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25/03/2021 | FRANCE | N°20PA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 20PA01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017.

Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le t

ribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier national d'opht...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017.

Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts d'une part à verser à Mme K... la somme de 87 157,15 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de

3 000 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à partir du 12 novembre 2019, et enfin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 359,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis définitivement à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 270 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme K... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le 30 juillet 2020, le 16 septembre 2020, le 15 janvier 2021 et le

26 janvier 2021 sous le n° 20PA01987, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me I..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme K... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal administratif avait été saisi ;

- le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée des différents préjudices subis par Mme K... et ses enfants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité direct entre les frais de relogement dont Mme K... demandait l'indemnisation et la faute du service public hospitalier ; c'est en toute hypothèse à tort qu'a été allouée une somme de 42 000 euros à Mme K... au titre de ses frais de relogement, dont elle n'avait pas justifié ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à Mme K... une somme de

24 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à Mme K... une somme de

5 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément résultant du fait de ne plus pratiquer certaines activités sportives et de connaître des difficultés pour lire et regarder la télévision, préjudice qui a par ailleurs été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à chacun des trois enfants de

Mme K... une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, une telle indemnité étant en effet excessive au regard du préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, Mme J... K..., agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,

Mlle J... D... et Mlle A... D..., et M. H... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ; à cette fin, ils soutiennent que les moyens soulevés par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ne sont pas fondés.

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant que, par l'article 6 de son dispositif, ce jugement a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

- avant-dire-droit, d'ordonner un complément d'expertise, sur le fondement de l'article

R. 621-1 du code de justice administrative, afin, d'une part, d'évaluer les souffrances morales subies par Mme K..., et de désigner un médecin expert psychiatre pour y procéder et, d'autre part, d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les souffrances endurées et le préjudice esthétique de Mme K... ;

- de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K..., en son nom personnel :

- 180 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 450 euros au titre des frais divers ;

- 1 116 euros au titre de l'aide par une tierce personne ;

- 10 530,96 euros au titre des frais d'ostéopathie ;

- le poste des dépenses de santé futures doit être réservé s'agissant des frais afférents aux interventions visant à corriger le strabisme et des frais afférents aux lunettes de protection ;

- 300 000 euros au titre des frais de logement ;

- 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;

- 70 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du complément d'expertise s'agissant de l'indemnisation des souffrances morales et, à titre subsidiaire, d'allouer 100 000 euros ;

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du complément d'expertise s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique et, à titre subsidiaire, d'allouer 80 000 euros ;

- 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le 19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

- de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K..., en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mlle J... D... et Mlle A... D..., la somme de 20 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le

19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

- de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à M. H... D... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le 19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Elle soutient que l'évaluation qui a été faite par le tribunal administratif de ses préjudices est insuffisante.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 20PA02238, un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2021,

Mme J... K..., agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Mlle J... D... et Mlle A... D..., et M. H... D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant que, par l'article 6 de son dispositif, ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) avant-dire-droit, d'ordonner un complément d'expertise, sur le fondement de l'article

R. 621-1 du code de justice administrative, afin, d'une part, d'évaluer les souffrances morales subies par Mme K..., et de désigner un médecin expert psychiatre pour y procéder et, d'autre part, d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les souffrances endurées et le préjudice esthétique de Mme K... ;

3°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K..., en son nom personnel :

- 180 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 450 euros au titre des frais divers ;

- 1 116 euros au titre de l'aide par une tierce personne ;

- 10 530,96 euros au titre des frais d'ostéopathie ;

- le poste des dépenses de santé futures doit être réservé s'agissant des frais afférents aux interventions visant à corriger le strabisme et des frais afférents aux lunettes de protection ;

- 300 000 euros au titre des frais de logement ;

- 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées ;

- 70 000 au titre d du déficit fonctionnel permanent ;

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du complément d'expertise s'agissant de l'indemnisation des souffrances morales et, à titre subsidiaire, d'allouer 100 000 euros ;

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du complément d'expertise s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique et, à titre subsidiaire, d'allouer 80 000 euros ;

- 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le 19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

4°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K..., en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mlle J... D... et Mlle A... D..., la somme de 20 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le 19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

5°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à M. H... D... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande préalable adressée le 19 septembre 2019 au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et les intérêts échus devant être capitalisés ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas motivé s'agissant du rejet de sa demande d'expertise complémentaire et en ce qu'il est insuffisamment motivé, au regard des moyens dont le tribunal administratif avait été saisi, en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées ;

