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15/07/2021 | FRANCE | N°20PA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 20PA01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1820265/2-2 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 36 432 euros, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 juillet et le 30 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1820265/2-2 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 36 432 euros, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 juillet et le 30 octobre 2020, le 20 mai 2021, M. D..., représenté par Me E... et Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820265/2-2 du 28 mai 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- doivent être déduits de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des frais professionnels, les chèques en règlement de ses cotisations au régime social des indépendants pour lequel il a été mis en demeure par huissier, cotisations dont il a demandé la preuve de l'acquittement en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les crédits bancaires qualifiés de revenus d'origine indéterminée se rattachent à une activité non déclarée d'achat et de revente de montres de collection, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, activité au demeurant déficitaire pour laquelle il a présenté des factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'est pas assortie de moyens en toutes ses conclusions et ne met la Cour à même de censurer les erreurs des premiers juges ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle d'agent commercial dans le secteur immobilier et d'un examen de situation fiscale personnelle, M. D... a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 18 novembre 2014. L'administration l'a alors assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une part, et sur des revenus non dénommés, d'autre part, ainsi qu'à des contributions et prélèvements sociaux, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Sa réclamation préalable du 29 décembre 2017 ayant été rejetée, M. D... a saisi d'une demande en décharge le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 28 mai 2020, a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme d'un montant total, en droits et pénalités, de 36 432 euros, et rejeté le surplus de sa demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D... n'a pas présenté d'observation manifestant son désaccord avec le rehaussement, opéré selon la procédure de redressement contradictoire, des bénéfices non commerciaux perçus en 2011. D'autre part, malgré la mise en demeure du 16 juin 2014 de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, il n'a pas souscrit de déclaration dans le délai légal pour ces mêmes bénéfices au titre des autres années en litige ni, pour toute la période vérifiée, au titre des revenus allégués de son activité d'achat-revente. Dans ces deux derniers cas, il était donc en situation de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du même livre. Par voie de conséquence, quelle que soit la procédure suivie à l'égard de M. D..., il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". A l'appui de sa demande de déduction de ses bénéfices non commerciaux d'agent immobilier de six chèques d'un montant de 10 500 euros chacun figurant sur ses relevés bancaires, M. D... soutient que ces chèques correspondent aux cotisations qu'il a été mis en demeure de régler au régime social des indépendants (RSI). A cet effet, il se prévaut d'un décompte d'huissier du 31 juillet 2017, de cotisations d'un montant de 156 178 euros, et de majorations de retard d'un montant de 7 500 euros. Toutefois, ce décompte qui inclut des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015, ne distingue pas les cotisations dues au titre de chacune des années. Il ne permet pas d'établir le montant, ni même la réalité, des cotisations au RSI susceptibles de se rattacher à la période vérifiée au titre des frais professionnels. Au demeurant, M. D... a annoncé, dans sa requête introductive d'instance en appel, mais, de son propre aveu, n'est pas parvenu à produire des justificatifs de ces cotisations. Le moyen tiré de l'insuffisante déduction de frais professionnels de ses bénéfices non commerciaux, doit donc être écarté.

4. En second lieu, M. D... expose qu'au sein des revenus imposés comme revenus non dénommés figurent les produits de ventes de montres de collection, qui caractérisent une activité d'achat et de revente imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et que, pour évaluer ces produits nets de cette activité, il convient d'en déduire des achats de montres. Toutefois, si M. D... justifie bien par des factures avoir acquis plusieurs montres, il ne produit à l'appui de ses écritures aucune facture permettant d'en corroborer la revente, ni, en tout état de cause, aucun document permettant d'établir une quelconque correspondance entre les montants allégués des prix de cession de montres, et les montants retenus par l'administration au titre des revenus non dénommés. Le moyen tiré du rejet erroné de cette activité, au surplus déficitaire selon le requérant, ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, M. D..., taxé d'office sur des revenus non dénommés faute de déclaration de ses revenus, ne peut utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir tenu compte des retraits d'espèce constatés sur ses relevés de compte.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent en conséquence être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.

Le rapporteur,

J. E. A... Le président

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01876
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-15;20pa01876 ?
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