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22/09/2021 | FRANCE | N°20PA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2021, 20PA02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Polyanna a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), à la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et aux centimes additionnels (CA) mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que le versement des intérêts de droits afférents aux sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1900383 du 5 mars 2020,

le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Polyanna a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), à la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et aux centimes additionnels (CA) mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que le versement des intérêts de droits afférents aux sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1900383 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2020, 19 février 2021 et 9 avril 2021, la société Polyanna, représentée par Me Pierre Bouley, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900383 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de

500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en redistribuant, en franchise d'IRVM, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, les dividendes perçus de ses filiales au cours des exercices allant de 2009 à 2011, elle s'est conformée au droit positif applicable à l'époque des faits litigieux et a fait une application des dispositions de l'article 536 du code des impôts conforme à l'objectif du législateur ;

- la décision de l'assemblée générale d'une société de distribuer des dividendes ne peut intervenir qu'après la décision de la même assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice et constatant l'existence de sommes distribuables en fin d'exercice ; l'interprétation de l'article 536 du code des impôts retenue par le tribunal priverait donc d'effet utile l'objectif poursuivi par le législateur et est ainsi entachée d'erreur de droit ;

- l'interprétation de l'article 536 du code des impôts retenue par le tribunal est contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi du pays n° 2014-19 du 31 décembre 2014 confirment cette analyse ;

- le service a lui-même considéré, en ce qui concerne un autre contribuable, qu'un dividende reçu par une société au cours d'une année a pu valablement être redistribué en franchise d'IRVM au cours de l'année n+1 ;

- les redressements fondés sur les dispositions de l'article 536 du code des impôts sont dépourvus de base légale en tant qu'ils concernent des actions entrant dans le champ d'application de l'article 536 bis du code des impôts ;

- la réponse de l'administration fiscale publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 septembre 1993 lui est opposable et doit être regardée comme relative à l'ensemble du mécanisme prévu à l'article 536 du code des impôts ;

- les redistributions de dividendes reçus en rémunération d'actions entrant dans le champ d'application de l'article 536 bis du code des impôts bénéficient de la tolérance administrative ;

- compte tenu de l'interprétation contenue dans la réponse du 23 septembre 1993, l'application faite par le service de l'article 536 du code des impôts méconnait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2020 et 23 mars 2021, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie, représenté par la SCP Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Polyanna de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Polyanna ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 mars 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robillot, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2021, a été présentée par la SCP Buk Lament-Robillot pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Polyanna, qui a pour activité l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôts sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de centimes additionnels communaux (CAC) et de contribution exceptionnelle de solidarité (CES) ainsi que des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie alors applicable : " Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits : a) à une autre société par actions, des actions ou des obligations nominatives de cette dernière société ; b) à une autre société à responsabilité limitée, des parts d'intérêts de cette dernière société ou des titres de créance, les dividendes et intérêts distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans la mesure du produit de ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance touché par elle au cours de l'exercice qui ont déjà supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à condition que ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance soient restés inscrits au nom de la société cédante (...) ". Aux termes de l'article 536 bis du même code : " Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 1993, le bénéfice des dispositions de l'article 536 est transposé de plein droit et sous conditions identiques pour les dividendes issus de participations autres que celles résultant d'apports ou d'augmentations de capital ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 232-12 et du second alinéa de l'article L. 232-13 du code de commerce applicables à la Nouvelle-Calédonie que les bénéfices d'un exercice sont normalement distribués lors de l'exercice suivant dans un délai maximal de neuf mois après sa clôture. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 232-12 permet, dans certaines conditions, de distribuer des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

3. Il résulte de l'instruction que la société Polyanna a procédé, au titre de l'exercice clos en décembre 2014, à des distributions de dividendes qu'elle avait elle-même reçus de ses filiales au cours des exercices allant de 2009 à 2011. Estimant que les dividendes qu'elle redistribuait avaient déjà donné lieu à paiement de l'IRVM, elle les a déduits de la base imposable de l'impôt en cause, de sorte qu'elle n'avait pas à acquitter à nouveau cet impôt sur ces sommes.

