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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA03456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 148 314 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Saint-Antoine, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publi

que - hôpitaux de Paris à lui verser la même somme en réparation des préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 148 314 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Saint-Antoine, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la même somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Saint-Antoine compte tenu du défaut d'information sur les risques qu'elle a encourus lors de cette intervention chirurgicale.

Par un jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme E... la somme de 6 900 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 4 640,22 euros en réparation de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et les intérêts échus devant être capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en outre, a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise d'un montant total de 3 254 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme D... E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser à titre d'indemnisation de ses préjudices la somme totale de 256 068,98 euros, après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et après application du pourcentage de perte de chance de 50%, soit :

- 33 453,87 euros au titre de frais divers (soit, avant application du pourcentage de perte de chance de 50%, des frais de transports exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à hauteur de 135,73 euros, des frais de téléphone et télévision à l'hôpital, frais de copie, frais postaux, frais de déplacement à hauteur de 1 000 euros, et une aide par une tierce personne avant consolidation à hauteur de 65 772 euros) ;

- 186 617,11 euros au titre de l'aide par une tierce personne, après consolidation ;

- 8 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation ;

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les préjudices qu'elle a subis trouvent leur cause non seulement dans un défaut d'information qui ne lui a pas permis d'être associée aux choix thérapeutiques qui la concernait et qui lui a fait perdre une chance, estimée à 50%, d'échapper à ceux-là, mais également dans une indication opératoire inadaptée et dès lors fautive qui l'a exposée inutilement au risque connu et fréquent de la nécrose fémorale, qui s'est malheureusement réalisé, et à ses conséquences, et à un retard dans le diagnostic de nécrose de la tête humérale qui a figé la situation de raideur douloureuse et a causé un déficit fonctionnel important, nonobstant la pose ultérieure d'une prothèse ;

- il convient de porter à des sommes supérieures, conformément à ses conclusions, les indemnités qui lui ont été allouées en première instance ;

- c'est à tort que le jugement dont la réformation est demandée a limité son indemnisation aux préjudices constitués par les déficits temporaires total et partiel, au préjudice esthétique et aux souffrances endurées.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me C..., conclut à ce que le jugement du 15 septembre 2020 soit confirmé en ce qu'il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

4 640,22 euros en remboursement de ses débours (soit 50% de sa créance définitive de

9 280,44 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et capitalisation des intérêts échus à compter du 8 avril 2020, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que ce jugement soit réformé en portant à la somme de 1 098 euros l'indemnité forfaitaire de gestion due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à ce que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a exposé des débours au bénéfice de Mme E... pour une somme de 9 280,44 euros, soit 4 640,22 euros après application du taux de perte de chance de 50%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me F..., conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités sollicitées soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté par Mme E... le 1er mars 2021, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2011, Mme D... E..., née le 13 décembre 1943, a été victime d'une chute dans le hall de son immeuble, ce qui lui occasionné une contusion hémi-faciale droite et un traumatisme de l'épaule droite. Elle a été transportée aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où elle a été hospitalisée du 8 au

21 décembre 2011 et opérée le 10 décembre d'une fracture céphalo-tubérositaire de l'humérus droit à quatre fragments de type IV de Neer sans complication neurologique, au moyen d'une réduction puis d'une ostéosynthèse de la fracture avec la pose d'un implant bilboquet. Malgré une consolidation de la fracture ostéosynthésée dans des délais normaux et une rééducation qui a été initiée dès le deuxième jour post-opératoire et poursuivie ensuite dans le service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Rothschild à Paris, où elle est demeurée du 21 décembre 2017 au 19 mars 2012, puis par trente séances de rééducation de l'épaule droite chez un kinésithérapeute en ambulatoire et de la balnéothérapie, Mme E..., qui était suivie régulièrement à l'hôpital Saint-Antoine jusqu'au 22 janvier 2015, avait conservé une raideur douloureuse de l'épaule droite. Elle a alors consulté à l'hôpital Bégin, où une nécrose céphalique humérale massive avec enfoncement puis fragmentation d'un volumineux séquestre a été diagnostiquée. Mme E... a en conséquence été opérée le 20 mai 2015 à la clinique Jouvenet où, après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (l'implant bilboquet), une prothèse totale scapulo-humérale droite inversée lui été posée. La rééducation passive et active de son épaule droite a immédiatement été entreprise dans le service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Casanova à Saint-Denis du 27 mai au 18 juin 2015, puis dans le service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Saint-Maurice à Charenton du 21 au

