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30/04/2021 | FRANCE | N°20PA03596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ainsi que la société FILIA-MAIF ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société Nouvelle de Travaux Publics et Particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des

eaux à verser à M. et Mme H... la somme de 220 334,81 euros et à leur assureur, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ainsi que la société FILIA-MAIF ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société Nouvelle de Travaux Publics et Particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme H... la somme de 220 334,81 euros et à leur assureur, la Filia-MAIF, la somme de celle de 26 124,42 euros, a mis à sa charge les frais des deux expertises ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

I. Par une requête n° 17PA00862 et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2017 et 30 octobre 2018, la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, représentée par Me A... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme H... et la société Filia-MAIF devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par M. et Mme H... au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme H... et de la Filia-MAIF ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'action des époux H... est irrecevable car prescrite ;

- elle n'a aucun lien avec la commune et n'a aucune obligation solidaire avec elle ; en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à garantir la commune d'une éventuelle condamnation à son encontre, aucun lien de causalité n'étant établi entre les préjudices de celle-ci et une éventuelle faute de sa part ;

- aucun défaut d'entretien normal du réseau n'a pu être mis en évidence par l'expert ;

- le préjudice de jouissance invoqué n'est pas établi ; en tout état de cause, la valeur locative retenue à hauteur de 900 euros est excessive et devra être réduite à une valeur plus juste au regard du prix du marché à l'époque des faits ;

- le certificat médical établissant que Mme H... souffre d'une pelade du cuir chevelu de manière récurrente ne suffit pas à établir le lien de causalité direct et certain avec les désordres ayant affecté leur maison.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2017, la commune de Mauregard, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance invoquée n'est pas prescrite à l'égard de la société Suez Eau France ;

- le dommage allégué n'est pas dû à un fait imputable aux entreprises travaillant pour le compte de la commune ;

- en l'espèce, et en dépit de deux expertises judiciaires, aucun fait imputable à une commune ou à une entreprise intervenant pour son compte n'a pu être établi de manière certaine ;

- seule la SNTPP est intervenue pour le compte de la commune entre décembre 2001 et mai 2002, mais jamais à proximité immédiate de la propriété de M. et Mme H... ; elle n'a donc pu contribuer à la survenance du dommage ;

- seule peut donc être ici recherchée, sur le terrain de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers, la responsabilité du responsable de la bouche d'incendie fuyarde, à savoir la société Suez Eau France dans le cadre de son contrat d'affermage pour la distribution d'eau potable ;

- en tout état de cause, la société requérante ne le conteste pas et ne critique pas le jugement sur ce point ;

- très subsidiairement, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée dans la mesure où ses compétences en la matière ont été transférées à un EPCI, la communauté de communes de la Plaine de France ;

- et si la responsabilité de la commune venait à être retenue, la SNTPP devrait être condamnée à la couvrir intégralement de toute condamnation à son encontre ;

- le préjudice des époux H... est surévalué et non justifié, la maison des H... était déjà en mauvais état lorsqu'ils l'ont achetée et les travaux qu'ils ont entrepris ont pu déstabiliser le sol et entraîner l'affaissement du terrain qui est de nature alluvionnaire et donc meuble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, M. et Mme H... ainsi que le groupe MAIF, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et, à titre incident, à la condamnation solidaire de la commune de Mauregard, de la société SNTPP, de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Suez Eau France à leur verser la somme de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis, enfin à ce que les sommes de 3 000 et 5 000 euros soient mises solidairement à la charge de ces derniers au titre des procédures respectives devant la Cour et devant le tribunal, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- lors du dépôt du mémoire enregistré le 16 juillet 2016, l'action n'était pas prescrite à raison des différents actes interruptifs de prescription et ils n'ont disposé des éléments pour introduire l'action au fond à l'encontre de la société Suez Eau France que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en juin 2015, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription ; il convient en outre de prendre en considération l'aggravation des dommages après les procédures de 2010, ce qui a encore permis de reporter le délai de prescription ;

- c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Suez Eau France qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ;

- c'est toutefois à tort qu'il a rejeté la responsabilité des autres défendeurs alors même qu'elle aurait dû être retenue solidairement avec la société Suez Eau France ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Mauregard, au titre des dommages causés aux tiers, devra également être retenue en tant que maître d'ouvrage de travaux publics dès lors qu'elle a fait réaliser les travaux publics relatifs notamment à la réfection et rénovation de son réseau d'eau et d'assainissement dans la rue Galai aux droits de la propriété des époux H... et que l'expert a établi un lien entre ces travaux et les désordres constatés sur leur habitation ;

- la société SNTPP devra être déclarée responsable de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subi sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;

- la communauté de communes de la Plaine de France engage également sa responsabilité à raison des dommages causés aux tiers en raison tant de l'existence que du fonctionnement du réseau d'eau de la commune de Mauregard ;

