coût des travaux supplémentaires qui ont été exécutés.

S'agissant des préjudices afférents à la toiture :

Quant aux conclusions présentées par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que plusieurs tuiles d'ardoise sont tombées sur la voie publique en provenance de la toiture du bâtiment rénové. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, suivant en ce sens les conclusions de l'expert, attribue ces chutes à l'absence de mise en place d'arrêts de neige galvanisés et de barres pour arrêt d'ardoises et en infère l'existence d'un défaut de conception imputable à la société Archiloze, tout en demandant à ce titre la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral.

11. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux subit un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.

12. Il résulte de l'instruction, eu égard à la nature des désordres relevés sur la toiture, que la responsabilité du maître d'œuvre est engagée au titre de la conception de la toiture. Par ailleurs, la responsabilité de la société Crouzet Guiral, titulaire du lot n° 3, " couverture, zinguerie ", est également engagée en tant qu'entreprise spécialisée dans la couverture des toitures, au titre de son devoir de conseil, dans la conception et la mise en place de la toiture. Il suit de là que l'appelante est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Archiloze et Crouzet Guiral à lui verser la somme demandée de 4 404 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de la mise en place de dispositifs d'arrêts de neige galvanisés et de barres pour arrêt d'ardoises. En revanche, les conclusions présentées par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac contre la société Delort, titulaire du lot n° 1 de cette opération, " démolition, terrassement, maçonnerie, voies et réseaux divers ", qui n'est pas intervenue pour la conception et la réalisation de la toiture, ne peuvent être que rejetées.

Quant aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société Archiloze :

13. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Crouzet Guiral, entreprise spécialisée, au titre du manquement à son devoir de conseil dans la conception et la réalisation de la toiture, à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de sa condamnation, soit à hauteur de la somme de 880,80 euros hors taxes.

S'agissant des préjudices afférents à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite :

14. La communauté de communes appelante demande la condamnation de la société Archiloze à lui verser la somme totale de 141 868 euros hors taxes au titre du préjudice afférent au défaut d'accessibilité de l'ensemble des éléments des locaux aux personnes à mobilité réduite, en raison de la conception et de l'aménagement de ces locaux et du choix du mobilier. Cependant, il ne résulte pas des documents contractuels que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, ce dont au demeurant cette dernière ne se prévaut pas, aurait rendu applicable contractuellement à l'ensemble des locaux concernés par les marchés en litige, la règlementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, les fautes commises par la société Archiloze doivent s'apprécier au regard des obligations qui lui étaient imparties par les dispositions législatives et règlementaires qui étaient applicables aux dates de réalisation des travaux.

15. Or, en vertu de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en l'espèce, issue du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ". Toutefois, l'arrêté du 1er août 2006 pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur aux dates de réalisation des travaux, prévoit, à son article 13, que seuls doivent être obligatoirement accessibles les logements situés en rez-de-chaussée et en étage dès lors qu'il existe un ascenseur et l'article 16 du même arrêté rend applicable cet article 13 aux " logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière ". Dès lors, tant en ce qui concerne le bâtiment neuf, destiné à la location saisonnière et touristique, que le bâtiment rénové, dans lequel était prévue la création d'un point multiple rural, constituant un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie et soumis à une obligation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les locaux situés en rez-de-chaussée étaient soumis à une obligation de mise aux normes d'accessibilité. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'architecte avait failli à ses obligations relatives au respect des normes en matière d'accessibilité et, en l'absence de toute contestation des parties, qu'ils ont fixé à 34 980 euros hors taxes le montant des travaux destinés à permettre cette accessibilité, dont 50 % a été mis à la charge de la société Archiloze, là aussi sans aucune contestation des parties.

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Archiloze à l'encontre de la société Bureau Veritas :

16. En premier lieu, contrairement à ce qu'oppose la société Bureau Veritas en défense, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Archiloze à son encontre sont suffisamment motivées dans la mesure où cette dernière fait valoir, d'une part, la nature de la mission " Hand " confiée à la société Bureau Veritas en l'occurrence et, d'autre part, les insuffisances du rapport technique remis par celle-ci.

17. En second lieu, il résulte de l'instruction que le rapport final de contrôle technique établi par la société Bureau Veritas le 28 avril 2014, soit après la fin de l'exécution des travaux, n'identifie que certains des points présentant des défauts quant à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, la société Bureau Veritas ne peut être regardée comme ayant satisfait à sa mission, alors même qu'elle n'était pas investie d'une mission " Hand " complète, faute d'être tenue de délivrer l'attestation relative à la prise en compte des règles concernant l'accessibilité sur le fondement de l'article L 111-7-4 du code de la construction.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Bureau Veritas à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci en première instance, soit à hauteur de la somme de 3 498 euros.

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Archiloze à l'encontre de la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère :

19. Si, selon la société Archiloze, la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère, qui a conclu une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée le 13 juillet 2016 avec la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, aurait failli dans l'exécution de ses missions, qui consistaient notamment dans la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage devait être étudié et exécuté, il appartient toutefois aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Les constructeurs ne sauraient donc rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'appel en garantie présenté par la société Archiloze à l'encontre de la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère ne peut être que rejeté.

S'agissant des préjudices afférents aux remontées d'humidité :

Quant aux conclusions présentées par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac :

20. En premier lieu, l'appelante ne justifie pas, ainsi qu'il est indiqué au point 23 du présent arrêt, avoir subi des pertes d'exploitation inhérentes aux remontées d'humidité, supérieures à la somme de 10 000 euros hors taxes, évaluée par les premiers juges.

