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23/12/2021 | FRANCE | N°20PA02599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1709453/3 du 8 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 9 décembre 2020, M. et Mme A... D..., re

présentés par Me Pierre Ladreit de Lacharrière, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1709453/3 du 8 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 9 décembre 2020, M. et Mme A... D..., représentés par Me Pierre Ladreit de Lacharrière, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1709453/3 du 8 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration aurait dû émettre un nouvel avis d'imposition dès lors qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti jusqu'au 19 décembre 2017, à la correction de leur déclaration d'impôt ;

- l'administration les a privés de garantie en ne leur adressant pas une proposition de rectification en méconnaissance des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; ils ont été privés de la possibilité de présenter des observations sur les rectifications envisagées ; la méconnaissance de ces dispositions ne peut être écartée en faisant application de la décision du Conseil d'Etat du 16 avril 2012 n° 320912, ni être compensée par la motivation de la décision rejetant leur réclamation préalable ; la neutralisation retenue par le tribunal n'est pas fondée en droit ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve ; la preuve de l'insuffisance des revenus déclarés pesait sur l'administration, laquelle ne rapporte pas la preuve de la minoration du dernier montant des rémunérations déclarées en 2016 soit 5 012 euros ;

- ils ont produit des éléments de nature à établir que les sommes reçues constituent des remboursements des sommes prêtées et non des rémunérations.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... D... ont, dans les délais impartis, déposé leurs déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2016. Le 8 juin 2017, ils ont modifié par télé-correction leur déclaration de revenus de l'année 2016, en ramenant les revenus de capitaux mobiliers initialement déclarés pour un montant de 692 069 euros à la somme de 5 012 euros. Le 26 juillet 2017, ils ont saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015 par la prise en compte d'une déclaration rectificative du montant des revenus de capitaux mobiliers initialement déclarés à hauteur de 192 104 euros, en demandant à ce que ce montant soit ramené à la somme de 21 604 euros. Ces demandes de modification étaient motivées par le fait qu'ils indiquaient avoir été victimes d'une escroquerie du type " Pyramide de Ponzi ", découverte au cours de l'année 2017. Ils ont, par ailleurs, saisi l'administration, le 22 août 2017, d'une réclamation tendant, pour le même motif, à la réduction de leur cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, par la prise en compte de leur déclaration rectificative du 8 juin 2017. L'administration ayant rejeté leurs réclamation par une décision du 4 octobre 2017, ils ont saisi le Tribunal administratif de Melun. Ils relèvent appel du jugement n° 1709453/3 du 8 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande à fin de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Les profits dont les comptes du contribuable ont été crédités ne peuvent être regardés comme ayant été réellement mis à la disposition de ce dernier et comme étant imposables que dans la mesure où les sommes en cause ont excédé le simple recouvrement des fonds qu'il a déposés et à concurrence de l'excédent, déterminé distinctement pour chacune des années concernées.

3. M. et Mme A... D... soutiennent que les sommes qu'ils avaient initialement déclarées à titre de revenus de capitaux mobiliers constituent en réalité des remboursements partiels des capitaux prêtés, et non des intérêts générés par les prêts qu'ils ont consentis, et que, dès lors ,ces sommes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 124 et 125 du code général des impôts, qui prévoient que toute somme versée conformément aux prévisions d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont conclu, à compter de l'année 2013 jusqu'en 2017, plusieurs contrats de prêt participatif, authentifiés par un notaire établi à Barcelone, avec la société de droit espagnol Publiolimpia SL, destinés à financer des campagnes publicitaires télévisuelles en contrepartie desquels ils pouvaient espérer une rémunération des sommes prêtées comprise dans une fourchette entre 8 et 30 % selon les contrats. Chacun de ces contrats a fait l'objet d'une police d'assurance souscrite avec la compagnie Solunion Seguros de credito, Cia internacional de seguros y reaseguros, SA, et a donné lieu à l'édition de plusieurs billets à ordre, remis à

M. et Mme A... D... le jour de la signature du contrat, portant l'un sur le remboursement du capital emprunté et les autres sur le paiement des intérêts dus en rémunération du prêt, et comportant chacun la date de leur encaissement.

5. Il résulte également de l'instruction que le gérant de la société Publiolimpia SL a, dans l'acte de comparution du 26 mai 2017 produit par M. et Mme A... D... devant le tribunal, reconnu avoir été l'auteur d'une escroquerie qui a consisté à emprunter des sommes d'argent dans le but, non pas de financer des campagnes publicitaires télévisuelles, mais de verser aux premiers emprunteurs le capital et les intérêts dus, jusqu'à la banqueroute de ce système de fraude, ainsi que le corrobore, par ailleurs, la déclaration du 1er septembre 2017 du notaire ayant authentifié les contrats de prêt participatif. Le 4 septembre 2017, le gérant de la société Publiolimpia SL a, en outre, certifié que " les montants payés à M. A... D... (...) ainsi qu'à son épouse depuis les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 correspondent bien à des remboursements partiels de leurs capitaux prêtés (...) et pas à des intérêts financiers ". C'est dans ce contexte que

M. et Mme A... D... ont, le 8 septembre 2017, déposé plainte auprès d'un agent du Cos de Mossos d'Esquadra de Barcelone. Il résulte de l'ensemble de ces éléments précis et concordants que les sommes versées à M. et Mme A... D... en 2015 et 2016, présentées initialement comme des intérêts générés par les prêts qu'ils avaient consentis, correspondaient, en réalité, à des remboursements de capital. Les intéressés sont dès lors fondés à obtenir, par application des principes rappelés au point 2. du présent arrêt, la réduction de leur base d'imposition des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier, à hauteur des sommes ayant excédé le simple recouvrement des fonds prêtés pour chacune des années en cause, qu'ils évaluent, sans être sérieusement contestés, à 21 604 euros au titre de l'année 2015 et 5 012 euros au titre de l'année 2016.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A... D... sont fondés à obtenir l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la réduction de base indiquée au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1709453/3 du 8 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A... D... au titre des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est réduite respectivement à 21 604 euros et 5 012 euros.

Article 3 : M. et Mme A... D... sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article précédent.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02599
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LADREIT DE LACHARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;20pa02599 ?
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