- une expertise complémentaire, confiée à un expert psychiatre, doit être ordonnée pour évaluer ses souffrances morales ; une autre expertise complémentaire doit être ordonnée pour évaluer son préjudice esthétique ;

- s'agissant des dépenses de santé actuelles et futures, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les frais d'ostéopathe, dont le remboursement est sollicité, sont justifiés ; en outre, les postes concernant le remboursement de lunettes de protection et une nouvelle intervention chirurgicale doivent être réservés ;

- la somme de 450 euros allouée en remboursement des frais divers (honoraires du médecin conseil) doit être confirmée ;

- une indemnité de 1 116 euros doit lui être allouée au titre des frais liés à l'aide par une tierce personne, 2 heures par jour, pendant 31 jours, au taux horaire de 18 euros ;

- dès lors que, du fait de son handicap, elle n'est plus en mesure de conduire sa caravane-habitation (elle appartient à la communauté des gens du voyage et a toujours vécu en caravane), elle est contrainte de se sédentariser, ce qui induit des frais importants, le coût de la vie en caravane étant très inférieur à celui de la vie en maison puisqu'il n'y a ni charges, ni impôts locaux ;

- elle conduisait, avant l'intervention fautive, un " food-truck ", qui constituait son activité professionnelle et où elle travaillait avec sa mère, chacune trois jours par semaine ; du fait de son handicap, elle ne peut plus conduire ce " food-truck " et elle accomplit avec beaucoup de maladresse les tâches professionnelles qu'elle effectuait auparavant ; les séquelles de l'intervention fautive sont à l'origine d'une pénibilité dans les emplois auxquels elle peut prétendre (elle n'a pas de formation particulière) et constituent une dévalorisation sur le marché du travail ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 24 euros par jours, soit par une somme totale de 218,75 euros ;

- les souffrances physiques doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 70 000 euros eu égard à la circonstance qu'elle a totalement et définitivement perdu son oeil droit ;

- les souffrances morales n'ayant pas été prises en considération par l'expert médical, il convient de diligenter sur ce point un complément d'expertise ; à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de complément d'expertise, une somme de 100 000 euros doit être allouée à ce titre ;

- l'évaluation du préjudice esthétique subi doit faire l'objet d'un complément d'expertise ; à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de complément d'expertise, une somme de 80 000 euros doit être allouée à ce titre ;

- alors qu'elle avait l'habitude de se promener en forêt, d'accompagner son mari à la chasse et de ramasser des champignons, de faire du vélo, du tennis, du ski, du trampoline et de l'équitation, elle n'est plus en mesure de pratiquer ces activités du fait de son handicap ; de plus, elle ne sort plus et n'entretient plus de relation sociale en dehors de son cadre familial restreint ; son préjudice d'agrément doit ainsi être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ;

- ses enfants, âgés actuellement de 18, 16 et 7 ans, qu'elle élève seule, ont subi un préjudice moral du fait de l'intervention fautive qu'il convient d'indemniser en allouant à chacun d'eux la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté modifié du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me G... substituant Me I..., avocat du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et de Me F... substituant Me E..., avocat de Mme K... et de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, enregistrée sous le n° 20PA01987, et de Mme K... et M. D..., enregistrée sous le n° 20PA02238, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme K..., née le 22 décembre 1981, qui ressentait depuis plusieurs jours une réduction du champ visuel temporal droit, s'est présentée le 12 janvier 2017 à la clinique de Montargis où un décollement rétinien a été diagnostiqué, et a été adressée, le même jour, au service des urgences du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris. Elle y a subi le 13 janvier 2017 une intervention chirurgicale afin de réappliquer sa rétine par cerclage du globe oculaire (cryoapplication et indentation). A la suite immédiate de cette opération, l'oeil droit opéré n'a plus perçu la lumière. Le 14 janvier 2017, Mme K... a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour desserrer le cerclage ; le médecin avait préalablement prévenu la patiente du peu d'espoir de récupération de la vision de l'oeil droit. Mme K... a définitivement perdu la vision de l'oeil droit, et souffre, de plus, de ce fait, d'un strabisme avec déviation externe de l'oeil droit et d'une réduction de la fente palpébrale droite. Par un courrier en date du 17 mai 2018, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme K... dans un courrier du 23 mars 2018. Par une ordonnance n° 1808981 du

23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien ophtalmologue. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2019.

