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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 3 mars 2020, le 30 août 2020 et le 28 janvier 2021, Mme A..

., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813970 du 7 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 3 mars 2020, le 30 août 2020 et le 28 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... fait valoir que :

- les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause et ils ont méconnu les règles de droit applicables ;

- les pénalités pour les années 2012 et 2013 n'étant pas fondées et alors qu'elle était adhérente d'un organisme de comptabilité agréé, elle devait bénéficier de la réduction à deux ans de la prescription, de sorte que les rehaussements au titre de l'année 2011 se rapportent à une année pour laquelle le délai de reprise dont dispose l'administration était prescrit ;

- la proposition de rectification du 29 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée car elle se borne à lister une liste de frais dont la réduction est refusée parce que les pièces justificatives n'auraient pas été entièrement présentées ; elle ne sait pas s'il s'agit d'absence de justification suffisante ou de rejet de la déductibilité de la charge, de sorte qu'elle ne pouvait pas utilement présenter ses observations ; de même, la proposition de rectification ne justifie pas la raison pour laquelle les frais de véhicule correspondant selon le service à des dépenses personnelles a été fixé à 25 % des dépenses ;

- l'administration a demandé à la requérante au titre des pièces justificatives des pièces couvertes par le secret professionnel ;

- l'administration doit tirer les conséquences en matière de profit sur le Trésor des dégrèvements accordés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Il n'apparaît pas dans les actes de la procédure fiscale que ces rappels auraient été déduits des résultats rectifiés ;

- l'administration a rejeté en tant que charges des dépenses immobilisées comme des travaux de menuiserie, de peinture ou l'achat d'un véhicule. Elle a également rejeté en tant que charge une écriture passée au crédit du compte courant d'exploitant ou des sommes versées sur son compte courant rejetées également comme charges ;

- elle produit, à l'appui de sa requête d'appel, plus de 250 pièces justificatives de ses dépenses notamment relatives aux honoraires de son expert-comptable, à l'achat de fournitures de bureau, à la prime de son assurance de responsabilité civile professionnelle, à l'achat de documentation juridique, à ses cotisations professionnelles en tant qu'avocat (RSI, ordre, caisse nationale des barreaux), à des agios bancaires, frais téléphoniques, carburant, péage, taxi ;

- la bonne foi du contribuable est présumée et l'administration ne démontre pas qu'elle aurait manifesté une quelconque volonté de manquer à ses obligations déclaratives.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2020 et le 19 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance déclare accepter la déductibilité de certaines sommes au titre de l'année 2011 (carpa 264 euros, journal loi 419,22 euros, cotisation d'avocat 1290 euros, Immo malleville 2392 euros et Immo turki de 2257 euros) et produit, par un mémoire du 3 mars 2021 l'avis de dégrèvement correspondant d'un montant de 5 439 euros, en concluant, pour le reste, au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., consécutivement à une procédure de vérification de sa comptabilité de son activité d'avocat, s'est vue assigner, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 26 février 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 578 euros en droits et 1 861 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment en page 22 sur 56 de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2014, qui précise que Mme A..., avait " comptabilisé et déduit des dépenses personnelles ou ne se rattachant pas à son activité " pour des montants figurant par années dans un tableau synthétique et dont la proposition précise qu'elles relèvent " de frais afférents à votre domicile personnel (téléphone personnel, nettoyages de tapis, encadrements de tableau), les achats alimentaires, des repas d'agrément, l'achat de pâtisseries, de chocolats, des consommations de boissons, des petits déjeuners, l'achat de fleurs, de magazines non juridiques, des cadeaux offerts à la naissance d'un enfant, de vêtements, d'accessoires de mode, des frais d'hôtels, les voyages d'agréments ou liés à des motifs personnels, l'achat de médicaments (...) ". Le motif du rejet de ces sommes des charges déductibles est ainsi suffisamment motivé et permettait d'ailleurs à la requérante, comme elle l'a fait, de produire des tableaux par année avec l'ensemble des charges rejetées et d'apporter, le cas échéant, les pièces justificatives, factures et le motif de la charge, quand il ne résulte pas évidemment de la facture, comme pour les sommes payées à l'ordre des avocats. De même, en précisant que trois quarts des frais engagés au titre du véhicule de la contribuable était forfaitairement acceptés, et qu'un quart était rejeté parce que correspondant à un usage personnel, en précisant, également dans un tableau de synthèse figurant à la même page, les montants rejetés par année considérés comme résultant d'un usage à titre personnel du véhicule, la proposition de rectification a précisé suffisamment le motif du chef de rehaussement litigieux. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du secret professionnel de l'avocat :

6. Aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ; qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction à l'époque des faits : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ".

