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23/09/2021 | FRANCE | N°20PA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 20PA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation.

Par jugement n° 1706467 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Ledesert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1706467 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation.

Par jugement n° 1706467 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Ledesert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1706467 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la faute qui a été commise par l'administration dans la gestion de sa carrière ;

- il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'absence de rencontre d'un conseiller carrière ;

- lorsqu'elle a demandé, à plusieurs reprises, à ce que sa situation soit examinée afin de la régulariser pour pouvoir bénéficier de l'indemnité forfaitaire d'éducation, elle ne demandait donc rien d'autre que d'être intégrée dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;

- compte tenu de la prescription quadriennale, elle est fondée à demander le bénéfice de l'indemnité forfaitaire d'éducation pour la période de janvier 2012 à août 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-468 du 14 mai 1991 ;

- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Ledesert, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., professeure d'éducation physique, a été victime de trois accidents du travail à la suite desquels elle a été d'abord été placée en mi-temps partiels thérapeutiques avant d'être déclarée définitivement inapte à ses fonctions à compter du 1er septembre 2009 suite à un avis émis par le comité médical départemental le 9 décembre 2010. Elle a alors bénéficié d'un reclassement et a été affectée, à compter du 1er septembre 2011, au sein du collège Henri IV de Meaux pour y exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation qu'elle a continué à assurer jusqu'au 1er septembre 2017, date de son admission à la retraite. Par courrier du 10 avril 2017 reçu le 12 avril suivant, elle a sollicité le versement de l'indemnité forfaitaire d'éducation bénéficiant aux conseillers principaux d'éducation. Sa demande ayant été implicitement rejetée par la rectrice de l'académie de Créteil, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser 6 446 euros, somme correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2017. Par jugement n° 1706467 du 5 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'absence de rencontre d'un conseiller carrière, le moyen tiré de la dénaturation des faits n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement ".

4. Aux termes des articles 11 et 17 du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, alors en vigueur : " L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans. / L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable " et " A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ". Selon le 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 30 novembre 1984 : " Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-468 du 14 mai 1991 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions : " Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux conseillers principaux et conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et exerçant les fonctions définies à l'article 4 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé, ainsi qu'aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions ".

5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions et que leur poste de travail ne peut être adapté à leur état physique, ils peuvent être reclassés à leur demande et après en avoir été invités par l'administration dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes et que ce reclassement s'effectue par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur, corps de détachement dans lequel le fonctionnaire peut demander à être intégré dès qu'il s'est écoulé une période d'un an de détachement. D'autre part, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 91-468 du 14 mai 1991 susvisé est accordé en faveur soit des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation, soit des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions.