- s'agissant des préjudices, la décision du tribunal sera confirmée s'agissant de préjudice de son assureur la MAIF ;

- si l'expert préconise une reprise du sous-sol et de tous les murs, il semble en réalité nécessaire de réaliser une démolition du bien ;

- si l'expert convient a minima de la nécessité d'une démolition de l'extension uniquement, il ne l'inclut pas dans le chiffrage des reprises, ne leur permettant que de solliciter une provision à ce titre et de réserver leur demande globale ;

- à ce jour, le coût de la reprise globale du bien peut être évalué à 94 893,16 euros pour la reprise en sous-oeuvre, 5 500 euros pour la charpente et la couverture du bâtiment, 60 000 euros au titre de leur investissement personnel dans leur logement, 14 000 euros pour le ravalement extérieur, 15 000 euros pour la reprise des embellissements intérieurs, 7 356 euros pour l'électricité et 28 638 euros pour les aménagements intérieurs, soit un total de 225 387,16 euros de provision ;

- le préjudice de jouissance de leur bien devenu inhabitable à compter du début de l'année 2008 s'établit à 116 800 euros au total pour la période de juin 2002 à juin 2016 eu égard à la valeur locative du logement de 900 euros par mois ;

- la dépréciation de la valeur de leur bien doit être évaluée à la somme de 170 000 euros ;

- leur préjudice moral peut être évalué à 8 000 euros, dès lors, en particulier, qu'ils venaient, à la date des faits, de terminer les travaux et l'aménagement de leur bien, que Mme H... était enceinte de leur premier enfant et que le projet familial qu'ils avaient conçu dans cette maison n'a pas pu aboutir.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2017, la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP), représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête, de l'appel en garantie formulé à son encontre à titre subsidiaire par la commune de Mauregard et de l'appel incident formulé par M. et Mme H... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu'elle n'est jamais intervenue dans la zone où s'est produit le sinistre, ainsi que l'a confirmé la commune de Mauregard ;

- c'est faute d'avoir pu établir la réalité d'une quelconque des hypothèses émises que l'expert a conclu à une responsabilité collective incluant la sienne.

II. Par une requête n° 17PA00865, enregistrée le 10 mars 2017, la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, représentée par Me A... F..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0908107/10 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle est légitime à mettre en doute la capacité de M. et Mme H... à restituer l'argent des condamnations qu'ils auront immédiatement investi, ce qui est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, la commune de Mauregard, représentée par Me E..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le sursis à exécution soit limité à l'article 1er du jugement et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Suez Eau France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la seule circonstance que les bénéficiaires du jugement entrepris soient des particuliers ne saurait les faire par principe regarder comme dénués de tout bon jugement quant à l'emploi des sommes perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, M. et Mme H... ainsi que le groupe MAIF, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Suez Eau France d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Par un arrêt n°s 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la Cour :

- a rejeté la requête n° 17PA00862 de la société Suez Eau France ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme H... ;

- a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 17PA00865 de la société Suez Eau France ;

- a mis les frais des deux expertises devant le tribunal administratif de Melun taxés et liquidés aux sommes de 19 834,82 euros et de 20 733 euros à la charge définitive de la société Suez Eau France ;

- a mis à la charge de la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H... et à la Filia-MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté les conclusions de la commune de Mauregard et de la SNTPP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 427250 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête n° 17PA00862 de la société Suez Eau France, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H... et à la Filia-MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Mauregard et de la SNTPP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Après l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2018 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, la requête n° 17PA00862 a été enregistrée à nouveau sous le n° 20PA03596.

Par des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 2 mars 2021, M. et Mme H... et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me B..., persistent dans leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la société Suez Eau France et demandent à la Cour par la voie de l'appel incident, dans le dernier état de leurs écritures, de :

- réformer le jugement n° 0908107du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun et de condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la commune de Mauregard, la société SNTPP, la communauté de communes de la Plaine de France et la société Suez Eau France à verser à la société Filia-MAIF la somme de 26 124, 42 euros et à M. et Mme H... la somme de 626 394 euros à titre de provision et de réserver la fixation définitive de leurs préjudices dans l'attente d'une étude globale pour les reprises de l'habitation ;

- de mettre à la charge solidaire de la commune de Mauregard, de la société SNTPP, la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures de première instance, et la somme de 7 500 euros en cause d'appel.

