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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT03559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1803720 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2020, 15 juillet 2021 et 7 et 10 mars 2022, ces deux d

erniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. et Mme B..., représentés par Me Laisné, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1803720 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2020, 15 juillet 2021 et 7 et 10 mars 2022, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. et Mme B..., représentés par Me Laisné, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- son employeur, la société D..., est établi non à Jersey, dont l'adresse est seulement postale, mais en Grèce où sont situés le personnel du groupe auquel appartient la société, les bureaux et le centre de formation ; les plannings de travail, les rapports d'activité et les évaluations sont établis en Grèce ; le navire à bord duquel M. B... a embarqué est immatriculé dans ce pays ; les bulletins de paye sont expédiés depuis Athènes ; le lien de subordination est établi en Grèce dès lors que le signataire du contrat de travail y travaille et que la société, de droit grec, organise le travail de

M. B..., lui donne des ordres de mission, reçoit et contrôle le travail, fait son évaluation annuelle, assure la formation professionnelle et révoque les salariés ; Athènes est le lieu du siège de direction du groupe et des assemblées générales et réunions stratégiques ;

- ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-20 paragraphe 90.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2021 et 1er mars 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Simon, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a été responsable de la maintenance à bord d'un navire de forage pétrolier en Angola et Namibie pendant les années 2015 et 2016, a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur pièces portant sur ces années. Par une proposition de rectification du 16 août 2017, l'administration a remis en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu dont il bénéficiait sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts du fait de cette activité à l'étranger. La demande de M. et Mme B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2020, dont les intéressés relèvent appel.

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 81 A du code général des impôts : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. ".

3. Il n'est pas contesté que M. et Mme B... ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du contrat de travail daté des 7 et 10 février 2014 signé par lui que M. B... a été embauché à compter du 27 janvier 2014 par la société D..., dont le siège est à Jersey, comme l'indique l'adresse mentionnée en bas de chaque page. Une telle adresse doit être regardée comme celle de l'établissement de son employeur au sens des dispositions rappelées au point 2. Cette société lui versait sa rémunération au cours des années en cause, comme l'attestent ses bulletins de salaire. Compte tenu de ce que Jersey n'est membre ni de l'Union européenne ni de l'Espace économique européen (EEE), la condition tenant au lieu d'établissement de cet employeur, prévue au deuxième alinéa de l'article 81 A du code général des impôts, n'était pas satisfaite.

5. Toutefois, les requérants, pour établir que le véritable employeur de M. B... serait situé dans un pays de l'Union Européenne, invoquent l'existence d'un lien de subordination en Grèce dès lors que le signataire du contrat de travail travaille dans ce pays et que la société C..., de droit grec, y organise le travail de l'intéressé, lui donne des ordres de mission, reçoit et contrôle le travail, fait son évaluation annuelle, assure la formation professionnelle et révoque les salariés, et ils font valoir que le groupe identifie Athènes comme étant la localisation de son siège de direction et le lieu des assemblées générales et les réunions stratégiques. Cependant, ni ces éléments, ni les circonstances que les supérieurs hiérarchiques de M. B... travaillaient à Athènes d'où sont envoyés les bulletins de paye, que la société ne dispose d'aucune unité d'exploitation au Royaume-Uni et que le lieu d'établissement à Jersey ne serait qu'une adresse postale, ni même l'immatriculation en Grèce du navire à bord duquel M. B... a été embarqué ne suffisent à établir que la société située en Grèce serait l'employeur réel de l'intéressé au sens de l'article 81 A du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que M. B... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts au titre de son activité professionnelle au cours des années 2015 et 2016.

6. Si M. et Mme B... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-20 paragraphe 90, celle-ci se borne à décrire l'état de la jurisprudence sans comporter une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03559
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt03559 ?
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