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22/12/2020 | FRANCE | N°20PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 décembre 2020, 20PA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice des affaires juridiques du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales au titre de missions effectuées dans les îles de la Polynésie française et de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à

compter de sa demande.

Par un jugement n° 1600384 du 21 février 2017, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice des affaires juridiques du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales au titre de missions effectuées dans les îles de la Polynésie française et de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande.

Par un jugement n° 1600384 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01740 du 21 juin 2018, la Cour a annulé ce jugement, annulé la décision du 5 avril 2016 et condamné le centre hospitalier de Polynésie française à verser à Mme A... la somme de 2 360 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016.

Par une décision n° 424435 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi présenté par le centre hospitalier de la Polynésie française, a annulé cet arrêt en tant, premièrement, qu'il annule le jugement du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française relative à l'application de la délibération du 23 décembre 2014, en tant, deuxièmement, qu'il annule cette décision et, enfin, en tant qu'il condamne le centre hospitalier à payer, en application de cette délibération, l'indemnité de sujétions spéciales pour les missions assurées par Mme A... du 23 décembre 2014 au 27 février 2015. L'affaire a été renvoyée dans cette mesure à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2017 et le 20 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1600384 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2016 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 2 360 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rejet de sa demande de paiement de l'indemnité de sujétions spéciales est entaché d'incompétence faute de délégation régulièrement publiée habilitant son signataire ;

- la délibération n° 58/2014/CHPF du 23 décembre 2014, qui fonde son droit à cette indemnité pour les missions effectuées en 2015, est entrée en vigueur dès cette date dès lors que l'arrêté n° 198 CM du 19 février 2015 la rendant exécutoire doit avoir un effet rétroactif, l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 ne pouvant lui être opposé pour retenir une autre date d'entrée en vigueur dans la mesure où il est devenu illégal en raison de la répartition des compétences résultant de la loi organique ;

- la décision du 5 avril 2016 méconnaît le principe d'égalité.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2017 et le 8 novembre 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SELARL Jurispol, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ayant lié le contentieux est inopérant dans un recours de plein contentieux ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est par ailleurs fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

- l'arrêté n° 580 du président du gouvernement de la Polynésie française du 5 juillet 1993 ;

- l'arrêté 999/CM du président du gouvernement de la Polynésie française du 12 septembre 1988 ;

- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration territoriale ;

- la délibération n° 28/2005/CHPF du 9 août 2005 portant création d'une indemnité de sujétion spéciale pour les missionnaires dans les îles (personnel paramédical) ;

- la délibération n° 2011-66 APF du 22 septembre 2011 portant modification des montants de certaines indemnités servies aux agents de la Polynésie française ;

- la délibération n° 58/2014/CHPF du 23 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

1. Mme A..., psychologue affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, a demandé à ce centre hospitalier de lui accorder, au titre de missions effectuées dans les îles de la Polynésie française, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales instaurée pour sa profession par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2014. Par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 5 avril 2016 par la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier et à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 2 360 000 francs CFP. Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour a annulé ce jugement ainsi que la décision du 5 avril 2016 et a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à Mme A... la somme de 2 360 000 francs CFP. Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le centre hospitalier de la Polynésie française, a annulé l'arrêt du 21 juin 2018 de la Cour en tant, premièrement, qu'il annule le jugement du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française relative à l'application de la délibération du 23 décembre 2014, en tant, deuxièmement, qu'il annule cette décision et, enfin, en tant qu'il condamne le centre hospitalier à payer, en application de cette délibération, l'indemnité de sujétions spéciales pour les missions assurées par Mme A... du 23 décembre 2014 au 27 février 2015. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la Cour dans les limites de la cassation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le principe d'égalité, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision de renvoi, ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires ou d'agents publics contractuels qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois.

3. Par une délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997, l'assemblée de la Polynésie française a créé une indemnité de sujétions spéciales, attribuable à certains personnels de l'administration et des établissements publics, qu'ils soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires, pour tenir compte de situations particulières, et a prévu que, dans les établissements publics, les modalités d'attribution de cette indemnité seraient fixées par le conseil d'administration, conformément à une grille figurant à l'article 3 de cette délibération. Le conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française a fait usage de la faculté ouverte par cette délibération en créant, par une délibération n° 28/2005/CHPF du 9 août 2005, une indemnité de sujétions spéciales pour les personnels paramédicaux accompagnant des missions médico-chirurgicales dans les îles de Polynésie française hors Iles du Vent. L'article 2 de cette délibération ne prévoyait initialement l'attribution de l'indemnité qu'aux infirmières diplômées d'Etat et aux diététiciens. Or, les agents du centre hospitalier de la Polynésie française accompagnant des missions médico-chirurgicales dans les îles de Polynésie française subissent les mêmes sujétions spéciales, liées à la nécessité de s'éloigner de leur domicile pendant plusieurs jours, quelle que soit leur fonction. Compte tenu de l'objet de l'indemnité en litige, qui est de compenser ces sujétions, le centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'invoque aucune raison d'intérêt général justifiant une différence de traitement, ne pouvait par suite, sans méconnaître le principe d'égalité, réserver cette indemnité à certaines catégories d'agents accompagnant de telles missions.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du docteur Sueur, responsable de l'unité de pédopsychiatrie créée en mai 2012, qu'après le transfert de l'hôpital de jour de pédopsychiatrie relevant de la direction de la santé au centre hospitalier de la Polynésie française, approuvé par l'arrêté n° 509 CM du 12 avril 2012, des consultations pluridisciplinaires, auxquelles Mme A... a participé dès le mois de janvier 2013, ont été progressivement mises en place, conformément au schéma d'organisation des soins de la Polynésie française. Dès lors que d'autres agents que ceux énumérés dans la délibération n° 28/2005/CHPF du 9 août 2005 accompagnaient ainsi des missions dans les îles de Polynésie française, le centre hospitalier de la Polynésie française devait leur étendre le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales pour respecter le principe d'égalité. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui attribuer le bénéfice de cette indemnité au titre de la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015, le centre hospitalier de la Polynésie française a méconnu le principe d'égalité. Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... avait droit au paiement d'une indemnité de sujétions spéciales, pour la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015, à raison des dix-sept jours de mission qu'elle a effectués au cours de cette période. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française au versement à Mme A... de la somme non contestée de 340 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de sa demande datée du 17 mars 2016.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à payer une somme au titre de l'indemnité de sujétions spéciales qu'elle aurait dû percevoir pour les missions assurées du 23 décembre 2014 au 27 février 2015. Le surplus des conclusions indemnitaires maintenues par Mme A... portant sur des indemnités dont le jugement n'a pas été renvoyé à la Cour par la décision de cassation, il ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600384 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016 et celles tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 340 000 francs CFP au titre de l'indemnité de sujétions spéciales qui aurait dû lui être versée pour la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015.

Article 2 : La décision de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à payer à Mme A... la somme de 340 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de sa demande datée du 17 mars 2016.

Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

K. C...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01976
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;20pa01976 ?
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