3. Par le jugement du 11 juin 2020 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts était engagée, que la perte de chance de Mme K... d'obtenir une guérison devait être évaluée à 60% et que, dans ces conditions, il y avait lieu de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la réparation de cette fraction des dommages subis, ces points n'étant pas contestés en appel. Le jugement attaqué du 11 juin 2020 a ensuite condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts d'une part à verser à Mme K... la somme de 87 157,15 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à partir du

12 novembre 2019, et enfin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 359,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; il a mis définitivement à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de

2 270 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme K... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. En premier lieu, si, dans sa requête sommaire, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal administratif avait été saisi et si Mme K... soutient que ce même jugement serait insuffisamment motivé, en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées, au regard des moyens dont le tribunal administratif avait été saisi, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il est exactement et suffisamment motivé.

6. En second lieu, si Mme K... soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à ses conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit diligentée afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et de son préjudice esthétique, le jugement, qui a visé ces conclusions, y a répondu dans son point 17 relatif aux souffrances morales, aux termes duquel " Mme K... soutient que les souffrances morales qu'elle a subies constituent un préjudice devant faire l'objet d'une indemnisation spécifique et, par suite, d'une nouvelle expertise. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les souffrances morales subies par Mme K... ont été prises en compte dans l'estimation du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire de Mme K..., ni à sa demande d'indemnisation spécifique au titre des souffrances morales. ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions de Mme K... tendant à ce qu'une expertise médicale complémentaire soit ordonnée, d'une part pour qu'un médecin expert psychiatre puisse évaluer les souffrances morales qu'elle subit, et, d'autre, part pour évaluer son préjudice esthétique :

8. Dès lors que le rapport d'expertise de l'expert chirurgien ophtalmologue déposé le

24 juillet 2019 a pris en considération les souffrances morales subies par Mme K... et a décrit et évalué son préjudice esthétique, et qu'elle-même a versé au dossier plusieurs pièces, dont un certificat d'un psychiatre du 9 décembre 2019 indiquant qu'elle présente un état anxio-dépressif réactionnel au préjudice physique constitué par la perte de son oeil droit, une expertise médicale complémentaire n'aurait pas d'utilité pour la solution du litige et présenterait ainsi un caractère frustratoire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de

Mme K... à fin d'expertise complémentaire.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé actuelles et futures :

9. D'une part, Mme K... soutient qu'elle doit consulter régulièrement un ostéopathe, à raison d'une séance par trimestre, pour soulager ses douleurs et retrouver une certaine amplitude dans les mouvements de la tête, et produit les comptes rendus d'une radiographie et d'une IRM du rachis cervical ainsi qu'une attestation circonstanciée d'un ostéopathe en date du 21 mai 2020 établissant qu'elle a effectivement souffert de cervicalgies en septembre 2019. Elle fait valoir que le montant de chaque séance s'élève à la somme de 60 euros, non remboursée par la sécurité sociale alors qu'elle n'a pas de mutuelle, que c'est sa mère qui lui a payé les honoraires de l'ostéopathe, que le montant des frais engagés de ce chef s'élève à ce jour à 180 euros, et que le montant des dépenses de santé futures à ce titre s'élève à la somme de 10 530,96 euros. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de sa demande, outre le certificat susmentionné du 21 mai 2020 d'un ostéopathe qui se borne à " attester avoir reçu en consultation le 10 septembre 2019 Mme K... ", qu'une note d'honoraires de 60 euros de l'ostéopathe du 22 mai 2020. Par suite, Mme K... n'établissant pas avoir effectivement consulté un ostéopathe à raison d'une séance par trimestre comme elle le soutient, elle ne peut prétendre qu'au remboursement de l'unique facture produite, soit, après application du taux de perte de chance de 60%, la somme de 36 euros.

10. D'autre part, si Mme K... fait valoir qu'elle doit porter des lunettes de protection dont le coût resterait entièrement à sa charge, ce poste devant être réservé, elle se borne à produire, à l'appui de sa demande, au surplus non chiffrée, qu'une ordonnance du 5 juillet 2019 d'un médecin ophtalmologiste concernant des lunettes de vue de loin, et non des lunettes de protection. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.