30 juillet 2015. Mme E... a été victime d'une nouvelle chute le 1er aout 2015 qui a provoqué une fracture fermée déplacée diaphysaire humérale droite sous-prothétique, qui a été traitée de manière orthopédique. La rééducation passive et active aidée de l'épaule droite a été poursuivie jusqu'au 1er février 2017. Malgré cela, l'épaule droite de Mme E... demeure douloureuse à la mobilisation et présente une très importante raideur de la scapulo-humérale, fixée en position vicieuse non fonctionnelle, et une très importante limitation de la mobilité active.

2. Par une ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné un expert, chirurgien orthopédiste et traumatologue, qui a rédigé son rapport le 5 février 2018. Par le jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020 dont la réformation est demandée, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme E... la somme de 6 900 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 4 640,22 euros en réparation de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et les intérêts échus devant être capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis en outre à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise d'un montant total de 3 254 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme E....

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

En ce qui concerne l'indication opératoire :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E... souffrait d'une fracture céphalo-tubérositaire de l'humérus droit à quatre fragments de type IV de Neer sans complication neurologique lorsqu'elle a été opérée le 10 décembre 2011 à l'hôpital Saint-Antoine au moyen d'une réduction puis d'une ostéosynthèse de la fracture en utilisant un implant bilboquet. L'expert médical souligne, dans son rapport, que cette indication opératoire est préconisée pour des patients jeunes afin d'éviter les complications secondaires à long terme d'une prothèse humérale et était ainsi peu appropriée à l'état de Mme E... eu égard à son âge (elle avait alors 68 ans), compte tenu du risque important de nécrose céphalique, qui s'est malheureusement réalisé, et de pseudoarthroses déplacées des tubérosités (l'expert aurait privilégié, dans le cas de Mme E..., une hémi-arthroplastie scapulo-humérale droite par prothèse humérale). Toutefois, l'expert médical exclut, dans les conclusions de son rapport, que l'indication opératoire du 10 décembre 2011 à l'hôpital Saint-Antoine puisse être regardée comme fautive. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier n'établit ni même ne laisse penser que le choix de l'équipe du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital Saint-Antoine d'effectuer une réduction et une ostéosynthèse de la fracture serait fautif. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris serait engagée du fait de la faute qui aurait été commise dans l'indication opératoire de l'intervention du 10 décembre 2011.

En ce qui concerne le retard de diagnostic :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E..., à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 décembre 2011 à l'hôpital Saint-Antoine, y a été suivie de manière régulière jusqu'au 22 janvier 2015. La raideur douloureuse persistante de l'épaule opérée a alors été expliquée par l'hypothèse d'une algoneurodystrophie, qui est évoquée dans le compte-rendu opératoire du 19 mars 2012 du service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Rothschild, puis dans le certificat du 14 novembre 2013 du chef du service d'orthopédie de l'hôpital Saint-Antoine et dans sa lettre du 22 janvier 2015, qui certes pouvait trouver un fondement dans les antécédents dépressifs de la patiente et dans l'algoneurodystrophie post­opératoire apparue après sa prothèse totale du genou gauche en 2007. Toutefois, la radiographie de contrôle du 16 décembre 2014, qui avait révélé une ostéonécrose céphalique humérale avec enfoncement d'un volumineux séquestre, laquelle a ensuite été confirmée par une autre radiographie de contrôle du 21 janvier 2015 et par un arthroscanner du 28 avril 2015, n'a pas été prise en considération par l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Antoine, alors qu'elle expliquait la très importante raideur scapulo-humérale, douloureuse, de l'épaule droite opérée. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être engagée du fait du retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale entre la radiographie de contrôle du 16 décembre 2014, qui la révélait pour la première fois, et le diagnostic qui en a été posé le 1er avril 2015 par un médecin de l'hôpital Bégin, qui a évoqué une reprise chirurgicale avec transformation de l'implant bilboquet en prothèse totale anatomique ou humérale simple.