7. En vertu de l'article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agrées des professions libérales comportent " quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " et aux termes de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ".

8. Les dispositions énoncées aux points précédents imposent aux membres des professions dépositaires du secret professionnel, parmi lesquels les avocats, en vertu de l'article précité 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client. Il résulte également des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies. L'administration peut prendre connaissance, en consultant les seules pièces comptables qu'elle est en droit de consulter, de l'identité des clients auxquels des prestations ont été facturées ou ayant procédé aux paiements inscrits en comptabilité, à condition de ne pas procéder à des investigations complémentaires relatives à leur identité.

9. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé à Mme A... de justifier les recettes comptabilisées par des documents permettant d'en connaître la date, le montant et le mode de paiement. Il ne résulte d'aucun élément versé aux débats qu'il aurait demandé, en méconnaissance des principes rappelés précédemment, des renseignements supplémentaires sur l'identité des clients auxquels des prestations auraient été facturées ni sur la nature des prestations. S'il a naturellement pris connaissance des documents qui lui ont été présentés, par la contribuable ou son mandataire expert-comptable, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune méconnaissance du secret professionnel de l'avocat ait été commise, quelle que soit son origine. En tout état de cause, quand bien même une violation du secret professionnel aurait été commise, imputable en l'espèce à la contribuable, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'aucune information secrète qui aurait ainsi été obtenue illégalement ne fonde la rectification. Ainsi, une telle violation supposée du secret professionnel par Mme A... ou son mandataire reste, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure fiscale. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 13-0-A précité du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du délai de reprise de l'année 2011 :

10. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2009 et applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. ". Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 : " I - Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (...) 2° A la seconde phrase, les mots : " adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis " sont remplacés par les mots : " contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ". II - Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre est ainsi modifié : (...)

2° A la dernière phrase, les mots : " adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis " sont remplacés par les mots : " contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ". Aux termes de l'article 65 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " La seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : " visées au présent alinéa " ".

11. Les dispositions précitées de l'article 6 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 et de l'article 65 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 ont eu pour effet d'allonger le délai de reprise applicable aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard ou des pénalités pour manquements délibérés auront été appliquées. A la date d'entrée en vigueur de ces lois, le délai de reprise applicable à la seule année 2011 n'était pas expiré. Il y a donc lieu d'appliquer aux impositions établies au titre de cette année, qui ne relèvent plus que de la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été abandonnés, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de ces lois.

12. La requérante fait valoir que les pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2012 et 2013 n'étant pas justifiées, elle devait bénéficier, sur le fondement des dispositions alors applicables du délai de reprise réduit à deux années, et, les rehaussements relatifs à l'année 2011 étaient mal fondés pour porter sur une période d'imposition prescrite. Toutefois, l'administration justifiant de l'établissement des pénalités pour manquement délibéré relatives aux années 2012 et 2013 pour les motifs énoncés ci-après dans les points propres à cette cause, le moyen tiré de la prescription doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les justifications des charges litigieuses :

13. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable aux bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".

14. Il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.

S'agissant des frais de véhicule pour l'ensemble des années litigieuses :

15. Il résulte de l'instruction que l'administration en rejetant un quart des charges relatives au véhicule comme n'étant pas nécessitées par l'exercice de la profession de manière forfaitaire a fait une appréciation favorable à la requérante, allant, au nom du réalisme économique, au-delà de ce qu'elle en justifie. Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le montant des charges correspondantes, qu'elle ne justifie pas, a été rejeté. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier séparément les justificatifs y relatifs produits, y compris les notes de parking, de péages d'autoroute ou les réparations du véhicule, dès lors qu'il n'est pas allégué que leurs montants n'auraient pas été acceptés par le service à hauteur des trois quarts.

S'agissant des autres charges :

16. Il résulte de l'instruction que la requérante produit pour la première fois en appel les éléments de justification suivants :

Quant à l'année 2011 :

17. Notamment, trois factures droguerie RAPP, magasin de bricolage, sans préciser l'objet de l'achat, une facture supermarché G20 pour des lingettes de ménage, un billet de train pour Genève, sans aucune référence à un motif de déplacement, des dépenses au crédit social des fonctionnaires à Mondeville, au supermarché Carrrefour d'Auteuil, d'une facture du magasin FNAC pour des DVD, une facture de téléphonie mobile Orange center à Genève sans motif pour le déplacement, une facture d'un bureau de tabac Gilles et Valérie à Evian pour la recharge d'un portable dont l'usage professionnel n'est pas précisé, une facture de décoration de 70 euros de la société Turki, alors même qu'elle est au nom du cabinet d'avocat pour un tapis brosse, d'une facture de remise en état d'orfèvrerie Odiot dont la destination n'est pas précisée, d'un séjour de 4 jours à l'hôtel de la Cigogne à Genève pour un motif non justifié, de factures de pharmacie, de produits anti-moustiques et divers notes de restaurant, de bougies parfumées dénommées boudoir vénitien, ainsi que d'un cartable de 150 euros, alors que ce type d'achat est récurrent notamment en 2013, qui ne sont pas des dépenses dont Mm A... justifie qu'elle serait nécessitées par son exercice de la profession d'avocat.