Ils persistent dans leurs moyens et soutiennent, en outre, que leur action dirigée contre la société Suez Eau France n'est pas prescrite.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2021, la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP), représentée par Me K..., persiste dans ses conclusions et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle persiste dans ses moyens et soutient que, comme elle l'avait déjà fait dans son mémoire enregistré le 3 novembre 2017, le rapport d'expertise est inopposable pour défaut du respect du principe du contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Mauregard, représentée par Me G..., demande à la Cour de la mettre hors de cause et de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa compétence dans le domaine " eau-assainissement " ayant été transférée à la communauté de communes de la Plaine de France, à laquelle a succédé la Communauté de communes Plaines et Monts de France aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, créée le 1er janvier 2016, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard des consorts H... ;

- la requête des époux N... du 28 juillet 2011 a interrompu la prescription vis-à-vis de la Communauté d'agglomération Roissy - Pays de France et de la société Suez Eau France en raison du lien de solidarité existant entre le maître de l'ouvrage et le délégataire.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la société Suez Eau France, représentée par Me A... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme H... et à la société Filia-MAIF respectivement les sommes de 220 334,81 euros et de 26 124,42 euros en réparation de leurs préjudices, la somme de 20 733 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme H... et la société Filia-MAIF devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner en tant que de besoin et solidairement la commune de Mauregard et la Communauté d'agglomération Roissy - Pays de France à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions de M. et Mme H... présentées par la voie de l'appel incident tendant à ce que la Cour porte le montant de l'indemnité accordée par le tribunal à la somme de 626 394 euros ou, à tout le moins, de rejeter leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance et d'une dépréciation financière de leur bien immobilier ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme H... ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande de M. et Mme H... est irrecevable car prescrite ;

- en tout état de cause, sa responsabilité n'est pas établie ; selon les experts, l'origine de la fuite qui a affecté la bride de la borne d'incendie est à rechercher dans un fait extérieur et totalement étranger au fonctionnement même du réseau de distribution d'eau potable dont dépend cette borne d'incendie ;

- seule la responsabilité de la commune de Mauregard en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux qui sont la cause de la fuite d'eau selon les deux experts successivement intervenus et subsidiairement celle de la Communauté d'agglomération Roissy - Pays de France en sa qualité de propriétaire du réseau de distribution d'eau potable peuvent être engagées ;

- en tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme H... n'est pas établi ; l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice moral sera ramenée à de plus justes proportions ; l'indemnité sollicitée au titre de la dépréciation financière de leur bien immobilier doit être rejetée, ce préjudice était déjà indemnisé au titre des préjudices matériels.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me I... substituant Me B..., avocat de M. et Mme H... et de la société Filia-MAIF,

- les observations de Me G... substituant Me E..., avocat de la commune de Mauregard,

- et les observations de Me C... substituant Me A... F..., avocat de la société Suez Eau France.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours du mois de juin 2002, M. et Mme H... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme H... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme H... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme H... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme H... et a mis les frais des expertises taxés et liquidés aux sommes de 19 834,82 euros et de 20 733 euros à la charge définitive de la société Suez Eau France ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H... et à la société Filia-MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Mauregard et de la SNTPP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Suez Eau France à la demande de première instance de M. et Mme H... et de la société Filia-MAIF :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Selon l'article 2224 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription audelà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

5. Il résulte en outre de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

6. Aux termes de l'article 2241 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Aux termes de l'article 2245 de ce code dans sa version résultant de la loi précitée : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. (...)". Aux termes de l'article 2239 du code civil dans sa version résultant de la loi précitée : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.

7. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. ". Alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait ainsi un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

8. Aux termes de l'article 2245 du code civil : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. ".

9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme H... ont constaté l'apparition des premières fissures sur les murs de leur maison le 15 juin 2002 et qu'ils ont informé leur compagnie d'assurance la MAIF de l'apparition de ces désordres par un courrier en date du 5 juillet 2002. Les experts près des différentes compagnies d'assurance concernées, dont la MAIF, ont constaté notamment lors des visites sur site les 25 et 31 juillet 2002 et le 14 octobre 2002 que ces désordres avaient subi une forte évolution jusqu'en juillet 2002 et qu'ils étaient constitués à cette date d'un affaissement du sol provoquant un affaissement important du bâtiment appartenant à M. et Mme H... avec notamment des fissurations d'angle entraînant un déséquerrage des encadrements bloquant les ouvertures. Ainsi, M. et Mme H..., qui étaient présents lors des visites des experts des 25 juillet 2002 et 14 octobre 2002, et la société Filia-MAIF doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages subis au plus tard le 14 octobre 2002. La prescription de dix ans n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription de cinq ans s'applique à compter de l'entrée en vigueur de cette loi sans pouvoir prolonger la prescription audelà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures. Par suite, M. et Mme H... et la société Filia-MAIF pouvaient rechercher la responsabilité de la société Lyonnaise des eaux jusqu'au 1er novembre 2012. Or, leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016.