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2011 : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".

7. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

8. Il résulte de l'instruction et il n'a pas été contesté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en défense que l'équipe du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital Saint-Antoine n'a pas informé Mme E..., préalablement à l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2011, du risque important de nécrose céphalique et de pseudarthroses déplacées des tubérosités et, par suite, de l'éventuelle nécessité d'une reprise chirurgicale de type prothétique qu'impliquait l'indication opératoire retenue d'une réduction suivie d'une ostéosynthèse par un implant de type bilboquet, et de l'existence d'une alternative chirurgicale constituée par une hémiarthroplastie scapulo-humérale par prothèse humérale. En l'espèce, la fracture humérale droite survenue le 8 décembre 2011 relevait d'une urgence différée et ne faisait pas obstacle à ce que Mme E... puisse être informée de l'alternative chirurgicale qui s'offrait à elle et des risques encourus pour chacun de ses termes. Ce manquement du service public hospitalier à l'obligation d'information est constitutif d'une faute qui a entraîné pour la requérante une perte de chance de se soustraire au risque d'ostéonécrose céphalique humérale, qui s'est réalisé, et a rendu nécessaire la reprise opératoire du 20 mai 2015. Les préjudices qui sont en lien direct et certain avec cette faute doivent être réparés. Le taux de cette perte de chance a été évalué à 50% et n'est pas contesté en appel.

Sur les préjudices :

9. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

10. Mme E..., qui avait demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2011 et de ses suites sur le terrain de la responsabilité sans faute (la solidarité nationale) mais également sur le terrain du défaut d'information fautif du service public hospitalier, est recevable à demander, devant le juge d'appel, l'indemnisation des conséquences dommageables du retard de diagnostic des suites post-opératoires de l'intervention du 10 décembre 2011 qui se rattachent au même fait générateur que celui invoqué dans la demande de première instance et qui relèvent de la même cause juridique. Toutefois, dès lors qu'elle avait demandé, dans le dernier état de ses écritures de première instance, une indemnité globale de 148 314 euros, et qu'elle n'invoque aucun élément nouveau apparu postérieurement au jugement dont elle demande la réformation, elle n'est pas recevable, en appel, à demander une indemnité supérieure à cette somme de 148 314 euros. Par suite, la part de ses conclusions indemnitaires supérieure à cette somme limite de 148 314 euros est irrecevable et doit être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices résultant du retard de diagnostic :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale, qui s'est étendu entre la radiographie de contrôle du 16 décembre 2014, qui la révélait pour la première fois, et le diagnostic qui en a été posé le 1er avril 2015 par un médecin de l'hôpital Bégin, a duré quatre mois et demi, période durant laquelle la raideur séquellaire imputable à cette ostéonécrose céphalique a entraîné des douleurs articulaires qui ont empêché une rééducation efficace du membre supérieur droit. Pendant ces quatre mois et demi, le taux moyen global d'incapacité temporaire partielle de Mme E... a été de 45%, compte tenu de son état antérieur et des autres pathologies dont elle était affligée (des lombalgies épisodiques, des cervicalgies chroniques associées à une névralgie cervico-brachiale droite, ainsi qu'une raideur moyenne du genou gauche liée à une prothèse totale de ce genou). Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme E... en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale, qui n'a duré que quatre mois et demi, comme il a été dit, n'a pas provoqué en lui-même de conséquences préjudiciables définitives pour la patiente et n'est responsable d'aucune incapacité permanente partielle distincte des complications évolutives de la fracture initiale à l'origine de la très importante raideur de l'épaule droite en position vicieuse non fonctionnelle. Par suite, les conclusions de Mme E... tendant à ce qu'elle soit indemnisée à ce titre doivent être rejetées.