18. Cependant, il y a lieu de considérer que ne doivent pas être rejetées les sommes pour lesquelles Mme A... à verser aux débats les justificatifs suivants : deux factures de signification d'actes d'huissier de justice pour des montants de 79,32 euros et 81,24 euros, un billet d'aller-retour à Granville le vendredi 21 janvier 2011 pour des montants de 62,10 euros et 124,20 euros, d'une facture de documentation juridique Agefi pour un montant de 190,76 euros, d'une facture d'huissier de justice de 159,57 euros, d'une facture d'inscription au barreau suisse de 300 francs suisses (234,37 euros), d'un aller-retour pour Paris-Genève du lundi 11 janvier au mardi 12 janvier pour 284 euros, et d'un aller-retour pour la même destination réalisé le 24 janvier 2011 pour la somme de 292 euros, d'une facture d'un confrère avocat de préparation de plaidoirie à la Cour d'appel de Versailles pour 358,80 euros, de la nuit d'hôtel du 11 au 12 janvier à Genève pour la somme de 459,25 francs suisses, pour des frais d'huissier facturés par un confrère de 79,32 euros et de droit de plaidoirie de 8,84 euros, d'honoraires du comptable de 215,28 euros pour chaque mois de l'année 2011, de cotisations pour la mutuelle de 710,40 euros par trimestre, d'une recharge d'agenda papier Cartier de 60 euros. Par ailleurs, les travaux de menuiserie pour lesquels l'administration ne conteste pas qu'ils ont été immobilisés et non passés en charges conformément aux écritures du grand livre, d'un montant de 2 392 euros et réglés par chèque le 1 décembre 2011, ainsi que d'autres travaux également immobilisés pour une somme de 2700 euros, ne peuvent pas, par définition être considérés comme des charges injustifiées.

S'agissant de l'année 2012 :

19. Notamment, des produits d'entretien, une loupe d'un montant et un pot à crayon d'un montant de 280 euros et divers matériels de bureau d'un montant de 368 euros et 96 euros, de facture de décoration Ercuis Raynaud de 166 euros, de diverses factures du supermarché G20, d'encadrement pour 64 euros, d'une facture illisible du magasin Printemps, de théière achetée à Evian pour 70 euros, de bougies Longchamp pour 60 euros, de piles pour 20 euros sans motif, un forfait téléphonique Asie, pour 56,13 euros, de téléphone pour un montant de 129,93 euros, de produits de pharmacie, d'autres factures relatives à l'achat de bougies parfumées de 124 euros et 138 euros, d'un plateau et de tapis pour 214 euros, de divers tickets de caisse ne permettant pas de connaître précisément ni l'objet ni le motif de la dépense, et de coupons carte libellés " ATMB ", de miroitier pour une somme de 343,49 euros puis de 229,63 euros, d'une note de restaurant de 35 euros à l'Alma, d'une batterie Nokia de téléphone portable de 32,61 euros, de factures Sony ne sont pas des charges justifiées.

20. Cependant, il y a lieu de considérer comme charges justifiées, une facture d'achat de matériel office dépôt de 158,51 euros pour des fournitures de bureau et de 17 euros, d'un billet d'aller-retour à Londres dans la journée du 5 février 2012 d'un montant de 272,50 euros, d'une note d'honoraire d'une domiciliation à Genève pour 864 francs suisse pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, d'un séjour d'une semaine du 3 mardi janvier 2012 au dimanche 8 janvier 2012 d'un montant de 1 566,02 francs suisse pour une affaire pour laquelle la requérante précise le nom du client, d'affranchissement à la poste pour 22,22 euros, de prélèvements de la mutuelle d'un montant de 770,79 euros par trimestre, d'un repas à la gare de Saint Pancras d'un montant de 20, 11, 6 et 2,40 livres pour le même client qu'à Genève.