11. Enfin, si Mme K... fait valoir que, en raison du strabisme dont elle est affectée, une intervention chirurgicale est susceptible d'être nécessaire pour le corriger, qui devra être renouvelée, elle n'établit ni le caractère certain de cette intervention chirurgicale future, l'expert médical ayant simplement indiqué une " possibilité d'intervention chirurgicale pour le strabisme ", ni au surplus qu'elle serait à sa charge financière. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que ce préjudice présentant, en l'état de l'instruction, un caractère éventuel, il n'est pas susceptible d'être indemnisé dans le cadre de la présente instance, et qu'il appartiendra, le cas échéant, à Mme K..., si elle s'y croit fondée, de saisir ultérieurement la juridiction de conclusions portant sur ces demandes.

S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mme K... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne pendant un mois à raison de deux heures par jour. En retenant un taux horaire de 18 euros, comprenant les cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation des besoins d'assistance par tierce personne de Mme K... pour cette période en les portant, après application du taux de perte de chance de 60%, à 670 euros la somme de 508,15 euros que le jugement attaqué a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K....

S'agissant des frais de relogement :

13. Mme K... soutient qu'elle fait partie de la communauté des gens du voyage, qu'elle a toujours vécu en caravane, d'abord avec ses parents, puis avec ses trois enfants et son conjoint, que son couple s'est séparé deux mois après l'accident et qu'elle est ainsi restée seule avec ses trois enfants, et qu'elle n'est plus en mesure de conduire sa caravane-habitation, ce qui la contraint à se sédentariser et à adopter un mode de vie qui n'était pas le sien, ce dont elle souffre, et dont le coût, du fait des charges et des impôts locaux, est plus élevé que le coût de la vie en caravane.

14. D'une part, l'expert médical, en indiquant à la page 14 de son rapport, s'agissant des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle et des autres dépenses liées au dommage corporel, " Perte de la possibilité de conduire sa caravane-habitation et son camion commercial (food truck). A justifier ", n'émettait pas son propre avis d'expert, mais se bornait à reprendre les doléances de Mme K... qui avaient été exprimées précédemment. D'autre part, la circonstance que, du fait de son appartenance à une communauté, celle des gens du voyage, Mme K... avait un mode de vie particulier consistant en un habitat itinérant en caravane, ne saurait avoir pour conséquence que la perte alléguée de ce mode de vie spécifique et la sédentarisation qui seraient rendues nécessaires du fait de la faute médicale reprochée fassent l'objet d'une indemnisation qui n'aurait pas été allouée si elle n'avait pas fait partie de cette communauté, les frais d'adaptation du logement devant être indemnisés au regard du seul handicap de la victime, considéré objectivement, et non en fonction de particularités socio-culturelles qui lui sont propres. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des dispositions des annexes de l'arrêté modifié susvisé du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, que la perte de la vision d'un oeil fasse obstacle à ce que la victime, titulaire du permis de conduire E autorisant la conduite des véhicules de catégorie B attelés d'une remorque, puisse continuer à conduire des véhicules légers comme des camping-cars de moins de 3,5 tonnes, sous réserve d'un avis médical spécialisé et de l'installation de rétroviseurs bilatéraux. Par suite, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est fondé à soutenir qu'il n'y a pas de lien direct entre le préjudice subi par Mme K... et l'indemnisation qu'elle demande au titre de son installation dans un habitat sédentaire. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