10. Il résulte également de l'instruction que le 18 décembre 2002, M. et Mme H... et la société Filia-MAIF ont engagé devant le tribunal administratif de Melun une procédure de référé expertise par laquelle ils ont attrait la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France. Le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'ordonnance du 6 janvier 2003 désignant en qualité d'expert M. J..., puis a été suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge, soit le 4 février 2008. Le nouveau délai de prescription de cinq ans s'appliquant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action de M. et Mme H... et de la société Filia-MAIF était prescrite au 1er juillet 2013.

11. Si M. et Mme H... et la société Filia-MAIF ont présenté une demande indemnitaire, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 17 novembre 2009, ainsi qu'une demande en référé-provision le 27 novembre 2009, ces demandes étaient dirigées contre la commune de Mauregard et la société nouvelle des travaux publics et particuliers. Ces actions n'ont donc pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. De même, la demande de la commune de Mauregard du 11 août 2011 à laquelle s'étaient associés M. et Mme H... et la société Filia-MAIF tendant à ce que le juge des référés de la Cour prescrive une nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2012, cette demande n'a pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. La commune de Mauregard a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 7 février 2012 d'une demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise mais il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme H... et la société Filia-MAIF se soient associés à cette demande. Or, il résulte du point 7 du présent arrêt que l'interruption et la suspension du délai de prescription ne jouent qu'au profit de la commune et non à l'ensemble des parties à l'opération d'expertise.

12. Par ailleurs, le contrat d'affermage conclu le 11 septembre 1992 entre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, et le district de la Plaine de France auquel la commune de Mauregard avait délégué sa compétence en matière de gestion du service de distribution d'eau potable, qui stipule que la responsabilité de la société Suez Eau France ne peut être engagée que du fait des seuls dommages imputables au fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, ne prévoit pas d'obligation solidaire entre la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes en cas de dommages imputables à l'existence et au fonctionnement de cet ouvrage public. De plus, aucune disposition législative ne prévoit une telle solidarité. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux différentes causes possibles des dommages subis par la propriété de M. et Mme H..., la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes ne peuvent être regardées comme étant corresponsables de ces dommages, ce qui fait obstacle à une obligation in solidum. Par suite, la société Suez Eau France ne pouvant être regardée comme un débiteur solidaire de la commune de Mauregard, les actions dirigées contre cette dernière n'ont pas interrompu le délai de prescription contre la société Suez Eau France.

13. M. et Mme H... et la société Filia-MAIF soutiennent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés en 2007 et en 2020 et que, par suite, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'aggravation de ces désordres. Il résulte de l'instruction que le logement des intéressés est devenu inhabitable en 2007. En outre, par un arrêté du 4 décembre 2020, le maire de Mauregard a notamment interdit l'accès à la maison de M. et Mme H... et a ordonné la démolition d'une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité publique. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'exception de mesures d'étaiement, aucune autre mesure visant à remédier à l'affaissement du bâtiment appartenant à M. et Mme H... n'a été menée. Dans ces conditions, M. et Mme H... et la société Filia-MAIF ne sont pas fondés à soutenir qu'en vertu de l'article 2270-1 du code civil, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'aggravation des dommages qui résulte de l'absence de mesures visant à remédier aux désordres constatés en 2002.

14. Il résulte des points 3 à 13 du présent arrêt que l'action de M. et Mme H... et la société Filia-MAIF dirigée contre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, était prescrite lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Suez Eau France à la demande de première instance de M. et Mme H... et de la société Filia-MAIF tirée de la prescription de leur demande. Il s'ensuit que la société Suez Eau France est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme H... la somme de 220 334,81 euros et à leur assureur, la Filia-MAIF, la somme de celle de 26 124,42 euros et qu'il a mis à sa charge les frais des expertises acquittés par M. et Mme H... à hauteur de 9 917,41 euros et par la commune de Mauregard d'un montant de 20 733 euros ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Il ressort des termes de la décision du 20 novembre 2020, comme il a été déjà été dit au point 2 du présent arrêt, que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 20 novembre 2018 en tant seulement qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H... et à la société Filia-MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Mauregard et de la SNTPP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour. Il s'ensuit que la Cour n'est pas ressaisie des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. et Mme H... et la société Filia-MAIF tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mauregard, de la société SNTPP et de la communauté de communes de la Plaine de France à les indemniser des préjudices subis.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme H... la somme demandée par la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par M. et Mme H... et la société Filia-MAIF, la commune de Mauregard et la société nouvelle des travaux publics et particuliers sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 du jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme H... et la société Filia -MAIF devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Suez Eau France ainsi que par M. et Mme H... et la société Filia-MAIF, la commune de Mauregard et la société nouvelle des travaux publics et particuliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez Eau de France, à M. D... H... et Mme L... H..., à la société Filia-MAIF, à la commune de Mauregard, à la société nouvelle des travaux publics et particuliers et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme M..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

13

N° 20PA03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03596
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;20pa03596 ?
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