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27/05/2021 | FRANCE | N°20PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20PA00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire reçue par le centre communal d'action sociale de la ville de Fontainebleau, le 26 juillet 2016, et de condamner ce centre à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur des heures de travail d'astreinte et des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, le tout augmenté des

intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1700003 du 21 novembre 2019,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire reçue par le centre communal d'action sociale de la ville de Fontainebleau, le 26 juillet 2016, et de condamner ce centre à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur des heures de travail d'astreinte et des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, le tout augmenté des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1700003 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 27 avril 2021, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700003 du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Fontainebleau à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le rappel d'heures de travail d'astreinte et d'heures supplémentaires, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Fontainebleau à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Fontainebleau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre communal d'action sociale de Fontainebleau a commis une faute engageant sa responsabilité en ne la rémunérant pas ou en ne lui accordant pas de repos compensateur en dédommagement de ses interventions effectuées au cours de ses astreintes de nuit du weekend, en la contraignant à effectuer, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 25 août 2000, plus que le maximum de 48 heures hebdomadaires d'interventions en astreinte de nuit, en ne lui permettant pas de bénéficier des 35 heures minimums de repos hebdomadaires, en la contraignant à des interventions excédant 6 heures et jusqu'à atteindre 10 heures sans bénéficier d'une pause de 20 minutes.

- le centre communal d'action sociale de Fontainebleau a également commis une faute engageant sa responsabilité en la contraignant à faire des heures supplémentaires en ne la rémunérant pas ou en ne lui accordant pas de repos compensateur ;

- l'absence de rémunération et de repos compensateur l'ont privée d'une vie familiale et ont généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré, le 10 février 2020, le centre communal d'action sociale de Fontainebleau, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête reproduit littéralement sans y ajouter de moyen nouveau la demande de première instance et soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., employée par le centre communal d'action sociale de Fontainebleau

(Seine-et-Marne) en qualité de contractuelle depuis le 1er septembre 2008, puis d'adjointe technique de 2ème classe titulaire à partir du 28 juin 2010, exerce des fonctions de gardiennage à la résidence pour personnes âgées " Rosa Bonheur " et dispose d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service. Par un courrier du 22 juillet 2016, reçu le 26 juillet suivant, elle a demandé au président du centre communal d'action sociale de Fontainebleau de lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur des heures non rémunérées au titre d'interventions réalisées au cours d'astreintes de nuit ou des heures supplémentaires effectuées au-delà de ses obligations de service, sur la période comprise entre 2008 et 2014, et à l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. En l'absence de réponse expresse du centre communal d'action sociale de Fontainebleau, une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2016. Le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 21 novembre 2019, rejeté la demande de condamnation du centre communal d'action sociale de Fontainebleau à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur des heures de travail d'astreinte et des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence. Mme E... fait appel de ce jugement.

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant des heures effectuées sur son temps d'astreinte et donnant droit à un repos compensateur ou à une indemnisation :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " et de son article 3 : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. / Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés. / Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés. ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation des heures de présence pendant ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement. Néanmoins, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires de travail effectuées pendant ses astreintes à la double condition que ces heures supplémentaires correspondent à des interventions effectuées pendant le temps d'astreinte à la demande de l'autorité hiérarchique et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... était d'astreinte quotidiennement une semaine sur deux de 18 h 30 à 8 heures, et du lundi au vendredi l'autre semaine, durant la période allant du 1er septembre 2008 au 3 novembre 2013. À compter du 4 novembre 2013, et ce jusqu'au 27 avril 2015, elle assurait des gardes d'astreinte pendant sept nuits consécutives la première semaine, et pendant trois nuits consécutives la deuxième semaine, précédées d'une nuit de repos. Elle soutient qu'au cours de ces astreintes, elle a été amenée à effectuer des interventions constitutives de temps de travail effectif au sens des dispositions précitées du décret du 19 mai 2005, et qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnité pour heures et travaux supplémentaires en application du même décret dès lors qu'elle n'a non seulement pas bénéficié du temps de repos règlementaire mais n'a en outre pas été rémunérée à la suite de ces interventions. Toutefois, si elle produit à l'appui de ces allégations un cahier des messages faisant état de ces différentes interventions, celui-ci ne permet pas d'évaluer avec certitude la durée exacte de ces interventions ni si ces interventions avaient pour conséquence de lui faire faire des heures supplémentaires. En effet, les pièces produites n'indiquent, ni les heures non rémunérées, ni les dates du travail effectif dont elle se prévaut, ni la durée de celui-ci. Elles n'indiquent pas davantage les années sur lesquelles portent cette demande alors qu'il est constant qu'elle bénéficiait au titre de ses gardes de nuit, d'une rémunération à hauteur de 3 heures de travail effectif ayant précisément vocation à compenser le temps d'intervention, au titre notamment, des missions de gardiennage qui lui incombaient. De même, si son planning sur ces périodes prévoyait des heures d'astreintes qui n'auraient pas été rémunérées, elle n'apporte aucune précision probante sur les interventions qu'elle aurait effectuées durant ces heures. Par suite, le centre communal d'action sociale de Fontainebleau n'a commis aucune faute. Dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée

6. Par ailleurs, si Mme E... soutient que son temps de travail effectif a dépassé les quarante-huit heures hebdomadaires, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 elle ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'elle verse au dossier. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Fontainebleau du fait du non-respect du temps règlementaire de travail maximal effectif, d'une durée de quarante-huit heures hebdomadaires.

7. De même, la requérante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité du centre communal d'action sociale de Fontainebleau au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié du repos compensateur règlementaire de trente-cinq heures par semaine, faute de justifier de ses allégations sur ce point.

8. Enfin, si la requérante soutient également que certaines de ses interventions, notamment celles des 4 février et 8 novembre 2012 et du 6 janvier 2013, auraient duré plus de six heures sans pause règlementaire de vingt minutes, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à justifier ses allégations, dès lors que le cahier des messages précité n'atteste pas qu'à ces dates, les interventions auraient duré plus de six heures. Par suite, la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale du fait du non-respect de son droit à une pause de vingt minutes lors d'interventions d'une durée de six heures minimum doit être écartée.

S'agissant des heures supplémentaires :

9. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ".

10. La requérante soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour ses heures supplémentaires effectuées jusqu'en 2014, dont la durée serait de 13h40 pour un montant de 166,70 euros. Si elle avance que les heures répertoriées dans la fiche de dépassement horaire de 2015 ne correspondent pas à celles inscrites sur la fiche de dépassement horaire de 2014, cette allégation ne suffit pas établir que ces heures n'ont pas été récupérées au titre du repos compensateur ou de l'indemnisation prévues par le décret du 14 janvier 2002. De plus, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que le centre communal d'action sociale de Fontainebleau lui serait encore redevable d'heures supplémentaires à raison d'un travail effectif. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'heures supplémentaires.

11. En l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Fontainebleau, Mme E... n'est pas fondée à demander réparation du préjudice professionnel et financier qui aurait résulté de cette absence de rémunération en contrepartie du service qu'elle ne justifie pas avoir effectué ni de troubles dans ses conditions d'existence.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre communal d'action sociale de Fontainebleau, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Fontainebleau sur le fondement du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Fontainebleau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au centre communal d'action sociale de Fontainebleau.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

I. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00177
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;20pa00177 ?
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