S'agissant de l'année 2013 :

21. Des bougies parfumées pour 144 euros, des produits achetés au magasin Carrefour pour 9,05 euros, diverses factures G20, une facture de quincaillerie de 6,50 euros, des factures France télécom d'un montant de 32 euros, un aller-retour à Londres en TGV d'un montant de 445 euros sans que l'objet du déplacement ne soit, cette fois, précisé, une facture Bricorama d'un montant de 95,40 euros, une facture Orange de 78,22 euros, une facture habitat de 55 euros, d'autres factures de cartables et de sacoche pour un montant de 430 euros, d'une expertise Herr Experts en collaboration avec un confrère pour un dégât des eaux sans que le rapport avec l'activité ne soit précisé d'un montant de 716,85 euros, de facture Hilton à Evian d'un montant de 2 945 euros, d'une facture de maroquinerie Longchamp d'un montant de 390 euros, un titre de paiement d'un montant illisible France télécom, de différent matériel informatique dont la destination n'est pas indiquée d'un montant de 699 euros, d'un confrère pour un contentieux avec le groupe Generali dont il n'est pas allégué qu'elle aurait un caractère professionnel d'un montant de 1 076,40 euros, d'un ticket de caisse office dépôt sans facture d'un montant de 33,09 euros, d'une facture internet de 72,72 euros au nom personnel de la requérante, de divers extraits de débits bancaires qui ne permettent pas de connaître la nature de la dépense ni sa cause, une facture de l'hôtel Hilton à Evian d'un montant de 1 352,24 euros, une seconde facture d'honoraires d'un avocat dans l'affaire A.../Generali dont le motif professionnel n'est pas indiqué de 600 euros, de divers achats à la FNAC de téléphonie pour un montant de 377,73 euros, d'un achat de maroquinerie de porte ordinateur de 190 euros, de notes de restaurant dépourvue de toutes précisions, de factures de taxi de montants de 22 et 7 euros, d'une recherche Orange de 25 euros, d'une note UO-Ventes EVIA pour un aller-retour à Londres de montant de 295 euros et de deux autres billets pour la même destination, dont on ne sait d'ailleurs pas s'ils constituent un second voyage ou non, de 110 euros et 247,50 euros ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration.

22. Cependant, il y a lieu de considérer comme charges justifiées : une facture d'un avoué de 815,92 euros, une facture d'acte d'huissier de 62,38 euros, une deuxième facture d'avoué d'un montant de 1 196 euros, d'annonces légales pour 277,12 euros, des honoraires mensuels de comptabilité d'un montant de 215,28 euros, d'honoraires du cabinet de formalités juridiques BCS d'un montant de 272,92 euros, d'une facture du même avoué de 783 euros, d'une facture d'assurance AON multi-professionnel avocat d'un montant de 630,86 euros et d'une facture Agefi de 190 euros, d'un porte carte de visite S.T. Dupont de 125 euros au nom du cabinet d'avocat et de prélèvements de la mutuelle pour un montant de 805,47 euros par trimestre.

23. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à dire que les sommes précisées aux points 18, 20 et 22 ne pouvaient pas être rapportées à son bénéfice non commercial dès lors qu'elles constituent soit des charges nécessitées par l'exercice de la profession soit des amortissements compatibles avec la nature de ses obligations professionnelles.

En ce qui concerne le profit sur le trésor :

24. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est affirmé par pure allégation, que le service n'aurait pas réduit le profit sur le Trésor à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dégrevés. En revanche, la requérante est fondée à demander la réduction du profit sur le Trésor correspondant tant au dégrèvement accordé en cours d'instance qu'aux réductions de l'assiette des impositions présentées aux points 18, 20 et 22 du présent arrêt.

Sur les pénalités :

25. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

26. Il y a lieu de réduire l'assiette des pénalités à hauteur de la réduction en base de l'assiette des rehaussements qui résulte des points 18, 20 et 22 du présent arrêt.

27. Pour le reste, l'administration, qui a régulièrement rejeté la comptabilité comme étant dénuée de valeur probante, et identifié de très nombreuses dépenses dont il est patent qu'elles sont sans rapport avec les nécessités liées à l'exercice de la profession d'avocat, justifie du

bien-fondé des majorations infligées.

28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à concurrence du dégrèvement de 5 439 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de Mme A..., sont réduites au titre des années 2011, 2012 et 2013 selon les modalités définies respectivement aux points 18, 20 et 22 de l'arrêt.

Article 3 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des cotisations sociales correspondantes, en droits et pénalités, ainsi que du profit sur le Trésor, qui correspond à la réduction des bases d'imposition prononcées à l'article 2 ci-dessus ainsi que du profit sur le Trésor correspondant au dégrèvement accordé en cours d'instance.

Article 4 : Le jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00809
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa00809 ?
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