13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E..., du fait du retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale, a subi, pendant quatre mois et demi, une raideur séquellaire à l'origine de douleurs articulaires, qui ont empêché une rééducation efficace du membre supérieur droit. Dès lors que l'expert médical a évalué les souffrances endurées par Mme E... sur l'ensemble de la période considérée, allant du 10 décembre 2011, date de la première intervention chirurgicale, au 20 mai 2016, date de consolidation, à 5,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste indemnisation des douleurs articulaires subies par Mme E... du fait du retard de diagnostic pendant quatre mois et demi en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1 600 euros.

14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E..., du fait du retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale, a subi, pendant quatre mois et demi, une raideur articulaire à l'origine d'un préjudice esthétique cinétique du fait de la modification de la gestuelle du membre supérieur droit, dont il sera fait une juste indemnisation en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 500 euros.

15. En cinquième lieu, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

16. S'il ressort du rapport d'expertise médicale que Mme E... a besoin de l'aide d'une tierce personne non médicalisée à raison de seize heures par mois " ad vitam du fait de l'impotence du membre supérieur droit prédominant à l'épaule droite chez cette droitière ", il ne résulte pas de l'instruction que la durée mensuelle ainsi fixée aurait été insuffisante pendant la période correspondant au retard de diagnostic de l'ostéonécrose céphalique humérale qui a occasionné une raideur et des douleurs articulaires, soit pendant quatre mois et demi. Or Mme E... bénéficiait alors d'une indemnité mensuelle de 574,74 euros, pour 93 heures d'aide par mois, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versée par le département de Paris sur le fondement des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 et R. 232-1 à R. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sans possibilité de remboursement dans l'hypothèse où le bénéficiaire reviendrait à meilleure fortune, destinée à payer les dépenses nécessaires pour lui permettre de rester à son domicile. Cette allocation personnalisée d'autonomie étant supérieure à l'indemnité qui aurait été allouée au titre de l'aide par une tierce personne à raison de seize heures par mois pendant quatre mois et demi, les conclusions de Mme E... tendant à ce qu'elle soit indemnisée à ce titre doivent par suite être rejetées.

17. Enfin, Mme E... demande par ailleurs l'indemnisation des frais de transports exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à hauteur de 135,73 euros, alors même que cette somme doit être remboursée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en exécution du point 16 du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris. En outre, si

Mme E... demande le remboursement à hauteur de 1 000 euros des " menus frais qu'elle a engagée au long d'un parcours de soins " (frais de téléphone et de télévision à l'hôpital, frais de copies, frais postaux, frais de déplacement), d'une part elle n'établit pas avoir effectivement exposé ces frais, et d'autre part, et en tout état de cause, de tels frais sont sans lien de causalité direct avec le retard de diagnostic fautif.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mme E... une indemnité totale de 3 100 euros au titre du retard de diagnostic fautif de l'ostéonécrose céphalique humérale.

En ce qui concerne les préjudices résultant du défaut d'information :

19. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que la fracture céphalo-tubérositaire de l'humérus droit à quatre fragments dont

