Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
Par un jugement n°2000963 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire, de même que la décision de la commission de recours, sont insuffisamment motivées ; les autorités consulaires n'ont pas réellement examiné leur dossier ;
- la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne mentionne pas les nom et prénom du signataire et la délégation l'habilitant à signer ;
- la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C..., ressortissants tunisiens, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. M et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'autorité consulaire n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, qu'elle émanerait d'une autorité incompétente et qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale. D'autre part, faute pour les requérants de justifier avoir demandé dans les délais du recours contentieux communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le refus d'accorder un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. et Mme C..., âgés de 58 et 63 ans, disposaient de revenus tirés de leurs pensions de retraite d'un montant mensuel respectif équivalent à 1 625 et à 1 135 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que l'a soutenu le ministre de l'intérieur dans ses écritures de première instance, ces revenus ne leur permettraient pas de vivre en Tunisie dans des conditions décentes et de manière autonome. Dans ces conditions, et alors même que leur fille effectuerait des versements d'argent à leur profit, notamment en vue de couvrir les frais médicaux de Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. et Mme C... ne pouvaient être regardés comme étant à la charge d'un ressortissant français.
5. En dernier lieu, il est constant que M. et Mme C... bénéficient régulièrement de visas de court séjour de circulation leur permettant de rendre visite à leur fille en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que leur fille et sa famille ne pourraient leur rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de la formation de jugement,
- M. Bréchot, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La présidente rapporteure,
C. B...
L'assesseur le plus ancien,
F-X BRECHOT
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03006