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15/06/2021 | FRANCE | N°20NT03785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 20NT03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1809102 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 10 mai 2021, M. A... F..., représenté

par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1809102 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 10 mai 2021, M. A... F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut de réfugié ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ;

4°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ;

5°) le cas échéant, de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à sa demande de saisine de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il a établi que la mention de la nationalité marocaine sur son extrait d'acte de naissance est erronée et illégale ; en tant que puissance occupante, les autorités marocaines n'avaient pas le droit de lui imposer la nationalité marocaine ; le Maroc n'a aucun droit de souveraineté sur le Sahara occidental ; le droit international interdit en effet à une puissance occupante d'imposer sa nationalité aux natifs d'un territoire occupé ; pour rejeter sa demande l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait donc se fonder sur les mentions de son extrait d'acte de naissance délivré en 2013 ; en outre, il ne peut en aucun cas prétendre à la nationalité marocaine en vertu de la loi de ce pays ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut lui reprocher de ne pas avoir accompli de démarches auprès des autorités marocaines alors qu'il n'a aucun lien juridique avec ce pays ; le code de la nationalité marocaine ne peut lui être appliqué dans la mesure où il faut être né et résider régulièrement et habituellement dans ce pays pour que ce texte lui soit opposable ; le Sahara occidental et le Maroc constituent des territoires séparés et distincts ; en conséquence, il peut donc se prévaloir de la qualité d'apatride ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il établit être empêché d'entrer en contact avec les autorités marocaines pour se faire établir des documents d'identité marocains sans se mettre en danger ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont reconnu ses origines sahraouies, sa résidence à Laâyoune ainsi que sa participation au camp de Gdem Izik ; l'actualité au Sahara occidental est extrêmement tendue depuis novembre 2020 avec les autorités marocaines qui ne respectent pas le cessez-le-feu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge de M. A... F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2021, l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins que la requête.

L'association intervenante reprend les moyens invoqués par M. A... F....

M. A... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant M. A... F..., et les observations de Me C..., représentant l'ADDE.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., qui est né le 5 mai 1978 à Laâyoune dans le Sahara occidental, a fui son pays le 12 novembre 2013 pour rejoindre la France. Sa demande d'asile, présentée le 20 mars 2014, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2014, puis par la cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 3 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 6 septembre 2016, confirmé par une ordonnance de la cour le 15 décembre 2016. Enfin, par une décision du 18 décembre 2017, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A... F... la qualité d'apatride. L'intéressé relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'intervention de l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement (...) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " soutenir l'action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits ". La décision en litige portant refus d'accorder à M. A... F... la qualité d'apatride, l'ADDE justifie d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête présentée par l'intéressé. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. L'obligation pour le juge national de motiver son refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, ne pèse que sur les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, à l'exclusion des autres juridictions nationales pour lesquelles la mise en oeuvre du renvoi préjudiciel en interprétation demeure une simple faculté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de répondre à ses conclusions tendant à ce que la cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question de savoir si " le droit de l'Union européenne s'oppose à ce qu'une autorité nationale d'asile (OFPRA) puisse refuser la qualité d'apatride à un ressortissant d'un territoire " non autonome et occupé " (Sahara occidental), au motif que la puissance occupante (Maroc) lui impose sa nationalité en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. La décision contestée vise les articles L. 812-1 et suivants ainsi que les articles R. 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle rappelle les arguments développés par M. A... F..., y répond et en déduit que l'intéressé n'a pas rapporté la preuve qu'il répond à la définition d'apatrides donnée au paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

6. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

7. Dans sa décision du 26 février 2015 rejetant sa demande d'asile politique, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé qu'il n'était pas à exclure que M. A... F... ait pu se trouver au camp de Gdeim Izik compte tenu de l'importance de ce rassemblement mais que ses déclarations concernant d'éventuelles actions militantes qu'il aurait pu mener et notamment sa participation à des manifestations en faveur de l'indépendance du Sahara occidental n'étaient pas probantes. Le 3 septembre 2015 la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision en relevant que l'intéressé s'était borné à évoquer de manière générale les actions menées par les activistes sahraouis sans apporter aucune information précise concernant ses actions personnelles. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces décisions, lesquelles ne se prononcent ni sur sa nationalité, ni sur son éventuelle apatridie, pour soutenir que c'est à tort que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride.

8. Par ailleurs, M. A... F... ainsi que l'ADDE, soutiennent que la mention de la nationalité marocaine sur l'extrait d'acte de naissance qui lui a été délivré le 14 octobre 2013 par l'officier d'état civil de la commune de Laâyoune est erronée et illégale dès lors que le Maroc n'a aucun droit de souveraineté sur le Sahara occidental, qui constitue " un territoire occupé ", séparé et distinct de cet Etat. Ils en déduisent que, pour rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait se fonder sur ce document et, à titre subsidiaire, lui reprocher l'absence de démarches auprès de ces autorités. Si la décision contestée se fonde sur ce motif pour estimer que M. A... F... n'établit pas son apatridie, dans son mémoire en défense présenté le 26 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que le père de l'intéressé a disposé d'un passeport espagnol, lequel a été produit par le requérant lui-même devant le tribunal administratif, et qu'il ne démontre pas avoir accompli des démarches en vue d'acquérir la nationalité de cet Etat. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit ainsi être regardé comme sollicitant, à titre subsidiaire, une substitution de motifs. Ce mémoire ayant été communiqué à M. A... F..., rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande. Ainsi, indépendamment des relations conflictuelles existant entre le Maroc et la population sahraouie et de la souveraineté contestée de cette zone géographique, M. A... F... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait sollicité en vain la nationalité espagnole ou qu'il serait dans l'impossibilité d'accomplir de telles démarches. Dans ces conditions, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pu légalement rejeter sa demande en estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve qu'il répondait à la définition d'apatrides donnée au paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.

9. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir les autorités judiciaires ou la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

11. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... F... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... F... la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers est admise.

Article 2 : La requête de M. A... F... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03785
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valerie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;20nt03785 ?
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