Mme E... a été victime lors de sa chute survenue le 8 décembre 2011 devait nécessairement être traitée par une intervention chirurgicale. Si le choix opératoire effectué lors de l'intervention chirurgicale du 10 décembre 2011 à l'hôpital Saint-Antoine (une réduction puis une ostéosynthèse de la fracture par un implant bilboquet) présentait le risque à moyen terme d'une nécrose céphalique humérale, qui s'est malheureusement réalisé et qui aurait pu être évité si une autre technique opératoire (une hémiarthroplastie scapulo-humérale droite) avait été choisie, la perte de chance indemnisable, pour Mme E..., qui résulte de l'impossibilité dans laquelle elle a été de pouvoir choisir cette autre technique opératoire en raison du défaut d'information préalable à l'intervention du 10 décembre 2011, concerne les conséquences dommageables de la seule nécrose céphalique humérale massive avec enfoncement et fragmentation d'un volumineux séquestre, apparue sur une radiographie de contrôle du 16 décembre 2014 et diagnostiquée le 1er avril 2015, et non l'ensemble des préjudices consécutifs à la fracture de son épaule droite, à savoir les douleurs articulaires apparues dans les suites post-opératoires initiales de cette fracture et l'importante raideur articulaire finale, complication évolutive d'une fracture articulaire, qui ne pouvaient de surcroît être complètement amendées par la prothèse totale d'épaule droite inversée implantée lors de l'intervention chirurgicale du 20 mai 2015. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont indemnisé que les conséquences dommageables de la nécrose céphalique humérale massive avec enfoncement et fragmentation d'un volumineux séquestre, qui a nécessité l'intervention chirurgicale du 20 mai 2015, laquelle a occasionné des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, un préjudice esthétique et des souffrances, qui seules sont en lien direct et certain avec le défaut d'information fautif à l'origine de la perte de chance, limitée en l'espèce à 50%, à l'exclusion des frais divers allégués, au demeurant non établis, de l'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique dans toutes ses composantes, qui sont en lien direct avec la seule fracture initiale du 8 décembre 2011 de la requérante et ses complications séquellaires évolutives.

20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E... a subi un déficit temporaire total de 31 jours du fait de son hospitalisation en chirurgie puis en rééducation à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 20 mai 2015, et un déficit temporaire partiel de 11 mois au taux moyen de 40%, du fait de l'importante raideur douloureuse de l'épaule droite associée à des raideurs des articulations sous­jacentes du membre supérieur droit sans réel progrès au cours de sa longue rééducation, la patiente étant de surcroît droitière, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, compte tenu du taux de perte de chance de 50%, en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à

Mme E... une indemnité de 200 euros s'agissant du déficit temporaire total et une indemnité de 1 000 euros s'agissant du déficit temporaire partiel.

21. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E... a subi un préjudice esthétique, constitué par une cicatrice opératoire delto-pectorale droite, et évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, compte tenu du taux de perte de chance de 50%, en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à ce titre à Mme E... une indemnité de

700 euros.

22. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme E... a endurée des souffrances à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 20 mai 2015, ainsi que préalablement et postérieurement à celle-ci, du fait de la longue contention du membre supérieur droit et d'une très longue rééducation de ce membre sans amélioration substantielle de la très importante raideur douloureuse de l'épaule droite associée à des raideurs des articulations sous-jacentes de ce membre supérieur droit, ainsi qu'un retentissement psychologique de cette seconde intervention chirurgicale et de l'échec de la première, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, compte tenu du taux de perte de chance de 50%, en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à ce titre à Mme E... une indemnité de 5 000 euros.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 6 900 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme E... doit être portée à la somme de 10 000 euros.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion :

24. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ". Aux termes l'article 1er de l'arrêté susvisé du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021. ".

25. Aux termes de l'article 3 du dispositif du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris se borne en appel à demander que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 4 640,22 euros, soit 50% de sa créance définitive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts, soit la même somme que l'article 2 du dispositif du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser, elle n'est fondée ni à demander la condamnation de celle-ci à lui verser une nouvelle indemnité forfaitaire de gestion, ni à demander le rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire de 1 091 à 1 098 euros dès lors qu'elle a ni demandé, ni a fortiori obtenu en appel une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire soit portée en l'espèce à 1 098 euros et à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser cette somme doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme E... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la somme de 1 500 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au titre des frais liés à l'instance et exposés par elle.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 900 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme E... est portée à la somme de 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme E... une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

10

N° 20PA03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03456
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa03456 ?
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