4. Il résulte de la lettre de l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, cité au point 2., que l'exonération d'imposition sur les revenus de valeurs mobilières qu'il institue en faveur des dividendes faisant l'objet d'une redistribution après avoir déjà supporté cette imposition lors de leur distribution initiale ne concerne que les dividendes perçus au cours de l'exercice au titre duquel leur redistribution est décidée, c'est-à-dire ceux qui sont reversés au cours du même exercice lorsque les dispositions du code de commerce le permettent ou au cours de l'exercice suivant selon les modalités de droit commun prévues par le code de commerce. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions ainsi lues de l'article 536 ne privent pas d'effet utile le mécanisme d'exonération d'imposition qu'elles instituent en faveur des dividendes faisant l'objet d'une redistribution, pas plus qu'elles n'instaurent de différence de traitement injustifiée entre les dividendes redistribués. Par suite, les redistributions opérées par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 correspondant à des dividendes reçus par elle au titre des exercices allant de 2009 à 2011, l'administration fiscale était en droit, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, de soumettre ces redistributions à l'IRVM. La société requérante ne saurait valablement soutenir que les redressements fondés sur les dispositions de l'article 536 du code des impôts sont dépourvus de base légale en tant qu'ils concernent des actions entrant dans le champ d'application de l'article 536 bis du code des impôts, dès lors que ledit article 536 bis se borne à prévoir l'application de l'article 536 aux dividendes issus de participations autres que celles résultant d'apports ou d'augmentations de capital. En l'absence de mémoire distinct contenant une question prioritaire de constitutionnalité le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article 536 du code des impôts, des principes constitutionnels figurant à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté. Le dégrèvement accordé à cet égard à un autre contribuable ne saurait être utilement invoqué par la société requérante. Il en est de même des travaux préparatoires de l'article 2 de la loi du pays n° 2014-19 du 31 décembre 2014 qui a réformé le dispositif en cause.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article Lp. 983 du code des impôts : " Lorsque le redevable démontre qu'il a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions, circulaires ou réponses publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à une date antérieure à celle du fait générateur à laquelle se rapportent les impositions litigieuses et qu'elle n'avait pas modifiée au moment des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impositions déjà établies, en soutenant une interprétation différente. / La même garantie bénéficie au contribuable, lorsque celui-ci démontre que l'interprétation du texte fiscal qui fait l'objet du différend, avait été, à l'époque, formellement admise dans une réponse individuelle qui lui avait été adressée suite à une demande de renseignements écrite, par le directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A ayant reçu spécialement délégation du président du gouvernement pour signer les réponses comportant une interprétation d'un texte fiscal, sous réserve que la réponse soit, elle-même, le cas échéant, conforme aux instructions, circulaires et réponses déjà publiées. / La garantie prévue au deuxième alinéa est applicable dans les mêmes conditions, lorsque la réponse individuelle à la demande de renseignements écrite du contribuable de bonne foi ou de son représentant habilité à cet effet, porte sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Le contribuable ne peut se prévaloir que des réponses qui lui ont été officiellement adressées et dans la mesure où la question a été posée de façon précise et complète. / En cas de changement de législation, les interprétations de textes fiscaux données par l'administration ne sont pas invocables pour l'application de la nouvelle législation. / Ne constituent pas des textes fiscaux pour l'application de cet article, les textes relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des pénalités ".

6. La SAS Polyanna se prévaut de la réponse de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie n° 1251 du 3 août 1993 parue au JONC du 23 septembre 1993, qui autorise une exonération de l'IRVM sur les dividendes redistribués indépendamment de l'exercice au titre duquel ils ont été perçus, et qui n'avait pas été rapportée à la date du fait générateur constitué par les décisions de distribution.

7. La réponse de l'administration fiscale publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1993 indique que " (...) pour des raisons de simplification, l'affranchissement d'IRVM inscrit dans l'article 536 bis nouveau concerne bien toutes les " redistributions " de dividendes effectuées à compter du 1er janvier 1993, quelles que soient : l'année de réalisation du bénéfice dont les dividendes sont mis en distribution et la date de réalisation de distribution " en amont " imposée à l'IRVM ". Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, cette interprétation de la loi fiscale, dont il convient de faire une application littérale, est seulement relative à aux dividendes prévus à l'article 536 bis du code des impôts. Elle ne saurait être invoquée en ce qui concerne l'imposition des dividendes prévus à l'article 536 de ce code. En revanche, en ce qui concerne les dividendes mentionnés à l'article 536 bis, si leur imposition a été établie selon les modalités prévues à l'article 536 du code des impôts, de telles modalités résultent du renvoi à cet article par les dispositions de l'article 536 bis du code des impôts. La société requérante était par suite fondée à se prévaloir de l'interprétation précitée de l'article 536 bis du code en ce qui concerne les dividendes entrant dans le champ de cet article, sans que la Nouvelle-Calédonie puisse valablement faire valoir que l'intéressée aurait été imposée sur le seul fondement de l'article 536. La Nouvelle-Calédonie ne conteste pas que le montant des dividendes redistribués par la société requérante relevant de l'article 536 bis s'élève à 267 125 062 francs CFP, s'agissant des dividendes perçus de la société SCIE SA, à 50 823 184 francs CFP s'agissant des dividendes perçus de la société SCIE Distribution, et à 153 943 080 francs CFP s'agissant des dividendes perçus de la société MGC. Ces montants, dont il ne ressort pas du dossier qu'ils constituaient de simples acomptes sur dividendes, ne pouvaient par suite être soumis aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), à la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et aux centimes additionnels (CA) mises à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2014. La SAS Polyanna restant imposée conformément à la loi fiscale et ayant pu se prévaloir de l'application littérale de la doctrine administrative, elle ne peut en tout état de cause se prévaloir, pour le surplus, de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Polyanna est fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'IRVM, à la CES et aux CA de la somme de 471 891 326 francs CFP, la décharge des impositions correspondantes et la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la société Polyanna la somme demandée par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La société Polyanna est déchargée, en droits et pénalités, des impositions à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et de centimes additionnels (CA) mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à raison d'une réduction de base d'imposition s'élevant à 471 891 326 francs CFP.

Article 2 : Le jugement n° 1900383 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la société Polyanna une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Polyanna est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Polyanna et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

No 20PA02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02104
Date de la décision : 22/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BERRYLAW AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-22;20pa02104 ?
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