15. Mme K... soutient qu'elle conduisait, avant l'intervention fautive, un " food-truck " qui constituait son activité professionnelle et la source de ses revenus, dans lequel elle travaillait avec sa mère chacune trois jours par semaine. Pour établir ses allégations, elle produit un contrat de partenariat conclu le 10 octobre 2016, concernant l'installation du " food-truck " sur le parking du magasin Brico Dépôt de Vaires-sur-Marne, entre la société Brico Dépôt et la société Adèle Robba, cette société étant " représentée par Mlle K... agissant en qualité de responsable ". Elle fait valoir que les dommages subis du fait de l'intervention fautive font désormais obstacle à ce qu'elle conduise ce " food-truck ", sont la cause de maladresse et de lenteur dans l'accomplissement des tâches professionnelles qu'elle accomplissait auparavant et, dès lors qu'elle n'a pas de formation particulière, génèrent une pénibilité dans les emplois auxquels elle peut prétendre et constituent ainsi une dévalorisation sur le marché du travail. Si, comme il a été dit ci-dessus, Mme K... n'est pas dans l'impossibilité légale de conduire un " food-truck " pourvu que celui-ci soit d'un poids inférieur à 3,5 tonnes, il résulte toutefois de l'instruction que la perte totale de la vision de son oeil droit augmente la pénibilité de l'emploi qu'elle occupait et peut avoir une incidence négative sur ses chances de trouver un nouvel emploi. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle des conséquences de l'intervention fautive en ramenant à 18 000 euros, après application du taux de perte de chance de 60%, l'indemnité de 24 000 euros que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à ce titre à Mme K.... Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme K... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 14 janvier 2017, date de l'intervention fautive, au 16 février 2017, date de consolidation, soit pour une durée de 33 jours. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme K..., après application du taux de perte de chance de 60%, une somme de 99 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme K... a subi, du fait de sa perte de vision complète de l'oeil droit, un déficit fonctionnel permanent, incluant les souffrances morales, évalué à 25% par l'expert médical qui a estimé que, dès lors qu'il était espéré avant l'intervention fautive une acuité de 5/10 et un champ visuel quasi normal, le déficit fonctionnel permanent imputable à cette intervention est de 20%, le solde correspondant à l'indemnisation des souffrances morales, qui n'ont ainsi pas à être indemnisées indépendamment du déficit fonctionnel permanent comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent en portant à 28 000 euros, après application du taux de perte de chance de 60%, l'indemnité de 9 000 euros que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme K.... Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.

S'agissant du préjudice esthétique :

18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique de Mme K..., consistant en un strabisme avec une déviation externe et la réduction de la fente palpébrale droite, s'élève à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme K..., après application du taux de perte de chance de 60%, une somme de 3 600 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme K... a subi des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme K..., après application du taux de perte de chance de 60%, une somme de 2 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

20. Si Mme K... soutient qu'elle avait l'habitude de se promener très régulièrement en forêt, qu'elle accompagnait son mari à la chasse et qu'elle ramassait des champignons, ce qu'elle allègue avoir dû cesser de faire, et qu'elle a des difficultés à lire, à regarder la télévision et les films en 3D, la gêne ressentie dans la pratique de ces activités, qui ne peuvent être regardées comme des activités spécifiques, sportive ou de loisirs, est incluse dans l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, si Mme K... soutient qu'elle ne peut plus pratiquer le tennis, le trampoline et l'équitation, elle n'établit pas qu'elle pratiquait ces disciplines sportives avant l'intervention fautive. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme K... pratiquait le vélo tout terrain, le ski et le snowboard, et que la pratique de ces sports est devenue plus difficile du fait de la perte de la vision de son oeil droit. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément consécutif à l'intervention fautive en ramenant à 1 800 euros, après application du taux de perte de chance de 60%, l'indemnité de 5 000 euros que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à ce titre à Mme K.... Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.

S'agissant du préjudice moral des enfants de Mme K... :

21. Mme K... établit, par les documents qu'elle produit, que ses trois enfants,

Mlle J... D..., Mlle A... D... et M. H... D..., ont subi un préjudice moral dès lors qu'ils l'ont vue diminuée par les séquelles physiques et psychologiques du dommage subi, et qu'elle n'est plus en mesure de partager avec eux certaines activités. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants de Mme K... en ramenant à 600 euros chacun, après application du taux de perte de chance de 60%, l'indemnité de 3 000 euros chacun que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à leur verser. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la somme de 87 157,15 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à verser à

Mme K... doit être ramenée à la somme totale de 55 155 euros, en ce incluse la somme non contestée de 450 euros au titre des frais divers (médecin conseil) allouée en première instance et que, d'autre part, la somme de 3 000 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à verser à chacun des trois enfants de Mme K... doit être ramenée à la somme de 600 euros chacun.

Sur les intérêts :

23. A compter du 23 septembre 2019, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme K... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 55 155 euros et chacun de ses trois enfants a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 600 euros.

Sur les intérêts des intérêts :

24. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 août 2020. A la date du présent arrêt, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme K... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demandent au titre des frais liés à l'instance et exposés par eux.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 87 157,15 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à verser à Mme K... est ramenée à la somme totale de 55 155 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 3000 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à verser à chacun des enfants de Mme K... (Mlle J... D..., Mlle A... D... et M. H... D...), est ramenée à la somme 600 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2020 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 20PA01987 du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et n° 20PA02238 de Mme K... et M. D..., est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme K... et M. D... d'une part et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... K..., à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Mlle J... D... et Mlle A... D..., à

M. H... D..., au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°s 20PA01987, 20PA02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01987
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;20pa01987 ?
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