21. En second lieu, la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac demande réparation des désordres relatifs à l'humidité affectant le bâtiment neuf et se prévaut de l'existence d'un préjudice total, pour les deux bâtiments, de 11 000 euros hors taxes. Toutefois, cette somme correspond, tout d'abord, à hauteur de 2 698 euros hors taxes, dans le bâtiment rénové, au coût d'un traitement par injection de résine sous basse pression, nécessité comme l'ont considéré les premiers juges et sans contestation à cet égard de la communauté de communes, par un phénomène d'humidité, auquel la communauté de communes aurait dû de toute façon, même en l'absence de faute des constructeurs, remédier. Par ailleurs, la somme de 8 302 euros hors taxes demandée en appel par la communauté de communes correspond à l'évaluation faite par les premiers juges, concernant le bâtiment neuf et le bâtiment rénové, du coût des travaux de reprise nécessités par les désordres afférents aux remontées d'humidité. De plus, la communauté de communes n'a pas contesté, dans ses écritures, le partage de responsabilité opéré en première instance ayant conduit à la condamnation de la société Archiloze à verser à la communauté de communes la somme de 4 151 euros. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice ne peuvent être que rejetées.

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Archiloze à l'encontre de la société Delort :

22. Si la société Archiloze demande en appel comme en première instance à ce que la société Delort, la garantisse à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge au titre des remontées d'humidité et " des préjudices immatériels ", elle ne présente pas plus en appel qu'en première instance de moyen au soutien de ces conclusions. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions.

S'agissant des préjudices afférents aux pertes d'exploitation :

23. Si la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac soutient que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ses pertes d'exploitation, au motif que le mobilier aménageant les logements ne permet pas leur location, elle ne justifie ni de l'impossibilité de circuler dans les logements du fait de la présence de ce mobilier, ni de la recherche de la mise en place d'un nouveau mobilier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante du préjudice subi, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées en première instance par la société Archiloze :

24. En demandant l'annulation du jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes, la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac doit être regardée comme demandant implicitement mais nécessairement aussi l'annulation des articles 3 et 4 de ce jugement, la condamnant, au titre des conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés Archiloze et Delort, à verser la somme de 7 703,30 euros toutes taxes comprises à la première de ces sociétés et les intérêts courus sur la somme de 17 244,15 euros entre le 10 avril 2015 et le 10 janvier 2020 à la seconde.

25. En premier lieu, si la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac soutient que c'est à tort que les premiers juges ont partiellement fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société Archiloze relatives au paiement d'un reliquat de notes d'honoraires afférentes à l'équipement mobilier de l'ancien hôtel réhabilité, dès lors que le mobilier aurait été mal choisi par l'architecte, il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas opposée à ce choix.

26. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des deux notes d'honoraires du 16 juillet 2014 établies pour les tranches 3 et 4 et relatives, respectivement, à l'équipement mobilier de l'ancien hôtel et à celui du bâtiment neuf, que le total des sommes correspondant aux prestations effectuées par la société Archiloze à ce titre s'élève à la somme totale de 6 419,42 euros hors taxes et non à celle de 8 336,90 euros hors taxes demandée par cette société. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de la somme lui étant due par la communauté de communes en l'évaluant à la somme de 6 419,42 euros hors taxes, soit 7 703,30 euros toutes taxes comprises.

27. En second lieu, il est constant que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac a remboursé à la société Delort la retenue de garantie de 17 244,15 euros toutes taxes comprises qui lui avait été appliquée. En outre, en se bornant à faire valoir que les premiers juges auraient appliqué des taux d'intérêt excessifs, en la condamnant à verser à la société Delort pour la période comprise entre le 10 avril 2015 et le 10 janvier 2020, sur la somme de 17 244,15 euros le " taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2015, majoré de sept points ", elle ne conteste pas utilement la condamnation dont elle a fait l'objet.

Sur les frais non compris dans les dépens :

28. Les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. Si les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier se sont élevés à la somme de 13 333,80 euros toutes taxes comprises, la société Archiloze a pris en charge la somme de 2 222,50 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à l'indemniser du reliquat des frais de l'expertise judiciaire resté à sa charge.

29. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas condamné solidairement les sociétés Archiloze et Crouzet Guiral à lui verser la somme de 4 404 euros toutes taxes comprises, et, d'autre part, que la société Archiloze est seulement fondée à demander à être garantie par la société Crouzet Guiral à hauteur de 20 % de cette condamnation, soit à hauteur de la somme de 880,80 euros, et par la société Bureau Veritas à hauteur de 20 % de sa condamnation relative aux travaux destinés à remédier au défaut d'accessibilité des locaux concernés aux personnes à mobilité réduite, soit à hauteur de la somme de 3 498 euros.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais liés à la première instance :

30. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions présentées par la société Crouzet Guiral sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés à l'appel :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une des parties.

DÉCIDE :

Article 1er : Les sociétés Archiloze et Crouzet Guiral, sous réserve le cas échéant des sommes déjà versées, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 4 404 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : La société Crouzet Guiral est condamnée à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 1er ci-dessus, soit à hauteur de la somme de 880,80 euros hors taxes.

Article 3 : La société Bureau Veritas est condamnée à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la somme au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée en première instance relativement aux préjudices liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, telle que fixée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020, soit à hauteur de la somme de 3 498 euros.

Article 4 : Le jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac et des conclusions des parties est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Archiloze, prise en la personne de son liquidateur, Me André, à la société anonyme à responsabilité limitée Delort, à la société anonyme à responsabilité limitée Crouzet Guiral, à la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère, à la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction et à la société Bureau Veritas.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20TL02719

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02719
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MARLE PLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-27;20tl02719 ?
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