6. Or il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B..., professeure d'éducation physique et sportive, a été déclarée inapte définitivement à ses fonctions par l'avis du comité médical départemental du 25 août 2011 et que la rectrice de l'académie de Créteil l'a alors invitée à se rapprocher de la médecine de prévention pour un éventuel reclassement professionnel et l'a informée que " l'arrêté portant décision de l'administration [lui] parviendra ultérieurement ". Il est constant qu'aucun arrêté relatif à sa situation administrative suite à son reclassement ne lui a ensuite été notifié, mais qu'elle a été affectée, à compter du 1er septembre 2011, en surnombre au sein de l'administration du collège Henri IV de Meaux pour y exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation (CPE), cet établissement n'étant doté que d'un seul poste de CPE titulaire. Par courrier du 16 juillet 2012, la rectrice de l'académie de Créteil l'a informée de la reconduction de sa mise à disposition pour une année supplémentaire dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel dont elle a bénéficié, sur des fonctions hors enseignement de CPE au sein du collège Henri IV à Meaux et le même courrier de reconduction lui a été adressé pour chaque année scolaire jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2017. La rectrice de l'académie de Créteil lui a également demandé de participer au mouvement intra académique pour pérenniser ses fonctions de CPE dans un courrier du 20 mars 2013 dont l'objet est " Affectation à titre définitif au titre de la rentrée scolaire 2013-2014 ". Ainsi, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Mme B... aurait dû pour son reclassement être placée en position de détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation, ce que ne conteste d'ailleurs pas la rectrice en défense, elle a d'abord été affectée sans qu'un arrêté soit pris pour lui préciser dans quelle position elle se trouvait, puis elle a été reconduite dans sa mise à disposition dans les fonctions de CPE, ce qui l'a ainsi conduite à rester en position d'activité dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive en exerçant des fonctions de conseiller principal d'éducation par une mise à disposition au collège précité. Il est constant par suite qu'au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2017 pour laquelle elle sollicite le versement de la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation, elle ne faisait pas partie du corps des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation. Par ailleurs, alors qu'elle était consciente de continuer à appartenir au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, comme le montre le contenu de son courrier du 23 septembre 2016 adressé à la rectrice de l'académie de Créteil dans lequel elle indique " Je suis en revanche, toujours titulaire de mon poste de professeur d'EPS ", elle n'a, à aucun moment, sollicité son intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. En effet, lorsqu'elle a, dans ses courriers des 8 janvier 2016 et 14 juin 2016, demandé le versement de l'indemnité forfaitaire d'éducation attribuée aux CPE, elle s'est bornée à demander à la " DPE 6 Bureau EPS et de la DPE 3 " " d'examiner [sa] situation afin de la régulariser pour pouvoir bénéficier de cette indemnité " et dans le courrier précité du 23 septembre 2016 à bénéficier d'un allégement de service compte tenu de son état de santé. Ensuite, si dans le courrier du 10 avril 2017 adressé par son conseil à la rectrice de l'académie de Créteil sollicitant le versement de ladite indemnité, elle mentionne que si elle a été reconduite chaque année dans ses fonctions de conseiller principal d'éducation, elle constate qu'elle n'a pas bénéficié d'une intégration définitive dans ce corps, elle ne peut davantage être regardée comme demandant le bénéfice d'une telle intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. Il s'ensuit que dès lors qu'aucune demande explicite d'intégration dans ce corps n'a été faite par Mme B..., qui a par conséquent continué à appartenir, jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2017, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de Créteil a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 91-468 du 14 mai 1991 susvisé qui est accordée en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation.

7. D'autre part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que lorsqu'elle exerçait les fonctions de CPE, Mme B... était professeure titulaire d'éducation physique et sportive jusqu'à la date de sa mise à la retraite, elle ne peut davantage être regardée comme entrant dans la catégorie des personnels non titulaires exerçant lesdites fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 14 mai 1991 qui peuvent bénéficier de l'indemnité précitée. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté par le jugement attaqué sa requête en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le décret précité pour pouvoir bénéficier du versement de l'indemnité qu'elle sollicite.

8. Enfin, au surplus, si Mme B... se prévaut de fautes commises par son administration gestionnaire, il ressort des pièces du dossier que son recours contentieux a un objet pécuniaire et ne constitue aucunement un recours en responsabilité recherchant le versement d'une indemnisation pour les préjudices liés à une faute commise par l'administration, comme le montre la demande de versement de la prime qu'elle a sollicité dans son courrier du 10 avril 2017, bénéfice qui lui a été refusé implicitement et à la suite duquel elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Melun demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation. Par suite, quand bien même, d'une part, elle n'ait pas été informée par l'administration de la possibilité de demander son intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation, d'autre part, il soit regrettable que sa situation administrative n'ait pas été évoquée avec davantage de clarté dans les décisions qui lui ont été adressées alors qu'elle a effectivement rencontré la conseillère mobilité carrière pour évoquer sa situation, et enfin, elle aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, être reclassée non pas en étant mise à disposition de l'administration du collège Henri IV de Meaux mais en étant placée en position de détachement pour exercer les fonctions de CPE, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 91-468 du 14 mai 1991 susvisé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 1706467 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 446 euros représentant celle qu'elle aurait dû percevoir au titre des indemnités forfaitaires d'éducation allouées aux conseillers principaux d'éducation.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLETLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00037
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEDESERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;20pa00037 ?
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